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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 sept. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z642 – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [P] [B]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [L], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe les moyens de son recours écrit et joint à l’audience des pièces complémentaires;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à rajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z642
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/09/2025 à 21h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/09/2025 reçue et enregistrée le 18/09/2025 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [B]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ , avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2025 à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [P] né le 5 octobre 1998 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour;
Par requête en date du 18 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 septembre 2025, le conseil de [B] [P] formait un recours au motif :
— atteinte disproportionné à l’article 8 de la CEDH ( deux ans de présence en France, travaillerait dans un café et aurait un projet de mariage) ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que l’intéressé justifie d’une adresse stable
En réplique il est soutenu que l’intéressé est en situation irrégulière, ne dispose pas de passeport, qui se prévaut d’être sur le sol français depuis deux ans sans aucune démarche de régularisation et aucune garantie de représentation, le travail évoqué est irrégulier. Enfin, concernant le logement, l’attestation est postérieure au placement en rétention et vient contredire les déclarations de l’intéressé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision préfectorale est parfaitement motivée, la violation de l’article 8 CEDH n’étant pas avéré.
Monsieur [B] [P] ne souhaite rien rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il disposerait d’une adresse stable constitutive de garanties de représentation; que cet argument n’a pas valablement été pris en compte ; que par ailleurs ce placement en rétention constituerait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Or, l’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 96 heures. Dès lors, Monsieur [B] [P] ne démontre pas en quoi ce placement pour qautre jours en centre de rétention porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il a déclaré vivre avec “sa copine” sans être en capacité d’en donner le nom ni de préciser son adresse; qu’il évoque une présence depuis deux ans sur le territoire français sans en justifier et sans établir avoir effectué des démarches afin de se marier, comme soutenu à l’audience, ou afin de solliciter un titre de séjour vie privée ou familiale.
Pour ailleurs, les arguments avancés à l’appui du recours, à savoir l’existence d’une domiciliation stable et pérenne chez son frère ont déjà été portés à la connaissance de l’administration et ont valablement été débattus par le préfet dans le cadre de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 17 septembre 2025 ;
En effet,si lors de son audition administrative il a déclaré vivre chez sa copine à [Localité 5]; les faits ayant justifié sa garde à vue ont été commis devant le domicile de son frère, lieu où il a été interpellé.
Cet élément connu de l’autorité préfectorale a été considéré comme insuffisant pour constituer des garanties de représentation et la preuve d’une domiciliation stable et pérenne qui aurait permis d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de monsieur [B] [P] aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure;
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par monsieur [Y] [T].
2) Sur la requête aux fins de prolongation
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a également été formulée ainsi qu’une demande de laisser-passer auprès des autorités algériennes.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives et a déjà mis en échec une précédente mesure d’assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2090 au dossier RG 25/02088 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
irrégulier le placement en rétention de M. [P] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 19 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z642 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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