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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF32
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 11 février 2026
Copie certifiée conforme à :
— Me Philippe GRAND-JEAN
— Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
— M. [Y]B PELLET
CCC – expert judiciaire
CCC – régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 FEVRIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 février 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [E] [U]
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au Ridet de [Localité 1] sous le numéro 1 410 869.001 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GRAND-JEAN, avocat au barreau de NOUMEA substitué par Maître BLAISE, avocat au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. [R] [N]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Ridet de [Localité 1] sous le numéro 1 308 014.001 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
comparante, représentée par son gérant, M. [Q],
2- S.A.S. ROYAL MOTORS
Société par Actions Simplifiées immatriculée au Ridet de [Localité 1] sous le numéro 0 214 817.009 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSES
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 28 janvier 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DES FAITS
Le 5 octobre 2022, M. [E] [U], en qualité de gérant de la SELARL [E] [U], a acquis auprès de la SAS ROYAL MOTORS CYCLES un scooter de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé 454 972 NC. Après la livraison du véhicule, divers accessoires, notamment un variateur de marque POLINI et un système d’échappement, y ont été installés par la SARL [R] [N].
Depuis l’acquisition du véhicule, la SAS ROYAL MOTORS CYCLES et la SARL [R] [N] assurent l’entretien régulier et les réparations de celui-ci en cas de nécessité.
Le 28 mai 2025, lors d’un déplacement sur la commune de [Localité 2], le moteur du scooter s’est brusquement arrêté. M. [U] a redemarré le véhicule et parcouru une distance de 3,4 kilomètres à faible vitesse pour se rendre jusqu’à la gendarmerie de [Localité 2].
Le scooter a été remorqué jusqu’aux ateliers de la SARL [R] [N]. Après diagnostic, la SARL [R] [N], qui a constaté un bruit moteur, ainsi qu’un important manque d’huile (à savoir 1,5 litre), a conseillé à M. [U] de faire transférer son véhicule chez le représentant de la marque, à savoir la SAS ROYAL MOTORS CYCLES.
Le 3 juin 2025, une facture de travaux d’un montant de 17 200 F CFP est émise par FREE RIDE pour la repose de l’échappement d’origine.
Après présentation du véhicule chez ROYAL MOTORS CYCLES, ce dernier a fait connaître son refus de prise en charge des réparations nécessaires à la remise en état du deux-roues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, la SELARL [E] [U] a mis en demeure les sociétés ROYAL MOTORS CYCLES et [R] [N]. La SARL [R] [N] a décliné toute responsabilité au titre de la panne et la SAS ROYAL MOTORS CYCLES a opposé une fin de non-recevoir au motif tiré d’une prétendue faute commise par la [R] [N] lors de son intervention sur le véhicule.
Une mesure d’expertise amiable contradictoire a été menée par M. [L] [O] du cabinet BCA EXPERTISE. Le rapport en date du 29 septembre 2025 a relevé une consommation anormale d’huile interne au moteur lié à un défaut du moteur YAMAHA. L’expert a ainsi considéré que la responsabilité de la SAS ROYAL MOTORS CYCLES en sa qualité de vendeur du véhicule, ainsi que celle de la SARL [R] [N] en sa qualité de réparateur, étaient engagées.
M. [I] [V], expert du cabinet AVENIR EXPERTISES, missionné par la SAS ROYAL MOTORS CYCLES, est également intervenu à la mesure d’expertise et a déposé son propre rapport le 3 octobre 2025. Il en résulte que les désordres résulteraient d’un serrage du moteur consécutif à un manque d’huile pour assurer la lubrification des organes mécaniques en mouvement. Les conclusions de l’expert ont imputé un défaut d’utilisation par le propriétaire, M. [U]. En outre, l’expert a précisé que les modifications apportés au véhicule, à savoir l’installation d’un variateur POLINI et d’un échappement modifié, étaient susceptibles d’avoir contribué à la surconsommation de l’huile.
