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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 19/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 19/05213 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KKPS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[C] [I] épouse [O]
[P] [O]
[X] [B] épouse [I]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par plusieurs actes sous seing privé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à l’E.A.R.L. [W] plusieurs prêts.
Madame [C] [O], Monsieur [P] [O], Madame [X] [I] se sont, solidairement, portés cautions des prêts souscrits.
Pour Madame [C] [O] à hauteur des sommes suivantes :
— 28 965,31 € (190 000,00 F) le 18 mars 1998
— 42 685,72 € (280 000,00 F) le 13 août 1999
— 21 500,00 € le 16 juillet 2002
— 78 000,00 € le 18 novembre 2005
— 45 000,00 €le 15 novembre 2010
Pour Monsieur [P] [O] :
— 28 965,31 € (190 000,00 F) le 18 mars 1998
— 42 685,72 € (280 000,00 F) le 13 août 1999
— 21 500,00 € le 16 juillet 2002
— 78 000,00 € le 18 novembre 2005
— 45 500,00 € le 15 novembre 2010
Pour Madame [X] [I] :
— 21 500,00 € le 16 juillet 2002
— 78 000,00 € le 18 novembre 2005
Suivant jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 24 janvier 2012, l’E.A.R.L. [W] a été placée en redressement judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déclaré ses créances au titre de six prêts « MLT-Professionnel » en cours et du solde débiteur du compte bancaire.
Les créances du Crédit Agricole ont été admises définitivement.
Par jugement en date du 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de l’E.A.R.L. [F].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déclaré ses créances au titre de six prêts « MLT-Professionnel » en cours et du solde débiteur du compte bancaire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, le Crédit Agricole a mis chacune des cautions en demeure de respecter ses engagements de caution solidaire soit respectivement :
— La somme de 69 556,78 € pour Mme [X] [I]
— La somme de 114 049,63 € pour Mme [C] [W]
— La somme de 114 049,63 € pour M. [P] [O]
Suite à l’intervention de l’association AGIR, par lettre du 18 juillet 2016, les parties se sont rapprochées pour laisser un délai de six mois aux cautions afin d’organiser le paiement des dettes.
En janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a constaté qu’aucune proposition n’avait été formulée dans le délai prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2017 elle a rappelé aux cautions leur engagement.
Par lettre du 23 janvier 2017, les débiteurs ont sollicité un délai supplémentaire.
Par jugement du 31 janvier 2017, la procédure de LJ a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Une lettre recommandée avec accusé de réception détaillant le montant des sommes dues a été adressée le 3 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception di 14 avril 2017, Madame [X] [I] a formulé une proposition de paiement à hauteur de 40 000,00 €.
De son côté, Monsieur [O] a sollicité un nouveau délai pour formuler une proposition en 2018.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre Madame [C] [F] et Monsieur [P] [O], d’une part et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, d’autre part le 28 avril 2017.
Par lettre du 12 juin 2017, Madame [X] [I] a porté sa proposition à la somme de 50.000,00 €.
Elle a donné un ordre irrévocable de paiement de cette somme à son Notaire, la SCP DEJOIE-FAYE pour l’affectation du prix de vente de la parcelle BH39 située à SAINT-AIGNAN-DE GRAND-LIEU.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2018 Madame et Monsieur [W] ont sollicité de nouveaux délais.
Constatant ne jamais avoir reçu les fonds provenant de la vente de la parcelle BH39, le Crédit Agricole a, de nouveau le 18 janvier 2019, écrit aux débiteurs pour demander la réalisation de leurs engagements.
À la lecture d’un courrier de Madame [X] [I], le Crédit Agricole a compris que la vente avait été retardée dans l’attente d’une éventuelle modification du PLUM impactant la commune.
Face à cette situation, le Crédit Agricole a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure le 3 mai 2019.
Le 5 mai 2019, Madame et Monsieur [W] ont, de nouveau, sollicité l’étude de leur dossier pour de nouveaux délais de paiement.
