Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 21/11226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société LIDL c/ La société MUTUELLE [ Localité 16 ] HUMANIS, La société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Chauvin De La [Localité 22]
Me Quettier,
Me Michau,
Me [Localité 12]
Me Lefebvre,
le :
+1 copie dossier
+1 copie expert par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/11226
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2021
RENVOI A LA 19ème CHAMBRE
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mathilde Chauvin De La Roche de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089
DÉFENDERESSES
La société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 447 883 661,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société MUTUELLE [Localité 16] HUMANIS, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le numéro de SIREN est 784 718 256,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillantes
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
La société LIDL, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 343 262 622,
ayant son siège social situé au [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société XL INSURANCE COMPANY SE, companie d’asssurance de droit irlandais,
ayant son siège social situé au [Adresse 10] (IRLANDE),
agissant par l’intermériaire de sa succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,
représentées par Maître Brigitte Beaumont, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
L’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARN, ogranisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale,
ayant son siège social situé au [Adresse 11]
représentée par Maître Rachel LefebvrE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
La société HDI ITALIA S.P.A., aux droits de laquelle vient la société HDI ASSICURAZIONI S.P.A, société de droit étranger immatriculé au RDI de MILAN (ITALIE) sous le numéro 01677750158,
ayant son siège social situé [Adresse 25] (ITALIE),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clément MichaU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
La société ARBATAX PARK RESORT SRL, explloitant l’hôtel Borgo [Localité 13], société de droit étranger immatriculé au RDI de CAGLIARI (ITALIE) sous le numéro 03275690927,
ayant son siège social situé [Adresse 24] (ITALIE),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
La société THALASSO N°1, exerçant notamment sous l’enseigne OVOYAGES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 445 339 138,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire-Marie Quettier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2019, Madame [Y] [O] épouse [N] et son époux ont conclu avec la société LIDL un contrat de vente portant sur un séjour touristique en Sardaigne ([Localité 19]), du 14 au 21 juin 2019 qui incluait les vols aller-retour [Localité 21]/[Localité 20] et l’hébergement en pension complète à l’hôtel Borgo [Localité 13], pour un montant total de 1 218 euros.
Ce séjour était organisé par la société THALASSO N°1, agissant sous l’enseigne OVOYAGES.
L’hôtel Borgo Cala [Localité 17] est exploité par la société ARBATAX PARK RESORT, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société HDI ASSICURAZIONI, venant aux droits de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI.
Le 14 juin 2019, à son arrivée à l’hôtel, Madame [Y] [O] épouse [N] a été victime d’une chute en empruntant un escalier menant à la plage privée de l’établissement. Elle a été prise en charge à l’hôpital de [Localité 18], où une fracture-luxation du pilon tibial gauche a été diagnostiquée.
Le 18 juin 2019, elle a été rapatriée en France par son assureur, la MACIF. Elle a été hospitalisée jusqu’au 28 juin 2019, puis a suivi des séances de rééducation jusqu’au 31 octobre 2019, date à laquelle un syndrome douloureux régional complexe a été constaté, accompagné de troubles sensoriels et d’un œdème chronique.
Madame [Y] [O] épouse [N] est en arrêt de travail depuis l’accident et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH en mars 2021.
Par l’intermédiaire de son assureur, la MACIF, elle a sollicité une prise en charge de ses préjudices auprès de la société LIDL, de la société THALASSO N°1, de la société ARBATAX PARK RESORT et de leurs assureurs respectifs, en vain.