En outre, il est apparu au cours des opérations, que la SAS ROYAL MOTORS CYCLES a égaré les clefs du véhicule.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvé, la SELARL [E] [U] a, par assignation en date du 5 décembre 2025, fait citer la SAS ROYAL MOTORS CYCLES et la SARL [R] [N] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise technique du véhicule de marque YAMAHA modèle T-MAX, immatriculé 454 972 NC, que la SELARL [E] [U] a acquis le 5 octobre 2022 auprès de la SAS ROYAL MOTORS CYCLES, en pareille matière, afin notamment de constater les désordres affectant le véhicule, en déterminer les causes, et préconiser les remèdes, et évaluer les travaux de reprise à effectuer;
— ordonner à la SAS ROYAL MOTORS CYCLES de restituer à la SELARL [E] [U] la clef du véhicule de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé 454 972 NC dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre aux sociétés défenderesses de communiquer le nom de leur assureur au titre de leur assurance responsabilité civile professionnelle, afin qu’ils puissent être appelés en la cause ;
— condamner les sociétés défenderesses à verser à la SELARL [E] [U] la somme totale de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
En réplique, la SAS ROYAL MOTORS CYCLES demande de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et émet, en conséquence, l’ensemble des protestations et réserves d’usage en la matière ;
— dire n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de restitution de la clef du véhicule ;
— condamner la SELARL [U] à payer à la SAS ROYAL MOTORS CYCLES la somme totale de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit ;
La SARL [R] [N] quant à elle, demande :
A titre principal :
— donner acte à la SARL [R] [N] de ce quelle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— étendre la mission de l’expert aux points suivants :
a) analyser la qualité et le type d’huile présente dans le moteur et vérifier sa conformité aux préconisations YAMAHA ;
b) examiner l’historique d’entretien réalisé par le propriétaire et les factures correspondantes ;
c) déterminer si le variateur POLlNl a été démonté ou remonté depuis son installation initiale et, le cas échéant, par qui ;
d) évaluer l’impact de la continuation du trajet (3,4 km) sur l’aggravation des dommages ;
e) rechercher si des signes précurseurs auraient pu alerter le propriétaire avant le 28 mai 2025 ;
f) confirmer l’absence de lien technique entre le variateur et le circuit d’huile moteur.
— débouter la SELARL [U] de sa demande de condamnation de la SARL [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELARL [U] de sa demande de condamnation de la SARL [R] [N] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation éventuelle de la SARL [R] [N] au titre de l’article 700 à une quote-part n’excédant pas le tiers de la somme allouée ;
— dire et juger que toute condamnation sera prononcée de manière divisible et non solidaire.
En tout état de cause :
— réserver tous droits, moyens et actions de la SARL [R] [N] pour l’action au fond ;
— réserver le droit de la SARL [R] [N] de former tout appel en garantie à l’encontre de tout intervenant.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société requérante ainsi que les sociétés défenderesses, représentées à l’audience par avocat pour la SAS ROYAL MOTORS CYCLES et en la personne de M. [P] [A], gérant, pour la SARL [R] [N], sont présentes à l’audience.
A l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suite à la panne dont son véhicule a fait l’objet le 28 mai 2025, M. [U], gérant de la SELARL [E] [U] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de constater les désordres affectant le véhicule, en déterminer les causes et l’origine, préconiser les remèdes, et évaluer les travaux de reprise à effectuer.
Il verse aux débats :
— les factures de la SAS ROYAL MOTORS CYCLES pour l’acquisition du véhicule et des fournitures d’accessoires;
— la facture de la SARL [R] [N] pour le montage des accessoires ;
— le rapport d’expertise du véhicule réalisé le 5 juillet 2024 par le cabinet BCA suite à un accident de la route survenu le 23 juin 2024 ;
— les factures émises par la SARL [R] [N] pour des réparations réalisées au cours de l’année 2025 ;
— la facture émise le 28 mai 2025 par la SARL [R] [N] pour les travaux réalisés suite à la panne survenue ce même jour ;
— les rapports d’expertises amiables réalisés par BCA EXPERTISE le 29 septembre 2025 et AVENIR EXPERTISES le 3 octobre 2025.
En réplique, la SAS ROYAL MOTORS CYCLES décline sa responsabilité professionnelle en sa qualité de vendeur et de garagiste chargé de l’entretien du véhicule. Elle soutient que sa dernière intervention sur le véhicule en cause date du 7 mars 2024 et consistait notamment en la vidange du moteur dans le cadre de la révision des 10 000 kilomètres. Qu’en cet état, une consommation d’un litre et demi d’huile moteur ne peut être considérée comme alarmante si elle est appréciée sur la période comprise entre le 7 mars 2024 et le 28 mai 2025 et qu’aucun ajout d’huile n’a été effectué par le propriétaire lui-même depuis l’acquisition du véhicule. Elle ajoute que sans démonstration ni analyse mécanique, rien ne permet d’affirmer que la prétendue surconsommation d’huile résulte d’un défaut intrinsèque du moteur. Elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL [R] [N] décline sa responsabilité en sa qualité de professionnel chargé de l’entretien du véhicule litigieux. Elle affirme n’être jamais intervenue sur le circuit d’huile ou le système de lubrification du véhicule. Elle souligne que l’allégation de M. [V] selon laquelle la SARL [R] [N] aurait réalisé un montage du variateur POLINI « sans clé dynamométrique » et avec « un serrage excessif supérieur à 200 Nm » est erronée ; qui plus est, que même dans l’hypothèse d’un serrage non conforme, le variateur est un élément de transmission qui n’a aucun lien technique avec le circuit d’huile moteur et ainsi aucune incidence sur le niveau ou la circulation d’huile dans le moteur. Elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande que les missions de l’expert soient étendues de manière à examiner l’ensemble des causes possibles de la panne survenue le 28 mai 2025.