Par acte du 15 octobre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a assigné en paiement Madame [C] [I] épouse [O], Monsieur [P] [O], Madame [X] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance en raison du désistement d’instance et d’action partiel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à l’encontre de Madame [X] [B] épouse [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1104, 1231-6, 1343-2 et 2298 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
— Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [P] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aux sommes suivantes :
o 14 310,62 € suivant compte arrêté au 28 septembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel de 6,01 % sur la somme de 7 369,05 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement ;
o 51 097,21 € suivant compte arrêté au 28 septembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,00 % sur la somme de 33 052,61 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement ;
— Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [P] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [P] [O] aux entiers dépens et accorder à OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de Nantes et Saint-Nazaire, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX04] et [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] (Me Cyril DUBREIL), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] demandent au Tribunal, de:
Vu l’article L 341-1 du Code de la Consommation pris dans sa version alors applicable,
Vu l’article L 341-6 du Code de la Consommation pris dans sa version alors applicable,
Vu l’article 127 du Code de procédure civile,
Vu l’article 128 du Code de procédure civile,
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal :
— Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELATLANTIQUE VENDEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire :
— Constater le manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à ses obligations d’informations à l’égard de Monsieur [P] [O] et de Madame [C] [I] épouse [O] es qualité de cautions, et
— Prononcer ainsi la déchéance totale de ses droits aux intérêts et pénalités de retard.
Par conséquent :
— Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de communiquer à Monsieur [P] [O] et de Madame [C] [I] épouse [O] es qualité de cautions un décompte actualisé des sommes restant dues au titre des prêts qu’ils ont garantis, expurgé des intérêts et pénalités de retard.
A titre encore plus subsidiaire :
— Ordonner une mesure de conciliation, ou de médiation, aux parties,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Allouer un délai de grâce de 10 mois à Madame [C] [I] épouse [O], et à Monsieur [P] [O], pour procéder au remboursement des sommes réclamées,
Et en tout état de cause :
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à payer à Madame [C] [I] épouse [O], et à Monsieur [P] [O] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charlyves SALAGNON,
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire à l’encontre de Madame [C] [I] épouse [O], et Monsieur [P] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’organisation d’une mesure de médiation
Aux termes de l’article 1533 du Code civil, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation (…)
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sollicitent une médiation à laquelle s’oppose la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Force est de constater que le litige opposant les parties dure depuis plusieurs années, les premières mises en demeure ayant été émises dès l’année 2019.
A ce titre, il apparaît que les défendeurs ont signé un document intitulé reconnaissance de dettes, leur laissant un délai de 6 mois afin d’organiser le paiement des sommes sollicitées.
Ainsi, au regard d’une part des délais qui se sont écoulés entre la première mise en demeure et le présent litige, d’autre part du refus opposé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à la médiation, et enfin aux démarches amiables qui n’ont pu aboutir, la demande de médiation apparaît inutile.
La demande formée par Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Sur le fondement des demandes
Il est établi par les éléments du dossier que Madame [C] [O] et Monsieur [P] [O] sont poursuivis en leur qualité de cautions solidaires à hauteur de la somme de 45.000 € au titre du prêt n° 00064683570 souscrit par l’EARL [I] [O] d’un montant de 35.000 € au taux de 4,00 % remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt a fait l’objet d’une déclaration de créance pour la somme de 43.032,42 € dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [I] [O].
Ils sont également poursuivis en leur qualité de cautions solidaires au titre du prêt n°23615775807 souscrit par l’EARL [I] [O] par cate du 18 mars 1998, d’un montant de 190.000 francs au taux d’intérêts de 6,01 % remboursable en 15 échéances annuelles.
Ce prêt a fait l’objet d’une déclaration de créance pour la somme de 43.032,42 € dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [I] [O].
Les prêts au titre desquels les cautions sont poursuivis dans le cadre du présent litige sont identifiés et versés aux débats par le demandeur.
Sur l’affectation des paiements
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] font valoir que Madame [X] [B] épouse [I], mère de Madame [C] [W] a vendu deux terrains en cours de procédure pour un montant total de 104.872,92 €.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE forme des demandes au titre des prêts pour lesquels Madame [X] [I] n’était pas caution, de sorte que les versements effectués par cette dernière n’avaient pas à être imputés sur la dette due par les défendeurs au titre de ces prêts.
Sur la preuve de l’obligation d’information
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] contestent le procédé informatif de la banque, lui reprochant d’avoir versé aux débats des courriers simples, sans démontrer la preuve de leur envoi effectif aux cautions.
En l’espèce, il a été rappelé que les demandes en paiement sont formées au titre du prêt n°23615775807 en date du 18 mars 1998, et au titre du prêt n°000064683570 en date du 15 novembre 2010.
