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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 déc. 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
minute n°
N° RG 24/05169 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJZ4
— ------------
[X], [G], [T] [B] épouse [C]
C/
[H], [L] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ADAMCZYK
CE + CCC Me DUMOULIN
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
[V] BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Décembre 2025
ENTRE :
[X], [G], [T] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
— 323
ET :
[H], [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
— [Adresse 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Madame [X] [B] notifiées le 03 septembre 2025 et les conclusions de Monsieur [H] [C] notifiées le 05 septembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X], [G], [T] [B], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (LOIRET),
et de
Monsieur [H], [L] [C], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] ([Localité 14]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 04 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [X] [B] et Monsieur [H] [C] ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [X] [B] et Monsieur [H] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires :
— du lundi des semaines impaires rentrée des classes ou 9 heures au lundi des semaines paires chez le père,
— du lundi des semaines paires rentrée des classes ou 9 heures au lundi des semaines impaires chez la mère,
— en cas de lundi férié, le passage de bras se fera à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : maintien de l’alternance à l’occasion des petites vacances scolaires de [Localité 17], hiver et printemps,
vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère,
vacances d’été : fractionnement par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quart les années paires chez le père et inversement pour la mère, avec passage de bras le lundi à 9 heures sauf meilleur accord entre les parties,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que la mère, Madame [X] [B], sera chargée de réaliser les goûters d’anniversaires des enfants les années paires et le père, Monsieur [H] [C], les années impaires,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que chaque parent assumera les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile (nourriture, vêtements, loisirs et déplacements, etc.),
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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