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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
NAC: 5AA
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 28/00585
DU : 06 Juin 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[B] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 2 décembre 2024, la SA [Adresse 7] a fait attraire Madame [B] [G], sa locataire, selon bail en date du 26 janvier 2024, d’un logement sis [Adresse 3], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Résiliation du bail, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer en date du 19 août 2024 resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers et charges arrêté, à la date du 3 avril 2025, à la somme de 8.050,40 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la restitution des lieux ;Paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La défenderesse n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures de droit destinées à s’assurer de sa présence.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, à l’examen des pièces du dossier :
Que l’ensemble des procédures protectrices des intérêts de la partie défenderesse ont été respectées ;Que toutes les pièces justificatives des demandes pécuniaires présentées ont été produites ;Juge en conséquence recevable l’action de la SA Cité Jardins et bien fondées les demandes en paiement qu’elle a présentées.
L’on ne retiendra pas toutefois le principe d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire à l’égard de la défenderesse, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers ;
Constate la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement à leur terme des loyers et charges;
Autorise l’expulsion sans délai des lieux loués de Madame [B] [G] et de tous occupants ou effets de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 9] publique ;
La condamne à payer à la SA [Adresse 7] :
La somme de 8050,40 euros en deniers ou quittance, montant des loyers et charges arriérés à la date du 3 avril 2025, avec intérêts de cette somme au taux légal à compter du présent jugement, date du titre de la créance définitivement liquidée ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges, à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge
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