Il sera rappelé que l’article L 341-1 du Code de la consommation qui impose à la banque d’adresser à la caution une lettre d’information après l’expiration du délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur, est entré en vigueur le 31 juillet 1998, soit postérieurement à la souscription du prêt du 18 mars 1998. En conséquence, ces dispositions ne sont pas applicables à ce prêt.
S’agissant du prêt en date du 15 novembre 2010, ce sont les dispositions de l’ancien article L341-1 du Code de la consommation qui s’appliquent, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Aucune modalité spécifique n’était requise par l’article L 341-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui mettait uniquement à la charge du professionnel l’obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE verse aux débats les courriers d’information à Madame [C] [O] et à Monsieur [P] [O] à compter de 2012, conformément aux dispositions de l’ancien article L 341-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités.
Sur le montant des sommes dues
Sur le prêt n° 0006483570
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite la condamnation solidaire de Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 51.097,21 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2022.
Elle produit au soutien de sa demande en paiement:
— l’offre de prêt signée,
— l’acte de cautionnemment,
— la notification d’admission de créances,
— les lettres de mises en demeure,
— un décompte de la créance arrêté au 28 septembre 2022, reprenant les sommes ainsi détaillées:
— Principal: 33.052,51 euros,
— Intérêts: 7.374,81 euros,
— Intérêts normaux: 2.258,27 euros,
— Intérêts de retard: 6.097,84 euros,
— Indemnité forfaitaire: 2.313,68 euros.
Il ressort des documents versés aux débats que Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sont redevables des sommes suivantes:
— 33.052,61 euros au titre du principal,
— 7.374,81 euros au titre des intérêts,
— 2.258,27 euros au titre des intérêts normaux,
soit la somme de 42.685,69 euros.
Il convient de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de la demande en paiement de la somme de 6.097,84 euros au titre des intérêts de retard dont le détail n’est pas produit.
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 42.685,69 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,1 % sur la somme de 33.052,61 euros à compter du 28 septembre 2022, date du décompte.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite également la condamnation de Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 2.313,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] doivent être condamnés solidairement à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur le prêt n° 23615775807
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite la condamnation solidaire de Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 14.310,62 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2022.
Elle produit au soutien de sa demande en paiement:
— l’offre de prêt signée,
— l’acte de cautionnemment,
— la notification d’admission de créances,
— les lettres de mises en demeure,
— un décompte de la créance arrêté au 28 septembre 2022, reprenant les sommes ainsi détaillées:
— Principal: 7.369,05 euros,
— Intérêts: 2.470,42 euros,
— Intérêts normaux: 902,98 euros,
— Intérêts de retard: 3.199,72 euros,
— Indemnité forfaitaire: 368,45 euros.
Il ressort des documents versés aux débats que Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sont redevables des sommes suivantes:
— 7.369,05 euros au titre du principal,
— 2.470,42 euros au titre des intérêts,
— 902,98 euros au titre des intérêts normaux,
soit la somme de 10.742,45 euros.
Il convient de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de la demande en paiement de la somme de 3.199,72 euros au titre des intérêts de retard dont le détail n’est pas produit.
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.742,45 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 7.369,05 euros à compter du 28 septembre 2022, date du décompte.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite également la condamnation de Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 368,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] doivent être condamnés solidairement à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sollicitent un report de la dette de 10 mois, exposant notamment avoir vendu une parcelle dont le prix servira en partie au paiement de la dette. Ils produisent à ce titre un compromis de vente en date de 2021.
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] ne produisent aucun élément probant sur leur situation financière.
Ils n’allèguent ni ne démontrent aucun paiement depuis l’introduction de la présente instance contentieuse.
De plus, compte-tenu de l’ancienneté de la dette, et de la durée de la présente procédure, force est de constater que de fait, les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O].
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] succombant à l’instance doivent être condamnés solidairement aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes suivantes:
— 10.742,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 7.369,05 euros à compter du 28 septembre 2022, date du décompte en leur qualité de caution au titre du prêt n°23615775807, outre l’indemnité légale d’un montant de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
— la somme de 42.685,69 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,1 % sur la somme de 33.052,61 euros à compter du 28 septembre 2022, date du décompte en leur qualité de caution au titre du prêt n°0006483570, outre l’indemnité légale d’un montant de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DEBOUTE Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [I] épouse [O] et Monsieur [P] [O] aux dépens et accorde à OUEST AVOCATS CONSEILS (Maître Cyril DUBREIL), le bénéfice de l’article 699 du CPC;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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