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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 mars 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2025
N° RG 23/02296 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGLZ
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [N] veuve [P]
C/
S.C. CLUBHOTEL [Localité 15] 2 Agissant par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
DEFENDERESSE
S.C. CLUBHOTEL [Localité 15] 2, agissant par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2398
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [L] [P] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
L’affaire a été appelée le 11 Décembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Clubhotel [Localité 15] II est une société civile d’attribution soumise aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et à la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Son objet statutaire est la mise à disposition de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social.
En janvier 1984, [C] [P] a, conformément au contrat de réservation du 17 décembre 1983, acquis neuf parts sociales numérotées 031891 à 013899 au sein de la société civile Clubhotel [Localité 15] II, cette détention lui donnant un droit de séjour et d’usage pendant une période déterminée sur un appartement référencé [Immatriculation 1] – Période 20, situé sur l’île de [Localité 14] en Espagne.
[C] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder Mme [J] [N] veuve [P], son épouse, et leurs trois enfants Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] (ci-après, tous ensemble, les consorts [P]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 juin 2020, Mme [J] [P] a adressé une demande de retrait de cette société, qui lui a été refusée par réponse du 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022, Mme [J] [P] a mis en demeure la société Clubhotel Multivacances SGRT, gérante de la société Clubhotel [Localité 15] II, de faire le nécessaire pour acter son retrait du capital social.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 février 2023, Mme [J] [P] a fait assigner les sociétés Clubhotel Teneriffe 2 et SGRT devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 12 octobre 2023, Mmes [L] et [R] [P], et M. [V] [P] sont volontairement intervenus à la présente instance.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SGRT.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
— ordonner à la société civile Clubhotel [Localité 15] II de procéder au retrait, à ses frais, y compris de greffe et d’enregistrement, et par voie de conséquence au rachat de ses neuf parts sociales, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
— ordonner à la société civile Clubhotel [Localité 15] II de modifier ses statuts afin qu’il soit tenu compte du retrait et en justifier dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement qui vaudra décision de retrait, passé ce délai sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— fixer la date du retrait au 15 juin 2020,
— fixer le prix de rachat des parts sociales à la somme d’un euro, soit neuf euros au total,
— juger que les charges afférentes à la détention des parts sociales sont prescrites pour celles qui pouvaient être dues en application de la prescription biennale du code de la consommation,
— décharger Mme [J] [P], au besoin ses enfants, du paiement des charges non prescrites à compter de la date de demande de retrait du 15 juin 2020,
— condamner la société civile Clubhotel [Localité 15] II aux dépens,
— condamner la société civile Clubhotel [Localité 15] II à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Clubhotel Teneriffe 2 demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter les consorts [P] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que le retrait ne pourra prendre effet avant complet paiement des charges d’associées dont ils sont débiteurs à la date du retrait,
— fixer la valeur des parts sociales détenues par les consorts [P] à la somme de 13,68 euros,
— condamner in solidum les consorts [P] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des associés, savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— écarter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum les consorts [P] à lui verser la somme de 3 419,54 euros au titre des charges d’associés et frais de recouvrement arrêtés au 6 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [P] aux dépens,
— condamner in solidum les consorts [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait
Les consorts [P] indiquent que conformément à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 06 janvier 1986, le retrait est de droit dès lors que les parts sociales sont détenues par succession depuis moins de deux ans lorsque la demande de retrait a été formée ; que tel est le cas en l’espèce puisque la demande a été formée le 15 juin 2020 et que [C] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Ils ajoutent que les parts sociales ne sont pas soumises au régime de l’indivision ; que le seul souscripteur était [C] [P] et que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de bien avec sociétés d’acquêts ; que s’il avait été soumis au régime légal, seule la valeur des parts aurait été commune.
Ils soulignent que Mme [J] [P] avait en tout état de cause recueilli l’avis de ses enfants avant de solliciter le retrait et qu’elle les représentait ; que suite au décès de son conjoint, Mme [P] a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession ; que conformément à l’article 8 des statuts, Mme [P], en tant qu’usufruitière, représentait ses enfants nus-propriétaires à l’égard de la société.
Ils ajoutent que la société Clubhotel [Localité 15] II a reconnu que les parts avaient été souscrites par le seul [C] [P], et qu’elle revient opportunément sur cette affirmation en violation du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
La société Clubhotel [Localité 15] II indique que Mme [J] [P] était également propriétaire des parts sociales qu’elle a acquis avec [C] [P] ; qu’elle a signé le pouvoir nécessaire à leur acquisition et le contrat de réservation ; qu’elle n’a donc pas hérité des parts sociales et qu’elle n’est pas éligible au retrait de droit.