Par actes des 25 juin et 1er juillet 2021, Madame [Y] [O] épouse [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société LIDL, son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (absorbée par la société XL INSURANCE COMPANY SE), ainsi que la CPAM du VAL-DE-MARNE et sa mutuelle MALAKOFF pour solliciter l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue à l’article L. 211-16 du code du tourisme, une expertise médicale, une provision de 10 000 euros, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’huissier de justice en charge de la signification de l’assignation a délivré celle-ci par erreur à la société [Localité 16] HUMANIS ASSURANCES au lieu de la société MUTUELLE [Localité 16] HUMANIS. La procédure a été régularisée auprès d’elle suivant exploit du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par acte du 9 juin 2022, les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner en intervention forcée la société THALASSO N°1 afin d’être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par actes des 27 mars 2023, la société THALASSO N°1 a fait assigner en intervention forcée la société ARBATAX PARK RESORT et son assureur HDI ASSICURAZIONI.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [Y] [O] épouse [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 211-16 du code du tourisme et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE, THALASSO N°1 et HDI ITALIA, aux droits de laquelle vient la société HDI ASSICURAZIONI SpA, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ou contraires aux siennes ;
— dire et juger la société LIDL entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 14 juin 2019 dans l’enceinte de l’hôtel Borgo [Localité 13] situé à Arbatax en Sardaigne ;
— condamner in solidum la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant
aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à l’indemniser entièrement des conséquences dommageables de cette chute ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel selon la nomenclature DINTILHAC ;
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal, spécialisé en orthopédie-traumatologie,
en prévoyant la faculté pour celui-ci de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— inclure dans la mission confiée à l’expert l’obligation de communiquer aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse en les autorisant à faire valoir leurs observations dans un délai minimum de 5 semaines ;
— condamner in solidum la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant
aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner in solidum la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant
aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant
aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux entiers dépens
de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI,
avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— surseoir à statuer sur son indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné, et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Madame [Y] [O] épouse [N] fait tout d’abord valoir que la société LIDL est responsable de plein droit des conséquences dommageables de sa chute survenue le 14 juin 2019 dans l’enceinte de l’hôtel, en application de l’article L. 211-16 I du code du tourisme qui institue une responsabilité de plein droit du professionnel ayant vendu un forfait touristique, tel que celui qu’elle lui a vendu le 8 février 2019.
Elle précise que les conditions générales de vente des sociétés LIDL et OVOYAGES confirment le régime du forfait touristique, ce régime n’étant d’ailleurs pas contesté par les parties.
Elle soutient que les conditions de la responsabilité “intégrale” de la société LIDL sont réunies et établies dès lors que :
— sur le fait générateur, la société LIDL a manqué à son obligation de sécurité puisque sa chute est intervenue dans l’enceinte des installations hôtelières composant la prestation achetée, sur un escalier qui au vu du certificat d’intervention, des photographies du lieu de l’accident et de l’attestation de son époux, était notamment glissant car recouvert d’herbe et de mousse, le courrier de l’assureur AMISSIMA ASSICURAZIONI du 1er août 2019, confirmant l’état des lieux ;
— sur le préjudice, le certificat d’intervention médicale du 14 juin 2019 mentionne un traumatisme à la cheville gauche, constituant les lésions initiales objet de la demande, pour faire valoir son préjudice.
— sur le lien de causalité qui ne suppose ni faute ni comportement actif d’une chose, les éléments probatoires sont constants et précis sur la chute, due au mauvais état de l’escalier, et ne peuvent être remis en cause.
Elle ajoute que :
— l’attestation de son époux a une valeur probatoire car elle est conforme à l’article 202 du code de procédure civile et corroborée par d’autres éléments, qui établissent l’existence du fait générateur ;
— la réputation de l’hôtel ne saurait être invoquée, en se référant aux avis de clients qui relèvent des problèmes d’entretien et d’accès à la plage ;
— aucune cause exonératoire ne peut jouer en l’espèce, rappelant que la charge de la preuve pèse sur l’agence de voyages, qui ne peut pas lui reprocher d’avoir porté des « CROCS », réputées stables, sans avertissement ou interdiction préalable, alors que l’hypothèse d’un faux mouvement dû au port de ces "[14]", n’est pas établie et que le courrier de l’assureur AMISSIMA confirme que le terrain naturel pouvait entraîner des accumulations de mousse ou d’eau, notamment en cas de météo défavorable, ce qui corrobore la dangerosité du lieu.
Madame [Y] [O] épouse [N] se prévaut ensuite des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances pour engager une action directe à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (LIDL), pour solliciter leur condamnation in solidum à réparer intégralement son préjudice.
Madame [Y] [O] épouse [N] demande à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie-traumatologie, avec au besoin un sapiteur, avec mission d’évaluer le préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac, et soutient qu’au regard de la gravité des lésions initiales et des séquelles, est justifiée l’allocation d’une provision sur indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, au titre de préjudices d’ores et déjà établis (déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées).
