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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLG / JAF Cab 1
AFFAIRE : [F] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 18 Mars 2025
Ordonnance de Clôture en date du 18 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
Madame [T] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (99)
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Madame [T] [M] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (TUNISIE)
Et de
¢ Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 12 décembre 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [K];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence habituelle des enfants : [K] et [W], en alternance au domicile respectif de chacun des parents;
DIT que les modalités de la résidence alternée des enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire: une semaine sur deux, avec un roulement tous les vendredis soir à la sortie des classes, vendredi des semaines impaires chez la mère et vendredi des semaines paires chez le père ;
— Pendant les petites vacances scolaires : mêmes modalités qu’en période scolaire ;
— Pendant les vacances de fin d’année : une alternance annuelle sera mise en place afin que chacun des parents puisse, à tour de rôle, passer Noël avec ses enfants ;
— Pendant les fêtes religieuses musulmanes ([I] el [P] et [I] el [E]) : une alternance annuelle sera mise en place afin que chacun des parents puisse, à tour de rôle, les passer avec ses enfants ;
— Pendant les grandes vacances scolaires : une alternance par quinzaines.
DIT que les enfants passeront l’intégralité du week-end de la fête des Pères avec leur père et l’intégralité du weekend de la fête des Mères avec leur mère, quand bien même l’autre parent n’avait pas la charge des enfants sur ce week-end là,
DIT qu’à défaut d’accord, le transfert de résidence des enfants, pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir du vendredi soir 18h.
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant au domicile de l’autre parent à l’occasion de l’exercice de son droit de résidence alternée.
PRÉCISE les points suivants:
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— Si un « pont » précède ou suit la période de résidence attribuée à chacun des parents, il sera inclus dans ladite période ;
— Les parents s’informeront mutuellement de leurs congés respectifs dans un délai raisonnable (au moins 3 mois à l’avance) afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions possibles les vacances des enfants avec chacun des parents.
DIT que les frais extrascolaires, les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, des enfants seront partagés par les époux selon la répartition suivante :
— Prise en charge à hauteur de 55% par Monsieur [F] ;
— Prise en charge à hauteur de 45% par Madame [M] ;
DIT qu’en fin de mois, les parents se transmettront un décompte des frais engagés pour les enfants accompagnés des justificatifs pour faciliter les comptes, une compensation sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pourra alors être faite,
DIT que chacun des deux parents assure le rattachement des enfants à son régime général de la sécurité sociale via la carte vitale et à leur mutuelle,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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