Elle précise qu’elle n’a jamais avoué l’absence de qualité d’associée de Mme [J] [P] et qu’elle n’a jamais affirmé que [C] [P] était le seul associé.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si le tribunal considérait que Mme [J] [P] a hérité des parts, celles-ci étaient indivises, que le droit de retrait est personnel et que le motif doit être examiné coïndivisaire par coïndivisaire; que le retrait ne peut être autorisé que si tous les indivisaires disposent d’un juste motif de retrait.
Elle souligne que l’article 8 des statuts n’implique pas que le représentant des indivisaires a le pouvoir d’engager la propriété des coïndivisaires ; que Mme [J] [P] ne peut, en sa qualité d’usufruitière, disposer des parts sociales sur lesquelles elle se trouve en indivision ; que les nus-propriétaires doivent intervenir à la demande de retrait ; que les autorisations du 10 juin 2020, très vagues, sont dépourvues de valeur probante.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé dispose :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de l’article 815-3 du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code ».
En premier lieu, dans le contrat de réservation (pièce n°1) en demande, est mentionné comme réservataire le seul [C] [P], à l’exclusion de toute référence à Mme [J] [P]. Si celle-ci apparaît avoir signé ce contrat de réservation, manifestement en dessous de la signature de son époux, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu’elle était considérée comme réservataire, faute d’être mentionnée comme telle dans la partie idoine du contrat.
La même analyse doit être faite pour l’acte de cession versé aux débats par la société Clubhotel [Localité 15] II (pièce n°7, produit dans une version dont les écrits en petits caractères s’avèrent flous et illisibles), qui mentionne comme cessionnaire le seul [C] [P], alors que le pouvoir pour acquérir les parts est signé de [C] [P] et de Mme [J] [P].
S’agissant de la portée de cette dernière signature, le formulaire d’acquisition apparaît pleinement conforme à l’article 1832-2 du code civil au terme duquel, d’une part, un époux ne peut acquérir des parts sociales non négociables (comme celles de la société litigieuse, comme l’établit l’article 12 de ses statuts) sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte et, d’autre part, la qualité d’associé est reconnu à celui des époux qui réalise l’acquisition sauf si l’autre a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.
Or, [C] [P] a manifestement fait l’acquisition des parts pour les deux époux puisque le pouvoir, signé par les deux époux, indique :« en cas d’acquisition au nom de Monsieur et Madame les pouvoirs doivent être signés par les deux parties ». Ainsi, la valeur des titres relève de la société d’acquêt qu’ils ont constituée et qui comprend l’ensemble des acquêts fait par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage (pièce n°12 en demande, article 2).
Toutefois, la qualité d’associé n’a été reconnue qu’à [C] [P], qui est le seul à être mentionné comme réservataire et cessionnaire. De surcroît, la société Clubhotel [Localité 15] II ne produit aucun écrit dans lequel Mme [J] [P] ferait état de son intention d’être personnellement associée.
En deuxième lieu, [C] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019. Les statuts de la société Clubhotel [Localité 15] II indiquent en leur article 13 que la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou représentants du ou des associés décédés.
Relativement à cette succession, Mme [J] [P] indique, sans être contredite sur ce point, avoir opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de [C] [P]. Ainsi, cette dernière est titulaire de l’usufruit des parts sociales, tandis que ses trois enfants sont nus-propriétaires indivis desdites parts.
Sur ce point, l’article 8 II des statuts énonce :
« Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société.
Les titulaires indivis d’un même groupe de parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun.
Les usufruitiers et nus-propriétaires doivent également se faire représenter par l’un d’entre eux ou par un mandataire commun, à défaut de notification par l’acte extra-judiciaire à la Société de la désignation de ce représentant, l’usufruitier est réputé jouer seul ce rôle vis-à-vis de la Société ; toutefois, en cas de vote sur une modification à apporter aux statuts, le concours du nu-propriétaire est indispensable ».
Il en résulte, en l’absence de notification à la société d’un représentant, que Mme [J] [P], usufruitière, était présumée mandataire commun de l’ensemble des titulaires de droit réels démembrés sur les parts sociales.
Or, dans le délai de deux ans suivant le décès de [C] [P], survenu le [Date décès 5] 2019, Mme [J] [P] a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juin 2020, à la société Clubhotel [Localité 15] II que son mari était décédé et, ce qui résulte clairement du courrier malgré sa rédaction maladroite, qu’elle entendait se retirer de la société (« […] je vous informe du décès de mon époux Monsieur [C] [P] et vous adresse une copie de son acte de décès. Je vous remercie de bien vouloir prendre en note son retrait de la société SCI Teneriffe II avec effet immédiat, ou m’indiquer les raisons qui s’y opposent »).