En réponse à l’argument de la société HDI ASSICURAZIONI SPA sur le défaut de production des débours des tiers payeurs, elle indique que la provision sollicitée ne concerne pas les postes soumis au recours subrogatoire de la CPAM, dont la créance provisoire est produite.
Madame [Y] [O] épouse [N] soutient enfin qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive dans l’attente du rapport d’expertise, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SAS THALASSO N°1 demande au tribunal, au visa des articles 42, 74, 333, 789 du code de procédure civile, 1, 4, 7, 8.2, 66, 81 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012
dit Bruxelles I bis, L. 211-16 du code du tourisme, 1231-1 du code civil, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— constater que la société HDI ASSICURAZIONI n’a pas saisi le juge de la mise en état de son exception d’incompétence ;
En conséquence,
— déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la société HDI ASSICURAZIONI irrecevable ;
A défaut,
— constater qu’en tout état de cause le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action formée par elle à l’encontre des sociétés ARBATAX PARK RESORT et HDI ASSICURAZIONI ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société HDI ASSICURAZIONI ;
A titre principal,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute ;
En conséquence,
— débouter les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— juger que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [O] épouse [N] ne saurait être réalisée au contradictoire de la concluante ;
— débouter Madame [Y] [O] épouse [N] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société ARBATAX PARK RESORT et son assureur, la compagnie HDI ASSICURAZIONI, venant aux droits de la société HDI ITALIA, venant elle-même aux droits de la société AMISSIMA ASSICURAZIONI, à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société THALASSO N°1 soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la société HDI ASSICURAZIONI est irrecevable au regard de l’article 789 du code de procédure civile puisqu’elle a été soulevée dans le cadre de ses conclusions au fond alors qu’elle aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
Elle ajoute que la société HDI ASSICURAZIONI serait désormais irrecevable à soulever l’incompétence de la juridiction devant le juge de la mise en état, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle soutient que cette exception d’incompétence est mal fondée puisqu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige, en tant que juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l’une des co-défenderesses, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Elle ajoute que :
— au visa de l’article 333 du code de procédure civile, la société HDI ASSICURAZIONI, assignée en intervention forcée, est un tiers mis en cause devant le tribunal de céans « sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. » ;
— l’article 7 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 invoqué par la société HDI ASSICURAZIONI qui est effectivement applicable, n’est qu’une règle de compétence de principe, l’article 8 2° prévoyant notamment une compétence spéciale permettant au demandeur à l’intervention forcée de saisir la juridiction déjà saisie de la demande principale, soit le tribunal judiciaire de Paris.
A titre principal, la société THALASSO N°1 soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle alors que, conformément à l’article L. 211-16 du code du tourisme, l’agence de voyages est responsable de plein droit et ne peut exercer un recours contre le prestataire qu’à condition de prouver une faute de celui-ci.
Elle fait tout d’abord valoir que les circonstances de l’accident invoqué par Madame [Y] [O] épouse [N] ne sont pas établies, les seules pièces produites à cet effet – attestation de son époux, partiale et postérieure aux faits, et les photographies qui ne révèlent aucune anomalie ou défaut d’entretien – étant dépourvues de valeur probante.
Elle ajoute qu’il ressort des photographies produites aux débats que Madame [Y] [O] épouse [N] n’avait pas attaché ses sandales, de sorte que ses pieds n’étaient aucunement maintenus dans ses chaussures et que sa chute pourrait résulter d’un faux-mouvement de sa part.
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Ainsi, selon elle, aucun lien de causalité n’est établi entre les prestations touristiques et l’accident.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune faute contractuelle de sa part n’est caractérisée, le seul fait d’être un tour-opérateur et d’avoir sélectionné un établissement ne constituant pas une faute, l’obligation de sécurité qui lui incombe étant de moyens.
En réponse à l’argument de la société LIDL sur son engagement contractuel de visiter les hôtels et à veiller à leur qualité, elle indique n’avoir jamais eu connaissance de défauts ou de problèmes dans l’établissement concerné avant l’accident.
Elle se prévaut à cet égard d’un courrier de l’établissement hôtelier affirmant que les escaliers ne présentaient aucune anormalité et du fait que l’hôtel jouit d’une excellente réputation, les avis négatifs produits par Madame [Y] [O] épouse [N] étant isolés et minoritaires.
