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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Miroslav TERZIC
Société [10]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [10] a fait l’objet d’une vérification par l’URSSAF Lorraine de l’application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales pour les années 2019 et 2020, contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 février 2022 notifiée par LRAR.
Par courrier du 20 juin 2022, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) près l’URSSAF Lorraine en vue de contester ce redressement.
Par décision du 30 septembre 2022, la Commission de Recours amiable ([11]) a confirmé le redressement et rejeté la réclamation de la société [10].
Par courrier du 23 décembre 2022 reçu au greffe le 12 janvier 2023, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester le redressement dont elle a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
Accueillir comme bien fondée la réclamation de la SASU [10],Annuler l’ensemble des redressements pratiqués au titre des frais professionnels,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Annuler les redressements pratiqués au titre des rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisation / réintégration dépenses sans justificatifs.
Dans ses dernières conclusions, l'[13] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la SAS [10] irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal, conformément à l’article R.142-1-A III du Code de la Sécurité Sociale ;Enjoindre à la SAS [10] de produire à l’audience l’original de la notification de la décision de la [11] du 30 septembre 2022 reçue ;Au surplus, condamner la SAS [10] à payer à [12] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle la société [10] et l'[13] étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L'[13] soutient que le recours contentieux formé par la société [10] est irrecevable comme ayant été intenté hors du délai de 2 mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la décision de la [11] ayant été notifiée à la demanderesse le 24 octobre 2022, le délai de recours expirait le 24 décembre 2022, si bien que le recours intervenu le 12 janvier 2023 apparaît tardif.
La société [10] expose que la copie de la LRAR portant notification de la décision contestée produite par l’URSSAF ne porte aucunement indication des voies et délais de recours, si bien que le recours contentieux intenté apparait recevable. La demanderesse souligne également des différences notables entre la copie de la notification reçue et celle fournie par l’URSSAF.
**************************
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il est constant que la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022 confirmant le redressement et rejetant la réclamation de la société [10] a été notifiée par un courrier recommandé daté du 20 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 24 octobre 2022 par la SAS [10] (pièce n°1 de l’URSSAF).
Les parties s’opposent sur la mention des délais et voies de recours permettant de faire courir le délai de recours rappelé dans le texte susvisé.
L’URSSAF fournit le courrier de notification comportant, dans sa dernière page, la mention suivante :
« IMPORTANT :
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier, sous peine de forclusion, pour contester cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire -Pôle social – dont l’adresse est indiquée ci-dessous
Tribunal judiciaire – Pôle social
[Adresse 3]
Cette saisine peut se faire par simple requête déposée au greffe du tribunal ou par lettre recommandée. Vous devez indiquer dans votre courrier de recours vos motifs de désaccord avec cette décision, et joindre tous les justificatifs appuyant votre contestation ainsi qu’une copie du présent courrier… ».
Si la demanderesse indique n’avoir pas reçu ladite dernière page du courrier de notification comportant les mentions exigées quant aux délais et voies de recours, il ne saurait résulter de cette seule affirmation la démonstration d’un quelconque manquement de l’URSSAF dans la notification qui a été faite de la décision contestée et des délais et voies de recours afférant, dès lors que l’organisme de recouvrement fournit aux débats l’entier courrier litigieux ainsi que l’accusé de réception dudit courrier, outre le rapport d’impression de l’INCS actant de l’envoi par l’URSSAF Lorraine à la demanderesse, le 20 octobre 2022, en pli recommandé avec accusé de réception, d’un courrier de 10 pages correspondant à la notification de la décision de la [11] (pièce n°2 de son bordereau additionnel de pièces).
De même, les différences soulignées par la demanderesse entre son exemplaire du courrier de notification et celui produit par l’URSSAF apparaissent sans emport sur la présente contestation, dès lors que les « petites mentions imprimées en vertical » sur l’exemplaire fournit par la demanderesse concernent visiblement des données de mise en page ou de transmission, et n’ont aucune incidence sur le fond.
Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 2 mois tel que rappelé dans le texte susvisé, et compte tenu de la date de la notification régulière faite à la SAS [10] de la décision de rejet de la [11] en date du 30 septembre 2022, le délai de recours était expiré à la date du 12 janvier 2023, date de la remise au greffe de la requête (pièce n°3 du bordereau additionnel de pièces de l’URSSAF).
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres prétentions, demandes et moyens des parties, la SAS [10] apparaît irrecevable en son recours contentieux.
SUR LES DEPENS
Partie succombant en son recours, la SAS [10] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SAS [10] irrecevable en son recours contentieux contre la décision du 30 septembre 2022 de la Commission de Recours amiable près l’URSSAF Lorraine ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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