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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 12 mai 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Olivier LEHOUX + Me Pierre BLIN + Me Virginie ANFRY
+ 3 CCC service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
DU : 12 Mai 2025
N°RG : N° RG 22/00384 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DATS
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 12 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
en personne et es qualité d’administratrice légale de son fils [I] [N]
représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 20], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
ET :
MACIF LOIR BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Le Centre Hospitalier ROBERT BISSON
pris en la personne de son directeur en titre
dont le siège est situé [Adresse 11]
non représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 5]
non représentée
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de Santé
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 10]
non représentée
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Dominique BARANGER, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025, prise en formation double rapporteur par Anne-Laure BERGERE, Présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2013, Madame [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors que le véhicule au volant duquel elle se trouvait était à l’arrêt à un feu rouge au niveau de la commune de [Localité 14] (71). Son véhicule a été percuté à l’arrière par celui conduit par Madame [F] [S] et assuré auprès de la Macif Loir Bretagne.
Se prévalant d’un traumatisme consécutif à cet accident, Madame [G] a, par actes d’huissier de justice des 20 et 26 décembre 2017, fait assigner la Macif Loir Bretagne et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de solliciter la réalisation d’une expertise médicale.
Il a été fait droit à la demande d’expertise suivant ordonnance de référé du 12 mars 2018 ayant désigné le professeur [Z] [M] et Madame [J] [U], psychologue-neuropsychologue, aux fins d’examiner Madame [G] et de fixer une date de consolidation des blessures.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 11 janvier 2021.
Sur la base des conclusions de ce rapport, Madame [T] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [N], Monsieur [D] [L], Monsieur [V] [N], fils majeur de Madame [G], ont, par actes d’huissier de justice des 16, 21 et 22 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux, la Macif Loir Bretagne, le Centre Hospitalier Robert Bisson, la Cpam du Calvados, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de Santé, et la Cnracl, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné la Macif Loir Bretagne à payer à Madame [T] [G] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [T] [G], Monsieur [D] [L] et Monsieur [V] [N] demandent au tribunal de :
À titre principal :
— Rejeter la demande d’une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire à confier à un collège d’experts constitué d’un spécialiste en neurologie ou neurochirurgie diplômé en réparation du préjudice corporel,
— Condamner la Macif Loir Bretagne à verser à Madame [T] [G] :
Préjudices patrimoniaux, sauf à parfaire : ……………………………. 3 524 889,20 eurosPréjudices extrapatrimoniaux, sauf à parfaire : ……………………….… 850 604,00 euros – Déduire l’indemnité provisionnelle de 21 900 euros allouée à Madame [T] [G] jusqu’alors,
— Prendre acte de la demande de sursis à statuer de la Cnracl sans que cela n’impacte les demandes principales de Madame [T] [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— Condamner la Macif Loir Bretagne à verser à Monsieur [Y] [N] :
Préjudice moral : …………………………………………..………………………….. 50 000 euros- Condamner la Macif Loir Bretagne à verser à Madame [T] [G], es qualité d’administratrice légale de son fils [I] [N] :
Préjudice moral : ………………………………………………………………………. 60 000 euros- Condamner la Macif Loir Bretagne à verser à Monsieur [D] [L] :
Préjudice moral : …………………………………………..…………………………… 30 000 euros- Condamner la Macif Loir Bretagne à verser au surplus le double des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2013 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la Macif Loir Bretagne aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Lehoux,
— Condamner la Macif Loir Bretagne à verser à Madame [T] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire à confier à un ou des professionnels de santé appartenant inévitablement à un réseau habilité en matière de syndrome d’Ehlers-Danlos, à savoir le réseau Oscar, l’association Gersed, ou tout autre centre de référencement Sed,
— Mettre à la charge de la Macif Loir Bretagne l’intégralité des frais d’expertise susceptibles d’être exposés dans le cadre de cette expertise,
En tout hypothèse :
— Déclarer le jugement commun au Centre hospitalier Robert Bisson, à la Cpam du Calvados, à la Mutuelle Mnh, à la Cnracl,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité, et sur le fondement des articles 112 et 175 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que cette nullité est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure, et que la contestation de la désignation de ces experts est tardive puisqu’elle n’est pas intervenue avant la réunion du 20 mai 2019. Ils contestent la partialité du professeur [M].