La société THALASSO N°1 rappelle ensuite que sa responsabilité n’est pas engagée, de sorte que l’expertise ne saurait être ordonnée à son contradictoire et que la demande de provision ne saurait prospérer, ce d’autant que le dommage n’est ni chiffré ni justifié.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait toutefois en voie de condamnation à son encontre, la société THALASSO N°1 appelle en garantie la société ARBATAX PARK RESORT et son assureur, la société HDI ASSICURAZIONI, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que si les faits allégués par Madame [Y] [O] épouse [N] (escaliers glissants, présence de mousse, absence de signalisation) étaient établis, ils caractériseraient un manquement à l’obligation de sécurité envers les clients qui engagerait la responsabilité contractuelle du prestataire à son égard, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
De plus, elle prétend que, contrairement à ce que soutient l’assureur HDI ASSICURAZIONI, son action directe contre l’assureur du responsable, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances français, est recevable puisqu’en l’espèce, le contrat qu’elle a conclu avec la société ARBATAX PARK RESORT est soumis au droit français et que la loi applicable à l’obligation contractuelle est la loi française.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la CPAM DU VAL-DE-MARNE demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner solidairement la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 65 658,78 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter des premières écritures notifiées le 26 octobre 2021 ;
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
— condamner solidairement la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner solidairement la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La CPAM du Val-de-Marne indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [Y] [O] épouse [N] et s’en rapporte à justice sur ce point.
Sur la demande de provision et sa créance provisoire, elle expose avoir pris en charge les frais en lien avec l’accident survenu à son assurée, pour un montant total provisoire de 65 658,78 euros, selon l’attestation de créance datée du 23 septembre 2021.
Elle se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour justifier son recours subrogatoire et prétend que, dans l’hypothèse où une provision serait accordée, celle-ci ne saurait porter atteinte à ses propres droits subrogatoires.
Elle demande la condamnation solidaire des sociétés LIDL et de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 65 658,78 euros et émet toutes réserves utiles quant aux prestations non encore connues et à celles qui pourraient être versées.
Sur les intérêts, elle fait valoir que, conformément aux articles 1231-6 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les créances qu’elle poursuit à l’encontre du tiers responsable portent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la première demande, soit en l’espèce à compter de ses premières écritures notifiées le 26 octobre 2021.
A l’appui de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion, elle se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du fait que le montant plafonné de cette indemnité est de 1 191 euros suivant arrêté du 18 décembre 2023 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal officiel du 20 décembre 2023.
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société HDI ASSICURAZIONI SPA qui vient aux droits de la société HDI ITALIA SPA demande au tribunal, au visa des règlements BRUXELLES I BIS et ROME II, et des articles 1199 et 1242 du code civil, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente au profit des juridictions italiennes ;
A titre principal,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— juger que la loi italienne est applicable ;
En conséquence,
— constater le mal fondé des demandes des parties adverses ;
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société ARBATAX PARK RESORT ne pourra être engagée que sur le fondement délictuel ;
— juger qu’il n’est pas démontré que l’escalier présente un défaut apparent ou une quelconque anormalité pouvant expliquer la chute de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
En conséquence,
— juger que sa garantie ne saurait être mobilisée ;
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— juger que la mesure d’expertise “ne saurait être réalisée au contradictoire de la concluante” ; subsidiairement, juger que la consignation et les frais d’expertise seront à la charge de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
— débouter Madame [Y] [O] épouse [N] de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande formée contre elle ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
In limine litis, la société HDI ASSICURAZIONI SPA se prévaut de l’incompétence du tribunal judiciaire français au profit des juridictions italiennes sur le fondement de l’article 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit « Bruxelles I bis ») aux termes duquel seul le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle ou du lieu du fait dommageable est compétent.
Or, elle fait valoir que la société ARBATAX PARK RESORT et elle sont de droit italien et que la prestation litigieuse (hébergement hôtelier) et été exécutée en Italie, et que le fait dommageable, à le supposer avéré, s’est produit en Italie.
A titre principal, la société HDI ASSICURAZIONI SPA soutient que la loi italienne est seule applicable pour régir la responsabilité de la société ARBATAX PARK RESORT et donc sa garantie, tant en matière contractuelle qu’en matière délictuelle sur le fondement du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 (dit « Rome II ») car le lieu d’exécution de la “prestation caractéristique du contrat a une valeur localisatrice décisive.”
