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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52R2
[U] [N] Madame [N] [U], née le 17 avril 1978 à [Localité 1], de nationalité française, exerçant l’activité d’agent logistique de course au large, demeurant [Adresse 1], à [Localité 2]
C/
S.A.S. ARVOR AUTOMOBILES
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Mars 2026
à
Me Solen PATAOU
ENTRE :
Madame [U] [N]
née le 17 Avril 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
S.A.S. ARVOR AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2025 par Madame [U] [N] à la SAS ARVOR AUTOMOBILES aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du véhicule du 2 septembre 2022.
La SAS ARVOR AUTOMOBILES a constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [N] aux fins d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [N] notifiées le 20 novembre 2025 et celles de la SAS ARVOR AUTOMOBILES notifiées le 17 novembre 2025 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 23 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Motifs
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5°du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Excepté pour le système de climatisation pour lequel il n’est établi aucune anomalie, il ne résulte pas du rapport d’expertise automobile amiable de Alliance Experts du 9 juillet 2024 et du rapport d’expertise automobile de BCA Service du 11 février 2025 suffisamment d’éléments pour déterminer si les problèmes de niveau d’huile, de bruit anormal de la partie arrière, de freinage de l’étrier arrière droit et d’embrayage tels qu’ils ont été constatés caractérisent des vices cachés antérieurs à la vente et pour déterminer les moyens d’y remédier ou s’ils ont bien été résolus.
Il est donc nécessaire de recourir aux lumières d’un expert.
L’expertise sera aux frais avancés du requérant à l’incident, Madame [N] et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [U] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que l’affaire sera rappelée à une audience virtuelle de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 6 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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