Irrecevabilité 8 juillet 2025
Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 juil. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKS – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [K] [C]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [Y] , interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “C’est moi qui ait été voir la police, c’est pas eux qui m’ont arrêté.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de laissez passer consulaire et demande de vol
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens. L’intéressé souhaite repartir en Tunisie mais pas de passeport. Dépôt de pièces.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je veux aller au consulat pour prendre le laissez passer et partir par moi même, je veux partir mais il faut six mois pour avoir un nouveau passeport. Je voudrais avoir un laissez passer moi même, je veux repartir en Tunisie.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2025 reçue et enregistrée le 05/07/2025 à 8H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 24 Février 1974 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2025 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [C], né le 24 février 1974 à [Localité 5] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 juillet 2025 reçue le même jour à 8 heures 28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [C] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée le 3 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 06 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES EN DATE DU 06-07-2025
DOSSIER : N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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