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Or, elle fait valoir que la prestation fournie a été réalisée en Italie et que le contrat d’assurance conclu avec HDI ASSICURAZIONI est régi par le droit italien.
Elle ajoute que :
— la clause attributive de compétence contenue dans le contrat entre les sociétés THALASSO N°1 et ARBATAX PARK RESORT est inopposable aux tiers ;
— contrairement à ce que soutient la société THALASSO N°1, la jurisprudence ne confère aucune option à la victime en matière de choix de la loi applicable à la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, s’il était jugé que la loi française est applicable, la société HDI ASSICURAZIONI SPA soutient qu’en application de l’article 1199 du code civil, seule la responsabilité délictuelle de la société ARBATAX PARK RESORT peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses car elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [Y] [O] épouse [N] et que la chaîne contractuelle est non translative de propriété.
Or, selon elle, Madame [Y] [O] épouse [N] ne rapporte pas la preuve que les escaliers incriminés ont joué un rôle causal dans sa chute alors qu’étant immobiles, elle doit établir leur rôle actif et leur anormalité, les photographies et l’attestation de son époux étant insuffisantes à cet égard.
Elle ajoute que les marches, en pierre naturelle et équipées d’une rampe, ne présentent aucun défaut apparent et font l’objet d’un entretien régulier.
Sur la demande d’expertise, la société HDI ASSICURAZIONI SPA prétend que, faute de responsabilité de son assurée, l’expertise sollicitée ne peut être ordonnée à son contradictoire.
Elle fait valoir, subsidiairement, que le coût de cette mesure devrait être mis à la charge de la demanderesse.
Sur la demande de provision, la société HDI ASSICURAZIONI SPA indique que Madame [Y] [O] épouse [N] ne justifie pas la réalité ou l’étendue de son préjudice corporel, ni les débours des tiers-payeurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
A titre principal
— constater que l’article L. 211-16 du code du tourisme ne peut recevoir application,
En conséquence,
— débouter Madame [Y] [O] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— condamner Madame [Y] [O] épouse [N], ou tout succombant, à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL cabinet [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— les déclarer recevables et fondées en leur intervention forcée et en garantie à l’encontre de la société THALASSO N°1 – OVOYAGES,
— condamner la société THALASSO N°1 – OVOYAGES à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires, et de toutes natures qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner solidairement la société ARBATAX PARK RESORT et la société HDI ASSICURAZIONI à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires, et de toutes natures qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Pour le surplus sous ces garanties et sur les demandes,
— réduire de moitié le droit à indemnisation de Madame [Y] [O] épouse [N] en raison de sa faute à l’origine de l’accident,
Si une expertise judiciaire était ordonnée,
— mettre à la charge de Madame [Y] [O] épouse [N] la consignation et les frais liés à celle-ci,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être alloué à Madame [Y] [O] épouse [N],
— débouter Madame [Y] [O] épouse [N], la société THALASSO N°1 -OVOYAGES et la CPAM du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre elles,
— condamner la société THALASSO N°1 -OVOYAGES, ou tout succombant, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL cabinet [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE contestent la responsabilité de la première recherchée par Madame [Y] [O] épouse [N] au titre de l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans une version ancienne et inapplicable.
Elles font valoir que Madame [Y] [O] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des services prévus au contrat, faute de production d’élément probant permettant d’établir les circonstances exactes de la chute alléguée, dès lors que :
— l’attestation produite par l’époux est insuffisante en raison du lien d’alliance ;
— les photographies versées ne révèlent aucune anomalie du sol et n’établissent pas les conditions de survenance de la chute, l’hôtelier ayant précisé que l’escalier concerné ne présentait aucun danger, étant constitué de pierre brute, immergé dans la nature, avec une superficie de marche importante ;
— aucune pièce du dossier ne permet de conclure à un défaut d’entretien ou d’aménagement des lieux imputable à la société LIDL ou à un prestataire sous sa responsabilité.
Elles se prévalent aussi de ce que Madame [Y] [O] épouse [N] portait des sabots de type « CROCS » sans avoir rabattu la lanière de maintien, ce qui pourrait expliquer un faux mouvement.