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’aucun accord n’a permis de solder le litige.
La mesure d’expertise sollicitée vise donc à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence, la nature et la cause du préjudice éventuellement souffert par la SELARL [E] [U] préalablement à l’introduction d’une instance au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des parties défenderesses, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée et d’étendre les missions de l’expert dans les conditions prévues dans le dispositif.
Sur l’injonction de restitution des clefs du véhicule
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile dans sa version applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SELARL [U] prétend que la SAS ROYAL MOTORS CYCLES a égaré la clef du véhicule litigieux, de sorte qu’elle sollicite qu’il soit ordonné à cette dernière de restituer ladite clef dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Pour sa part, le défendeur affirme que l’intégralité des pièces détachées du véhicule a été restitué à son propriétaire. A l’appui de son affirmation, il verse aux débats :
— Le procès-verbal de livraison en date du 26 septembre 2025 dûment signé par la SAS ROYAL MOTORS CYCLES en sa qualité de fournisseur et M. [E] [U] en sa qualité de réceptionnaire ;
— Une attestation de M. [S] [K], mécanicien moto, certifiant avoir remis à M. [U] le 26 septembre 2025 sur le site de la SAS ROYAL MOTORS CYCLES les clefs du véhicule, le corps principal du véhicule ainsi que les pièces détachées dans des cartons.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS ROYAL MOTORS CYCLES, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, a rapporté la preuve de la restitution des clefs du véhicule à son propriétaire.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SELARL [U].
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés ROYAL MOTORS CYCLES et [R] [N]
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa […] dans les limites de la compétence de cette juridiction [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, la SELARL [E] [U] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés défenderesses.
Ces informations n’ont pas été versés par les défenderesses dans le cadre de la procédure ; par ailleurs, la demande de justifier de son assurance responsabilité civile professionnelle n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la responsabilité des sociétés ROYAL MOTORS CYCLES et [R] [N] est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de leurs assureurs “responsabilité civile” afin qu’ils fassent valoir leurs droits.
En conséquence, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, à savoir la SAS ROYAL MOTORS CYCLES et la SARL [R] [N], de communiquer l’identité de l’assureur couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes à titre subsidiaire de la SARL [R] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder : M. [W] [D], [Adresse 4], Tél : +687 82.31.77, Courriel : [Courriel 1], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
1) Se faire remettre tous documents contractuels liant les parties, les joindre en photocopie au rapport,
2) Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
3) Vérifier l’état du véhicule litigieux de marque YAMAHA modèle T-MAX, immatriculé 454 972 NC, et préciser si les dysfonctionnements signalés existent,
4) Analyser la qualité et le type d’huile présente dans le moteur et vérifier sa conformité aux préconisations YAMAHA ;
5) Examiner l’historique d’entretien réalisé par le propriétaire et les factures correspondantes ;
6) Déterminer si le variateur POLlNl a été démonté ou remonté depuis son installation initiale et, le cas échéant, par qui ;
7) Évaluer l’impact de la continuation du trajet (3,4 km) sur l’aggravation des dommages ;
8) Rechercher si des signes précurseurs auraient pu alerter le propriétaire avant le 28 mai 2025 ;
9) Confirmer l’absence de lien technique entre le variateur et le circuit d’huile moteur.
10) Rechercher, le cas échéant, les causes des dysfonctionnements, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une négligence dans l’entretien du véhicule, de son usure normale ou de toute autre cause,
11) Indiquer les moyens propres à les supprimer et en chiffrer le coût,
12) Donner tout renseignement d’ordre technique et, notamment, dans l’hypothèse où il existait des vices lors de la vente du véhicule, préciser si ces vices étaient cachés et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuaient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus,
13) Faire toute observation utile au règlement du litige,
14) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera adressé un pré-rapport.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations ;
Fixons à la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL [E] [U] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit tenir le juge informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation ;
Enjoignons aux défendeurs, les sociétés ROYAL MOTORS CYCLES et [R] [N], de communiquer les coordonnées de leurs assureurs responsabilité civile professionnelle ;
Rejetons la demande de la SELARL [E] [U] tendant à l’injonction de restitution des clefs du véhicule litigieux ;
Rejetons toute autre demande y compris au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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