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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/10383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] [ Localité 24, Société [ 15 ], S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/10383 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYLU
N° minute : 25/00030
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Débiteur
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
Société [22]
Direction du retour à l’emploi – PAOI – SLF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [27] [Localité 24] [25]
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.A. [26]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 28]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10383 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 28 février 204, Mme [C] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 7 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 59 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] étant fixée à la somme de 274,73 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [K] le 16 août 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [K], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 30 août 2024. Mme [K] y a exposé ne pas être en mesure de respecter les mensualités du plan dès lors que son compagnon a perdu son emploi réduisant ses ressources de 1700 euros à 500 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Mme [K] n’a pas comparu.
La [19], qui justifie avoir adressé ses moyens et pièces à Mme [K], a adressé une correspondance, a demandé, par correspondance adressée en lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la confirmation du plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’ont ni formé aucune observation par écrit ni justifié avoir adressé leurs écrits à la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [K] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé l’avis de réception, convocation adressée à l’adresse qu’elle a déclaré à la commission.
A
Elle n’a pas comparu ni n’a fait valoir de motif légitime.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité du recours de Mme [K].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
RG 24/10383 PAGE
Déclare le recours de Mme [C] [K] caduc ;
Dit que la décision de caducité peut être rapportée si Mme [C] [K] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le Greffier, Le juge,
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