Elles font encore valoir que la simple survenance d’une chute ne permet pas d’engager la responsabilité de la société LIDL en l’absence d’un lien direct avec une inexécution contractuelle et se prévalent d’une jurisprudence constante qui exige que la chose à l’origine de l’accident présente un caractère anormal ou dangereux, non démontré en l’espèce selon elles.
Elles prétendent ainsi que la chute de Madame [Y] [O] épouse [N] relève d’un accident de la vie courante, sans lien de causalité avec l’organisation du voyage, ni avec une quelconque prestation contractuelle, et que même en présence d’une obligation de sécurité du voyagiste, celle-ci ne va pas jusqu’à garantir la sécurité du client dans tous les actes ordinaires de la vie courante, lesquels doivent être accomplis avec un minimum d’attention.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société LIDL était retenue, la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE appellent tout d’abord en garantie la société THALASSO N°1, sur le fondement du contrat les liant.
Elles exposent que le rôle de la société LIDL s’est limité à la commercialisation du séjour vendu par la société THALASSO N°1 de laquelle relevait notamment mais exclusivement la sélection de l’hôtelier.
Il s’en évince selon elles que, si les circonstances de la chute étaient reconnues, cela démontrerait une inexécution contractuelle engageant de plein droit la responsabilité de la société THALASSO N°1 à leur égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, cette dernière s’étant engagée contractuellement à assurer la qualité et la sécurité des prestations notamment par une clause qui lui impose de visiter régulièrement les hôtels et de s’assurer de la sécurité des clients.
Elles ajoutent que la responsabilité de plein droit de THALASSO N°1 est engagée sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme et d’une jurisprudence constante selon laquelle le tour-opérateur est tenu de garantir l’agence de voyage venderesse des condamnations prononcées contre elle.
Elles précisent qu’aux termes de l’article 10 du contrat les liant, la société THALASSO N°1 a d’ailleurs expressément accepté de répondre financièrement de toute action judiciaire intentée par un client final sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
La SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent également la condamnation des sociétés ARBATAX PARK RESORT (l’hôtelier) et HDI ASSICURAZIONI, son assureur, aux côtés de la société THALASSO N°1 à les garantir, puisque l’hôtelier est tenu d’assurer la sécurité des voyageurs et que s’il est reconnu que les marches étaient mal entretenues, cela implique l’existence d’une faute de nature délictuelle de ce dernier.
Elles précisent que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société HDI ASSICURAZIONI est irrecevable au regard des articles 74, 75, 789 du code de procédure civile en ce qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état et s’associent aux observations de la société THALASSO N°1 sur l’application de la loi française.
Sous ces garanties, elles concluent à la réduction de moitié des demandes de Madame [Y] [O] épouse [N] en raison de la faute qu’elle a commise liée au fait qu’elle portait des sabots de type “CROCS” sans avoir rabattu la lanière sur son talon qui sert justement au maintien de la chaussure au pied, cette absence de positionnement normal de ses chaussures ayant nécessairement contribué à sa blessure, et au fait qu’en cas d’escalier en pierre mouillé, il lui appartenait de porter une attention toute particulière sur les marches qu’elle descendait.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE indiquent s’en rapporter à justice et rappelle, à toutes fins utiles, que se rapporter à justice ne vaut pas acquiescement, mais contestation de la demande en application de l’article 408 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE [Localité 16] HUMANIS et la société ARBATAX PARK RESORT n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, la société HDI ASSICURAZIONI SPA a saisi le tribunal de son exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes et non le juge de la mise en état.
Elle est donc irrecevable.
Sur la responsabilité de la société LIDL
Selon l’article L. 211-2 du code du tourisme dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu.
Selon l’article L. 211-16 du code de tourisme, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019 applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution de ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il résulte du courriel de confirmation de réservation du 8 février 2019 et de la facture y afférent de la même date qui font état du transport et de l’hébergement du 14 au 21 juin 2019, avec une formule pension complète, ainsi que des termes explicites des conditions générales de vente (“La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L. 211-2 II du code du tourisme”) que la société LIDL a vendu un forfait touristique à Madame [Y] [O] épouse [N].
