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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02773 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYQ – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Y] [X]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia
DEFENDEUR :
M. [Y] [X]
Assisté de Maître SEBBANE Thomas avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [D], interprète en langue turque ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité et je suis de nationalité kurde.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête. Doit être motivé daté et signé. Les articles ne précisent pas les moyens par lequel le préfet vous saisi. L741-1 de CESEDA pas visé donc requête irrecevable
2 moyens : – tardiveté de la notif des drots en placement en garde à vue. Avis de carence d’interprête ( avis qui date de plus de 17H). Aucun PV qui démontre la sollicitation à 15H45. Pas de relance active des forces de police.
— Art L741-3 du CESEDA : aucun accusé de réception du mail. Donc je ne sait pas si il a bien été receptionné
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Art L 741-2 est soulevé donc je ne comprends la demande d’irrecevabilité de la requête. Je de mande d’écarter le moyen in limine litis. Les dispositions sont présentes dans la requête
— saisine de l’interprête : 15h19 placement OPJ, notification de droit différé, juste après ils saisissent un interprête, le PV fait foi. L’interprête n’était pas disponible. Il a été sollicité à 2 reprises. Je demande à ce que le moyen soit écarté. C’est à partir de la présentation à l’OPJ que court les délais. Aucune tardiveté.
— Il y a saisine du consul : aucun texte n’exige un accusé réception.La saisine du consulat peut se faire via un service centralisateur. Obigation de moyens, avec mail qui atteste des moyens déployé pour contacter le consul.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis que je m suis fait interpellé, je suis perturbé psychologiquement. Je leur ai indiqué malgrè cela ils m’ont forcés à parler. Je n’ai pu parler à ma famille que 4h plus tard.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02773 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 14h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia ,avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [X]
né le 08 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
en présence de Mme [K] [D], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 14h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Y], né le 8 novembre 1992 à [Localité 6] ( TURQUIE) et de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h27 , l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est motivée sur certains articles qui ne précisent pas les motifs et les moyens pour demander la prolongation,
Sur le fond :
— tardiveté notification des droits lors du placement
— insuffisance de diligences car ne figure pas au dossier l’accusé de réception du mail adressé par la Préfecture au consul de Turquie.
Le conseil du Préfet maintient les termes de sa requête et sollicite le rejet des moyens soulevés.
[X] [Y] indique que depuis qu’il s’est fait interpeller, il est perturbé psychologiquement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Le conseil de [X] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle est infondée et non motivée puisque les articles ne précisent pas les moyens par lesquels le préfet saisit le magistrat. Il rappelle que l’article L741-1 du CESEDA renvoie à l’article L612-3 qui fonde les motifs.
En l’espèce, la requête de l’administration vise les articles L 742-1 à L 742-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le sol français et que son placement en rétention a été sollicité “ dans la mesure où sa situation doit le faire regarder comme présentant un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement”. Pour autant, la situation personnelle de l’intéressé n’est nullement évoquée, pas plus que son absence de garanties de représentation.
Par conséquent, il convient de constater que la requête n’est pas suffisamment fondée en droit et en fait. Le moyen tirée de l’insuffisance de motivation sera accueilli.
Dès lors, sans nécessité d’examiner les autres moyens, la requête sera déclarée irrecevable.
II Sur la prolongation de la mesure
La requête ayant été déclarée irrecevable, la demande de prolongation est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02773 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYQ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Y] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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