Sur le rejet de la demande de nouvelle mesure d’expertise judiciaire, les demandeurs font valoir les compétences et les qualités des experts judiciaires sont reconnues et que leur expertise est étayée, documentée et contradictoire. Sur les médecins mobilisés par la Macif Loir Bretagne, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas de compétence particulière quant à la maladie en cause, qu’ils n’ont jamais vu la patiente, que leurs mémoires ne sont pas contradictoires et qu’ils ne présentent aucune garantie d’impartialité. Pour relativiser les expertises effectuées à l’origine, les demandeurs font valoir que le syndrome d’Ehlers-Danlos (Sed) n’était alors pas diagnostiqué.
Sur leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire, les demandeurs font valoir qu’il ne pourrait s’agir que de professionnels de santé habilités à percevoir les particularités de la pathologie de Madame [G].
Sur leurs demandes d’indemnisation, ils précisent qu’il convient de l’appréhender sur la base des informations expertales contradictoires obtenues auxquelles les demandeurs renvoient, et notamment de retenir la date de consolidation du 20 mai 2019. Ils précisent également que la proposition d’indemnisation du 20 juillet 2021 de la Macif Loir Bretagne est une forme de reconnaissance de l’imputabilité des préjudices à l’accident. Ils exposent que le Sed de Madame [G] a été diagnostiqué sur la présence de signes cliniques. Ils mettent en avant le fait que si le Sed procède d’un état antérieur, un traumatisme est nécessaire au déclenchement du syndrome. Alors que la violence du traumatisme est évidente selon les demandeurs, ils font valoir que même modéré celui-ci pouvait avoir des conséquences importantes sur le plan fonctionnel du fait du syndrome, conséquences qui ne peuvent être mesurées, comme chez un patient ordinaire, à la violence directe de l’évènement, et qu’un délai conséquent est fréquemment observé entre le moment de l’accident et l’apparition des manifestations cliniques sans que soit remis en cause le lien de causalité direct et certain. Sur la question de l’état antérieur, les demandeurs font valoir qu’il s’agit d’une fragilité depuis l’enfance de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appréhender comme un état antérieur en tant que tel, l’indemnisation devant s’apprécier en fonction des conséquences et non pas de l’importance du traumatisme subi pour un sujet normal. Ils font enfin valoir que le handicap de Madame [G] est pour l’essentiel peu visible, mais qu’il n’en demeure pas moins considérable et que la pratique sportive de celle-ci est indispensable pour éviter une dégradation continuelle de son état de santé.