Il résulte ensuite du certificat d’intervention des secours de Sardaigne du 14 juin 2019 faisant état de ce que Madame [Y] [O] épouse [N] “a été secourue le 14/06/2019 à 18h18 dans la municipalité de [Localité 23] à l’Arbatax Park Resort (…) pour un traumatisme de la cheville gauche”, de la fiche de rapatriement sanitaire du 18 juin 2019, des deux photographies montrant la demanderesse blessée à la cheville, au sol sur les marches d’un escalier extérieur, de l’attestation de son mari (“marches envahies d’herbes et de mousse mouillées sur lesquelles mon épouse a glissé”), ainsi que du courrier de l’assureur de l’hôtel du 1er août 2019 qui écrit que “En vérifiant l’état du lieu où a eu lieu sa chute, c’est-à-dire l’escalier qui mène à la plage privée de l’hôtel (…)”. qu’au cours de ce voyage, cette dernière a subi un accident, à savoir une chute, en empruntant un escalier extérieur mais situé dans l’enceinte de l’hôtel où elle séjournait.
Or, les différents déplacements dans un complexe hôtelier dans lequel le client réside pendant plusieurs jours font nécessairement partie de la prestation vendue et cela caractérise le lien de causalité entre l’escalier et la chute de Madame [Y] [O] épouse [N].
Dans ces conditions, la responsabilité de la société LIDL est engagée de plein droit par application de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, Madame [Y] [O] épouse [N] n’a à démontrer, ni la faute de la société LIDL, ni le rôle causal provenant de l’anormalité de l’état de l’escalier dans sa chute, le professionnel qui a vendu un forfait touristique ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La société LIDL ne démontre pas la faute de la victime qu’elle invoque, se contentant d’affirmer que sa façon de porter ses chaussures de type crocs “a contribué à sa blessure”, et non à la survenance de la chute elle-même d’ailleurs, et qu’elle a fait preuve d’un manque fautif d’attention alors que plusieurs avis internet sur l’hôtel que la victime produit mentionnent expressément le caractère mal aisé de l’accès à la plage, lieu de l’accident, et alors que le caractère glissant des marches de l’escalier est invoqué par l’assureur de l’hôtel dans son courrier du 1er août 2019, bien qu’il en tire la conclusion d’une absence de défaut d’entretien : “Il convient de souligner que l’emplacement du resort, immergé dans la nature et construit sur une pente naturelle, peut présenter, en cas de conditions météorologiques particulières (vent fort ou pluie), l’accumulation de feuillage ou la création naturelle de mousse et de flaques d’eau le long des escaliers qui relient la structure aux plages sous-jacentes.”
A défaut de rapporter la preuve d’un événement exonératoire de sa responsabilité, la société LIDL sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 juin 2019.
Elle sera condamnée in solidum avec son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, à réparer les préjudices de Madame [Y] [O] épouse [N].
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
Sur l’appel en garantie des sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE contre la société THALASSO N°1
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 10 du contrat de distribution commerciale du 16 octobre 2017 liant les sociétés LIDL et THALASSO N°1 exerçant sous l’enseigne OVOYAGES prévoit que : “En cas de réclamation et /ou d’action judiciaire intentée par le client final, THALASSO N°1 devra répondre des prestations touristiques sur le fondement de l’article L. 211-6 du code du tourisme.”
Dès lors, et au vu des motifs précédemment adoptés, la société THALASSO N°1 sera condamnée à relever et garantir les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’appel en garantie de la société THALASSO N°1 contre la société ARBATAX PARK RESORT et la société HDI ASSICURAZIONI SPA
Les sociétés ARBATAX PARK RESORT et THALASSO N°1 sont liées par un contrat de service hôtelier qui stipule à l’article 10.1 : “Le présent accord est soumis au droit français.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat d’hôtellerie met à la charge de l’hôtelier une obligation générale de sécurité de moyens envers ses clients lui imposant d’entretenir le complexe hôtelier en ce compris les escaliers.
En l’espèce, l’attestation du mari de la victime qui fait état de “marches envahies d’herbes et de mousse mouillées sur lesquelles mon épouse a glissé”, ce qui est corroboré par les photographies en couleur sur lesquelles on distingue la présence de mousse, de végétation, et d’eau, ainsi que les avis de client déposés sur internet qui ont estimé la difficulté d’accéder à la plage par l’escalier où Madame [Y] [O] épouse [N] est tombée suffisamment problématique pour le signaler spécifiquement, sont de nature à démontrer une inexécution contractuelle imputable à la société ARBATAX PARK RESORT.
