Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 3 juin 2025, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 3]
— --------
28A
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Minute n°
Rôle N° RG 23/01873 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FTHB
— ------------
[Z] [K]
C/
[J] [H]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
copies exécutoires le
à Me GROLLEAU
à Me BENETEAU
copie certifiée conforme
à Me [O]
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience le 06 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (16), demeurant [Adresse 8]
DEMANDERESSE représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR représenté par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[Z] [K] et [J] [H] ont vécu maritalement jusqu’au mois de décembre 2019.
Le 28 juin 2017, ils ont acquis en indivision et par moitié chacun, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] au prix de 130.000 euros selon acte authentique reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 18].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Elle a demandé au juge aux affaires familiales de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle-même et M. [J] [H],
— désigner le président de la chambre des notaires ou tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales, hors maître [S] [W], pour y procéder,
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,
— dire et juger que le notaire pour s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation du bien immobilier ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,
— dire que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
M. [H] a constitué avocat le 12 décembre 2023.
Par des écritures d’incident signifiées seulement le 10 juillet 2024, il a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Mme [K], faute par elle d’avoir soumis au juge un descriptif du bien litigieux.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de la demande, et les parties ont été renvoyées contradictoirement à l’audience du 1er octobre 2024, puis, toujours à leur demande à celle du 5 novembre 2024 et enfin à la demande du défendeur à l’audience d’incident du 12 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [H] de sa demande aux fins de déclarer irrecevable la demande en partage portant sur le bien, situé [Adresse 6] à [Localité 13] acquis en indivision et par moitié chacun le 28 juin 2017 ;
— déclaré Mme [K] recevable en son action ;
— débouté M. [H] de sa demande d’expertise immobilière du bien immobilier indivis qu’il occupe actuellement ;
— condamné M. [H] aux dépens de l’incident et également à verser à Mme [K] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2025 pour les conclusions au fond du défendeur.
M. [K] n’a pas conclu au fond malgré un délai supplémentaire accordé jusqu’au 10 avril 2025 pour le faire et la demanderesse a sollicité la fixation de l’affaire à l’audience.
La clôture a été prononcée au 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la désignation du notaire :
[Z] [K] et [J] [H] ont vécu maritalement et le [Date mariage 5] 2017, ils ont acquis en indivision et par moitié chacun, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] au prix de 130.000 euros selon acte authentique reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 18].
À la séparation des concubins, M. [H] est resté vivre dans le bien immobilier indivis et Mme [K] justifie que celui-ci n’a pas donné suite à ses demandes aux fins de faire cesser leur indivision.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [K] justifie de l’échec des tentatives de partage amiable, ainsi il sera fait droit à la demande de partage judiciaire
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation.
Au vu de la situation du bien immobilier, Il y a lieu de désigner Maître [D] [O], notaire à [Localité 18] pour procéder à ces opérations de partage.
S’agissant du partage d’un bien immobilier soumis à publicité foncière, un juge du tribunal judiciaire sera en outre commis, dans les conditions prévues par les articles 1364 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes des parties :
Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de condamner M. [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que celui-ci fait sciemment obstacle au partage de leur indivision.
Il résulte des pièces communiquées que M. [H] réside dans le bien indivis depuis la séparation intervenue en 2019, qu’il a tardé à conclure dans le cadre de la présente instance, puis après avoir été débouté d’une fin de non recevoir tardivement évoquée après plusieurs demandes de renvoi et avoir été débouté également d’une demande d’expertise immobilière jugée dilatoire, il s’est abstenu de conclure au fond ce qui démontre suffisamment sa volonté de retarder les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins alors qu’il se maintient dans le bien indivis.
Ce comportement fautif est à l’origine d’un préjudice matériel puisque Mme [K] est privée depuis de cinq ans maintenant d’une partie de son patrimoine.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner M. [H] à verser à Mme [K] une somme de 1.000 euros
Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [H] sera condamné à verser à Mme [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile celle-ci ayant été contrainte d’engager des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [H]
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [D] [O]
[Adresse 9]
Tel [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 14] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
— s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, notamment pour l’évaluation du bien immobilier,
— interroger les fichiers [15] et [16],
— procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre les concubins;
— rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 12] (16), à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur ce même secteur à l’évaluation de la valeur locative de ce bien immobilier et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme [C] [G], vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire du paiement effectif des dépenses supportées par chacune d’elle pour le compte de l’indivision;
RENVOIE les parties devant le notaire ci dessus désigné ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif et utile à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [K] une somme de mille (1.000) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [K] une somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Adresses ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pin
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Enfant ·
- Civil
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Caution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Kosovo ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Concours ·
- Date ·
- Expulsion
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.