Sur la demande de pénalités, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, les demandeurs font valoir qu’ils ont informé en temps et en heure la Macif Loir Bretagne de l’accident, que les provisions d’origine et les propositions d’expertise amiable d’origine n’ont absolument rien à voir avec la réalité du préjudice de Madame [G], et que la Macif ne lui a écrit que le 20 juillet 2021 pour proposer une indemnisation manifestement insuffisante.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Macif Loir Bretagne demande au tribunal de :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à pénalités,
— À défaut, juger que la pénalité ne saurait être appliquée que sur les offres de l’assureur mandaté ou, au pire, celles de la Macif réitérées en 2021, mais toujours sur la base des conclusions des experts amiables,
— Juger irrégulières et ainsi nulles les opérations d’expertise du professeur [M] et de Madame [U],
— En conséquence, ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire à confier à un collège qui pourrait être constitué d’un spécialiste neurologue ou neurochirurgien et en réadaptation fonctionnelle auquel il sera donné autorisation de se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais dans tous les cas pour chacun, diplômé en réparation du préjudice corporel, et auquel il sera donné autorisation de se faire assister de tout sapiteur de son choix,
La mesure technique incombera à l’expert d’avoir à se prononcer de manière détaillée, étayée, avec références bibliographiques randomisées sur le lien de causalité ou d’imputabilité entre un accident corporel de la circulation de la nature de celui dont a été victime Madame [G] et la révélation ou l’aggravation d’un Sed dont les manifestations étaient déjà connues et ressenties depuis l’enfance,
L’évaluation des préjudices corporels s’effectuera dans la limite d’une mission conforme à la nomenclature Dintilhac,
— Juger, en tout hypothèse, insuffisantes, non justifiées, et sans corrélation objectif avec l’état de santé de Madame [G] en son habitus même actuel les évaluations médico-légales du collège d’experts et, sur ce point, à minima, ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire dans la limite de la mission ci-avant proposée, sur le plan de l’évaluation médico-légale,
— Dans l’attente du dépôt de son rapport par le nouveau collège ou l’expert à désigner, surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices de Madame [G],
— À défaut, la débouter de ses prétentions intéressant frais divers, pertes de gains actuelles, pertes de gains futures, aménagement du véhicule et du logement, de même que pertes de gains futures sur le plan patrimonial,
— Juger non établis les besoins en aide humaine temporaire encore moins en aide future au regard de son habitus et de la démonstration faite de sa situation faite par le rapport de l’enquêteur privé,
— Juger satisfactoire les offres de la Macif au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux sur la base du rapport amiable mais également, à titre très subsidiaire et par impossible d’une appréciation sur le lien d’imputabilité au titre du rapport judiciaire,
— Juger irrecevable les prétentions de la Cnracl en termes de sursis à statuer ou de demande en garantie,
— Juger à tout le moins au fond infondée ses prétentions tendant au sursis à statuer et à garantie d’une créance dont l’imputabilité à venir n’est pas démontrée et qui ne présenterait de toute façon à ce jour aucun caractère de certain, liquide ou d’exigibilité suffisants,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Dans tous les cas, juger n’y avoir lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’étendue du droit à indemnisation des demandeurs, la Macif Loir Bretagne fait valoir que si elle admet le caractère entier de ce droit pour les victimes directe et indirectes, il appartient à Madame [G], ce qu’elle ne discute pas, de rapporter la preuve d’un lien de causalité certain entre l’accident du mois d’octobre 2013 et le préjudice qu’elle revendique qui s’est révélé 6 mois après, de façon atypique et évolutive, ne pouvant d’emblée être rattaché au traumatisme initial par les médecin, et suite à une période d’amélioration et de répit au cours de laquelle elle a pu reprendre une nouvelle activité professionnelle et assumer un déménagement conséquent. La Macif Loir Bretagne fait également valoir que le Sed est une maladie génétique, dont était porteuse la mère et la grand-mère de Madame [G], qu’il était antérieur à l’accident avec de multiples pathologies dès l’enfance, ce qui doit être pris en considération pour calculer le montant de l’indemnité. Elle précise enfin que si elle a fait une offre indemnitaire à Madame [G], c’est en raison de l’obligation légale issue de l’article L.211-9 du code des assurances, sanctionnée par l’article L.211-13 du code des assurances.
Au soutien de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise judiciaire et de sursis à statuer subséquente, la Macif Loir Bretagne soulève la partialité du professeur [M], lequel est âgé, n’est plus inscrit sur la liste des experts judiciaires, n’a pas prêté serment, ainsi que l’incompétence de Madame [U], laquelle n’est pas médecin. La Macif Loir Bretagne réfute les modalités d’exécution et les conclusions de l’expertise judiciaire, en s’appuyant notamment sur les conclusions de 2 praticiens autorisés qu’elle a sollicités, pour contester l’imputabilité du Sed à l’accident dont a été victime Madame [G]. La Macif Loir Bretagne fait également valoir que le traumatisme subi par Madame [G] n’était pas violent, et qu’en l’état, il est donc impossible d’établir un lien de causalité direct et certain avec le Sed. Elle remet également en cause l’évaluation des préjudices effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire, de même que la date de consolidation retenue, faisant état de maladresses, approximations, équivoques, erreurs et insuffisances du rapport. Sur ce point, elle précise qu’elle a sollicité un enquêteur privé lequel a observé que Madame [G] multiplie les trajets en voiture sans difficulté, qu’elle effectue des marches nordiques tous les matins sans difficulté également, parfois en compagnie d’une amie et qu’elle est active toute la journée et quotidiennement. La Macif Loir Bretagne relève enfin que Madame [G] a repris son activité professionnelle à hauteur de 80%.