Dans sa réponse du 1er juillet 2020, la société Clubhotel [Localité 15] II, relativement à la demande de retrait, indique à Mme [J] [P] que celui-ci ne peut intervenir que pour la fraction des parts détenues par les héritiers et non pour celle qui appartient depuis l’acquisition des parts au conjoint survivant, si bien qu’il lui appartient, si elle souhaite obtenir un retrait pour l’ensemble des parts, de faire valoir devant la justice un juste motif.
Toutefois, conformément à ce qui a été préalablement indiqué au titre de la qualité d’associé du seul [C] [P], ces explications fournies par la société ne pouvaient faire obstacle à la demande de retrait formée par Mme [J] [P].
De plus, dans ses conclusions en défense, la société Clubhotel [Localité 15] II oppose que Mme [J] [P] ne pouvait, en sa qualité d’usufruitière, disposer des parts sociales sur lesquelles elle se trouve « en indivision ».
Néanmoins et d’une part, Mme [J] [P], titulaire de l’usufruit de l’ensemble des parts sociales, n’est aucunement « en indivision » avec les trois nus-propriétaires.
D’autre part, conformément à l’article 8 II des statuts, elle était, à l’égard de la société, présumée représenter l’ensemble des titulaires de droits réels sur les parts sociales.
De surcroît, Mme [J] [P] verse aux débats trois écrits signés de ses enfants, datés du 10 juin 2020, dans lesquels chacun lui donne son accord pour se retirer de la société Clubhotel [Localité 15] II, volonté corroborée, s’il en était besoin, par leur intervention volontaire dans la présente instance.
Par conséquent, il sera jugé que Mme [J] [P], représentant l’ensemble des titulaires de droits réels sur les parts sociales dont [C] [P] était associé, a valablement exercé le droit de retrait légal prévu par l’alinéa 2 de l’article 19-1 alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Sur les conséquences du retrait
Sur la date d’effectivité du retrait
Les consorts [P] demandent que la date du retrait soit fixée au 15 juin 2020. La société Clubhotel [Localité 15] II oppose que le retrait ne peut avoir lieu que s’il a été satisfait au paiement de l’ensemble des charges, en application de l’article 33 des statuts.
Appréciation du tribunal,
L’article 33 des statuts de la société Clubhotel [Localité 15] II, intitulé « retrait d’un associé », stipule que, s’il remplit un certain nombre de conditions, le retrait anticipé d’un associé pourra être réalisé s’il a satisfait aux appels de fonds, au paiement de toutes les charges de jouissance et, d’une manière générale, à toutes ses obligations envers la société.
Toutefois, le paiement des charges visées par ce texte ne conditionne que la réalisation du retrait anticipé d’un associé, amiablement définie avec la société, et non le retrait de droit ou ordonné par décision judiciaire.
Partant, le moyen formé par la société Clubhotel [Localité 15] II tendant à ce qu’il soit précisé que le retrait des consorts [P] n’interviendra que lorsqu’ils auront intégralement payé leurs charges d’associés sera rejeté.
Par conséquent, il sera jugé que le retrait est intervenu le 19 juin 2020, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par Mme [J] [P].
Sur la demande visant à ordonner à la société Clubhotel [Localité 15] de procéder à la modification des statuts
Les consorts [P] demandent au tribunal d’ordonner à la société Clubhotel Teneriffe II « de procéder à la modification des statuts afin qu’il soit tenu compte du retrait et d’avoir à en justifier à Madame [P] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement qui vaudra décision de retrait et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Conformément à ce qui a été préalablement retenu au titre du retrait, il y a lieu d’ordonner à la société Clubhotel [Localité 15] II de procéder à la modification des statuts afin qu’il soit tenu compte du retrait réalisé et d’en justifier auprès des consorts [P] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
En l’absence de tout risque d’inexécution, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la valeur des parts sociales
Les consorts [P] proposent que la valeur totale des parts soit fixée à un euro la part, soit neuf euros pour les neufs parts. La société Clubhotel [Localité 15] II oppose que les parts sociales ne pourraient être évaluées à une somme inférieure à leur valeur nominale dans le capital et que la valeur du groupe de parts devra être fixé à 13,68 euros (9 x 1,52 euros).
