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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 nov. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / Société TOP OF THE CAP
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDU
MINUTE N° 25/00419
Du 24 Novembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [S]
Société TOP OF THE CAP
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
Société TOP OF THE CAP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame DORION
GREFFIER : Madame ROSSI,
A l’audience du 22 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq, signé par Madame DORION, Juge de l’exécution, assisté de Madame ISETTA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [S] a été embauché au mois de novembre 2007 par la société TOP OF THE CAP et a fait l’objet d’un licenciement au mois de juillet 2010.
Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment :
Confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 21 juillet 2014 en ce qu’il a condamné la société TOP OF THE CAP à lui payer la somme totale de 76 078,61 euros.
Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] du 21 juillet 2014 en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes sociaux par l’employeur, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et annulé la sanction de Monsieur [S] du 24 juin 2010.
Réformé le jugement pour le surplus.
Condamné la société TOP OF THE CAP à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 14 774,34 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013 et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Condamné la société TOP OF THE CAP à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ Par acte du 22 octobre 2024, [B] [S] a fait assigner la société TOP OF THE CAP devant le juge de l’exécution.
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge de l’exécution de :
ASSORTIR d’une astreinte les dispositions de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d'[Localité 4] le 10 mars 2016.
CONDAMNER la société TOP OF THE CAP à lui verser une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
DIRE que l’astreinte prononcée courra pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
DÉCLARER abusive la résistance de la société TOP OF THE CAP à l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 21 juillet 2014 assortie de l’exécution provisoire, puis de l’arrêt au fond de la cour d’appel d'[Localité 4] du 10 mars 2016,
CONDAMNER la société TOP OF THE CAP à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
▪ Au dernier état de ses écrits déposés à l’audience du 22 septembre 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société TOP OF THE CAP demande au juge de l’exécution de :
SE DECLARER incompétent,
Subsidiairement,
DÉBOUTER [B] [S] de ses demandes
CONDAMNER [B] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Au visa de l’article L213-6 du code des procédures d’exécution, le juge de l’exécution connait de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La société TOP OF THE CAP soutient que cette disposition a été jugée contraire à la constitution par décision du 27 novembre 2023 du conseil contitutionnel et que le juge de l’exécution n’est plus compétent au profit du tribunal judiciaire.
Toutefois dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle par le conseil constitutionnel, du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée.
Sur la demande d’astreinte :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
[B] [S] demande que les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 mars 2016 soient assorties d’une astreinte car elle n’ont toujours pas été exécutées malgré des tentatives de règlement amiable ou forcé et alors que la société défenderesse dispose des capacités financières de payer.
La société TOP OF THE CAP soutient que la demande d’astreinte est injustifiée alors que [B] [S] n’a fait aucune tentative d’exécution forcée depuis l’arrêt de la cour d’appel de mars 2016 et qu’en outre, il réclame des sommes sans rapport avec la condamnation.
Toutefois, la société TOP OF THE CAP qui a été condamnée par la cour d’appel et qui n’a pas diligenté de pourvoi devant la cour de cassation, était tenue d’exécuter volontairement l’arrêt et ne peut reprocher à [B] [S] l’absence de mesure d’exécution forcée, la règle étant une exécution volontaire.
En outre, des courriers officiels ont été adressés par le conseil de [B] [S] à la société TOP OF THE CAP pour l’inviter à s’acquitter des condamnations et cette dernière n’a pas estimé utile de répondre.
Les tentatives d’exécution forcée réalisées après le jugement de première instance se sont révélées infructueuses, notamment une saisie vente, et il n’y avait pas lieu de les réitérer avec les frais qu’elles entraînent, la société TOP OF THE CAP n’ayant pas de biens saisissables en FRANCE.
Depuis l’arrêt de la cour en 2016, la société TOP OF THE CAP n’a fait aucune proposition pour indiquer de quelle manière elle entendait s’acquitter des condamnations. Le délai important passé depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel permet de penser que la société TOP OF THE CAP essaye de se soustraire à la condamnation.
Il apparaît dès lors justifié de prononcer une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification du présent jugement et pour une durée de 2 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[B] [S] sollicite une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TOP OF THE CAP. Il fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assurance chômage du fait des agissements de la défenderesse.
Si la société TOP OF THE CAP a bien résisté abusivement à l’exécution des condamnations prononcées contre elle, [B] [S] n’apporte toutefois aucun justificatif concernant son préjudice.
Dans ses conditions, il ne pourra être fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [S], les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
La partie défenderesse qui succombe, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société TOP OF THE CAP,
FIXE une astreinte provisoire de 2 000 euros (deux mille euros) par jour de retard, pendant une durée de deux mois, passé un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, aux fins d’exécution par la société TOP OF THE CAP des condamnations prononcées par la cour d’appel par arrêt du 10 mars 2016 au profit de [B] [S],
DEBOUTE [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société TOP OF THE CAP à payer à [B] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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