Pour contester la demande de pénalités des demandeurs, la Macif Loir Bretagne, sur le fondement des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, fait valoir qu’elle a respecté ses obligations par l’intermédiaire de son propre assureur Amf, lequel a versé à Madame [G] des provisions d’un montant équivalent à l’offre d’indemnisation qui lui a été faite par ce même assureur dans le délai légal, laquelle était suffisante au regard de l’expertise amiable, peu important qu’un nouveau rapport d’expertise ait été déposé par la suite, ainsi qu’au regard des préjudices aujourd’hui allégués.
Pour voir juger irrecevable et mal fondé les demandes de la Cnracl, la Macif Loir de Bretagne fait valoir qu’une demande de sursis à statuer doit être soumise au juge de la mise en état. Elle fait également valoir qu’aucun expert n’a jugé que Madame [G] était inapte à la reprise de son activité antérieure, et que ces experts ont exclu tout impact professionnel. La Macif Loir Bretagne précise que Madame [G] a repris son activité depuis 2016 et qu’aucune incidence professionnelle, perte de gain actuel ni futur ne peut être retenue. Elle fait également valoir qu’aucune pension anticipée n’a été servie ni même réclamée. La Macif de Loir Bretagne demande également que soit rejeté la demande subsidiaire de garantie de la Cnracl, précisant que la créance de cette dernière n’est pas certaine.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la Cnracl demande au tribunal de :
À titre principal :
— Surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts soumises au recours des organismes sociaux, et notamment sur les postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à allouer une quelconque somme même provisionnelle à la victime sur ces postes de préjudices,
À titre subsidiaire :
— Si le tribunal judiciaire devait liquider les postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux, condamner la Macif Loir Bretagne à garantir la Cnracl au titre des sommes qu’elle versera au titre de la pension anticipée d’invalidité à Madame [T] [G],
En tout état de cause :
— Condamner la Macif Loir Bretagne aux dépens,
— Condamner la Macif Loir Bretagne à payer à la Cnracl 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de sursis à statuer, et sur le fondement de l’article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, et des dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique dans la version en vigueur à compter du 1er mars 2022, la Cnracl fait valoir que Madame [G], qui ne peut pas reprendre son activité professionnelle, n’a pas à ce jour sollicité le versement de la pension anticipée au titre de l’invalidité qu’elle est susceptible de percevoir.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, la Cnracl fait valoir que le principe de sa créance est certaine dès lors qu’elle sera amenée à plus au moins long terme à verser une pension anticipée d’invalidité.
Bien que régulièrement assignés, le Centre Hospitalier Robert Bisson, la Cpam du Calvados, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de Santé, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’irrégularité et la nullité de l’expertise judiciaire du 11 janvier 2021
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile : « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
En l’espèce, il ressort des conclusions de la Macif Loir Bretagne qu’elle commence sa discussion par une partie intitulée « sur le droit à indemnisation » en développant des moyens relatifs au lien de causalité entre l’accident du 13 octobre 2013 de Madame [G], et son état de santé, moyens qui ne concernent pas la nullité de l’expertise judiciaire.
Ce n’est que dans ses développements suivants que la Macif Loir Bretagne va développer des moyens sur cette nullité de l’expertise.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la Macif Loir Bretagne commence par solliciter le rejet de la demande de pénalité en faisant valoir ses moyens afférents, avant de soulever la nullité de l’expertise judiciaire.