Appréciation du tribunal
L’article 19-1 précité indique que « l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code », lequel dispose que dans les cas où la loi renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Dès lors, à défaut d’accord entre les parties sur le montant de la valeur des droits sociaux manifesté dans le cadre du présent litige, il appartient aux parties de mettre en œuvre cette procédure, et elles sont par conséquent renvoyées, sauf accord amiable ultérieur, à l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil pour la détermination du montant de la valeur desdits droits sociaux.
Sur le coût des actes et droits afférents au retrait
Les consorts [P] indiquent que ces frais doivent revenir à la société Clubhotel [Localité 15] II. Cette dernière demande que les consorts [P] soient condamnés à l’ensemble des coûts afférents au retrait.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986?: « Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ».
Ainsi, l’ensemble des frais occasionnés par le retrait des associés, notamment les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur suppression, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale, seront exclusivement supportés par les demandeurs.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des charges formée par la société Clubhotel [Localité 15] II
La société Clubhotel [Localité 15] II se fonde sur l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 et sur l’article 15 de ses statuts et indique que les consorts [P], qui ne pouvaient se retirer de la société, sont redevables des charges ; que le délai biennal de prescription prévu par le code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer puisqu’ils ne sont pas des consommateurs à qui elle fournit des biens ou services mais des associés indivis ; que le délai de prescription est incontestablement de cinq ans ; que les charges liées à l’occupation ont été déduites du montant des appels de fonds en l’absence d’occupation ; qu’ils doivent être condamnés à lui verser la somme de 3 419,54 euros au titre des charges et frais de recouvrement arrêtés au 29 novembre 2023.
Les consorts [P] opposent que conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation, les sommes éventuellement non réglées et dues avant la demande de retrait sont prescrites ; que dès lors que Mme [J] [P] a demandé son retrait qui était de droit, les charges postérieures ne sont pas dues ; qu’elle n’a pas à régler des charges liées à l’occupation des lieux en l’absence de toute occupation, en application de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1986.
Ils ajoutent que l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable puisque Mme [P] est une consommatrice, ayant agi à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que l’acquisition de parts sociales n’est pas une opération de nature à exclure à elle seule la qualité de consommateur.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, les consorts [P] invoquent la prescription de l’action engagée par la société Clubhotel [Localité 15] II en se fondant sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci est irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile.
En second lieu, conformément à ce qui a été préalablement retenu, les charges postérieures au 19 juin 2020 ne sont pas dues par les consorts [P].
Par conséquent, ceux-ci ne sont redevables que des charges de fonctionnement arrêtées au 28 septembre 2019 (dernière page de la pièce n°41 en défense), soit la somme de 538 euros, dont doit être soustraite celle de 317,46 euros qui a été postérieurement réglée par les consorts [P], comme établi par le décompte de la partie défenderesse (pièce n°43), soit une somme totale de 220,54 euros.
Enfin, si conformément à l’article 9 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges liées à l’occupation lorsque le local n’est pas occupé, la société Clubhotel [Localité 15] II indique sans être contredite avoir soustrait dans chaque décompte les provisions liées à l’occupation (soustraction « charges liées à l’occupation »).
Par conséquent, les consorts [P] seront condamnés in solidum à verser à la société Clubhotel [Localité 15] II la somme de 220,54 euros au titre du solde des charges antérieures à leur retrait.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Clubhotel [Localité 15] II aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Clubhotel [Localité 15] II à verser aux consorts [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société Clubhotel [Localité 15] II indique que l’exécution provisoire est incompatible dès lors que les conséquences du retrait sont difficilement réversibles en cas d’infirmation du jugement.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n’écarte l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu des incidences de la décision de retrait et des multiples formalités à réaliser pour l’accomplir, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] ont valablement exercé le droit légal de retrait de la société Clubhotel [Localité 15] II le 19 juin 2020,
Ordonne à la société Clubhotel [Localité 15] II de procéder à la modification des statuts afin qu’il soit tenu compte du retrait réalisé et d’en justifier auprès de Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la fixation du montant de la valeur des droits sociaux de Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] et renvoie les parties, à défaut d’accord amiable, à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil,
Condamne in solidum Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] à supporter les frais afférents à ce retrait, pouvant notamment comprendre des frais de greffe liés à l’annulation des parts sociales, des frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] à la demande en paiement des charges formée à leur encontre par la société Clubhotel [Localité 15] II,
Condamne in solidum Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] à verser à la société Clubhotel [Localité 15] II la somme de 220,54 euros au titre du solde des charges de fonctionnement antérieur à leur retrait de la société,
Condamne la société Clubhotel [Localité 15] II aux dépens,
Condamne la société Clubhotel [Localité 15] II à verser à Mme [J] [P], Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Écarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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