Aussi, dans son courrier en date du 1er octobre 2020 que le conseil de la Macif Loir Bretagne a adressé à la Présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, il précisait que le professeur [M] n’était plus expert judiciaire depuis 2019 et il interrogeait la qualité de médecin de Madame [U].
En outre, le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 11 janvier 2021.
Il ressort donc de ce courrier et de ce rapport d’expertise, que bien avant de conclure, ses dernières conclusions ayant en tout état de cause été notifiée le 4 juin 2024, la Macif Loir Bretagne était informée des moyens qu’elle utilise désormais au soutien de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire.
Il lui appartenait par conséquent de les soulever avant toute défense au fond, ce qu’elle n’a pas fait.
Sa demande de nullité de l’expertise judiciaire est donc irrecevable.
II/ Sur la demande de nouvelle expertise et de sursis à statuer subséquente
En application des articles 144 et 232 du code de procédure civile, le juge apprécie souverainement la nécessité et l’opportunité du recours à une expertise et il n’est pas tenu de faire droit à une demande en ce sens dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile :
« La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ».
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien est investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification. Il est acquis que le choix de l’expert est guidé par sa compétence dans un domaine déterminé, soit qu’elle résulte des diplômes obtenus, de la spécialité pratiquée ou de l’inscription à une rubrique particulière de la liste des experts.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, le professeur [Z] [M] et Madame [J] [U] ont été désignés par l’ordonnance du 12 mars 2018 du Président du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de réaliser une expertise judiciaire de Madame [G]. Il ressort des débats que le professeur [M] n’est plus inscrit sur les listes des experts dressées par les cours d’appel et la cour de cassation. Par ailleurs, si Madame [U] est experte inscrite sur ces listes, elle n’est pas médecin et ne peut donc donner son avis sur les éléments médico-légaux nécessaires à l’évaluation du préjudice corporel subi par la victime.
En outre, il ressort de l’expertise ainsi réalisée que deux dates de consolidation ont été retenues, à savoir le 1er juillet 2016 dans les réponses aux questions de la mission en page 22 et le 20 mai 2019 dans les conclusions du rapport en page 30.
Cette même expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 80% qui correspond à une tétraplégie basse selon le barème du concours médical, qui s’il peut être interprété et adapté selon la pathologie, demeure une base de référence. Or, il ressort des débats que Madame [G] est en capacité de se déplacer, ayant même une pratique sportive, de sorte que cette évaluation n’apparaît pas cohérente avec l’état de santé consolidé de cette dernière.
Enfin, les expertises amiables versées aux débats ont été réalisées par des experts qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’objectivité, et/ou ont été réalisées sans avoir examiné Madame [G], de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur ces documents pour liquider le préjudice corporel de cette dernière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la juridiction n’est pas suffisamment éclairée pour lui permettre de statuer et qu’il convient donc de procéder à une nouvelle expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de la Macif Loir Bretagne, à ses frais avancés et dans les termes du présent dispositif.
L’expert désigné se verra octroyer la possibilité de s’adjoindre les compétences de tout sapiteur de son choix, afin de prendre en compte les particularités de la pathologie de Madame [G].
Il sera également fait droit à la demande de la Macif Loir Bretagne de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties avec retrait du rôle de l’affaire et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’expertise judiciaire du professeur [Z] [M] et de Madame [A] [U] ayant donné lieu au rapport définitif du 11 janvier 2021 présentée par la Macif Loir Bretagne ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder : le docteur [O] [H], demeurant [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03], mel : [Courriel 21]), expert inscrit sur la liste de la cour de cassation ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXE à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Macif Loir Bretagne au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 8 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 17] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] ou de tout autre expert qui serait désigné en ses lieu et place ou jusqu’à la décision prononçant la caducité de cette mesure expertale ;
ORDONNE le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite expertise ou de la décision de caducité ;
RAPPELLE que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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