Par conséquent, l’appel en garantie de la société THALASSO N°1 contre l’hôtelier est fondé et la société ARBATAX PARK RESORT sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
S’agissant de l’action directe formée contre la société HDI ASSICURAZIONI SPA, assureur de la société ARBATAX PARK RESORT, en l’absence de dispositions sur l’admissibilité de l’action directe de la victime contre l’assureur dans le règlement (CE) N°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), s’applique la règle de conflit de lois de droit commun français qui prévoit que la personne lésée ne peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation que si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.
En l’espèce, le contrat liant la société ARBATAX PARK RESORT et la société THALASSO N°1 est expressément soumis à la loi française qui prévoit l’action directe contre l’assureur à l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société HDI ASSICURAZIONI SPA sera donc condamnée à relever et garantir la société THALASSO N°1 de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’appel en garantie des sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE contre la société ARBATAX PARK RESORT et la société HDI ASSICURAZIONI SPA
Selon l’article 4 du règlement (CE) N°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), sauf dispositions contraires dudit règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, il n’existe pas de lien contractuel entre la société LIDL et la société ARBATAX PARK RESORT, de sorte que c’est la loi italienne qui s’applique.
L’article 2051 du code civil italien instaure une responsabilité sans faute du gardien de la chose.
En l’espèce, il résulte des motifs précédemment adoptés que l’hôtel, gardien des marches de l’escalier extérieur sur lequel Madame [Y] [O] épouse [N] a glissé, engage sa responsabilité.
Par conséquent, la société ARBATAX PARK RESORT sera condamnée à relever et garantir les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
S’agissant de l’action directe formée contre la société HDI ASSICURAZIONI SPA, assureur de la société ARBATAX PARK RESORT, l’article 18 du règlement (CE) N°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose que la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.
En l’espèce, en application de l’article 4 du règlement (CE) N°864/2007 précité, le droit italien est applicable. Or, le droit italien ne permet pas l’action directe contre l’assureur et le contrat d’assurance litigieux n’est pas produit.
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
La demande directe de la SNC LIDL et de son assureur à l’égard de la société HDI ASSICURAZIONI SPA ne pourra donc pas aboutir.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Madame [Y] [O] épouse [N] produit des éléments médicaux dont il résulte qu’elle a été victime d’une fracture luxation du pilon tibia gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale ayant consisté en une “réduction de la luxation associée à une ostéosynthèse malléolaire interne par hauban et plaque sur le péroné”, suivie d’une rééducation et de soins de kinésithérapie qui perdurent, et qu’elle est en arrêt de travail depuis l’accident.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande d’expertise de Madame [Y] [O] épouse [N] selon la mission définie au dispositif du présent jugement.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera laissée à la charge de Madame [Y] [O] épouse [N] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Madame [Y] [O] épouse [N] fonde essentiellement sa demande de provision sur le fait qu’elle a d’ores et déjà subi des préjudices avérés, à savoir un déficit fonctionnel et des souffrances endurées.
Tel est effectivement le cas au vu des pièces produites et il lui sera alloué une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à laquelle la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnées in solidum.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Y] [O] épouse [N], ainsi que sur les demandes de la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la société HDI ASSICURAZIONI SPA irrecevable ;
Dit la SNC LIDL entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont à été victime Madame [Y] [O] épouse [N] le 14 juin 2019 ;
Condamne in solidum la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE à réparer les préjudices de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
Condamne la société THALASSO N°1 exerçant sous l’enseigne OVOYAGES à relever et garantir la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société ARBATAX PARK RESORT et la société HDI ASSICURAZIONI SPA à relever et garantir la société THALASSO N°1 exerçant sous l’enseigne OVOYAGES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société ARBATAX PARK RESORT à relever et garantir la SNC LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur appel en garantie contre la société HDI ASSICURAZIONI SPA ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [Y] [O] épouse [N] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
Institut Mutualiste Montsouris – Service chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 15]
Lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Enjoint la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…) ;
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 – noter les doléances de la victime ;
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident) ;
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Jugement du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/11226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEBU
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, et /ou infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
11 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure ;
b) opérer une reconversion ;
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques ;
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser la nature de ce préjudice ;
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …) ;
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
17 – d’une façon générale donner un avis afin de permettre au tribunal de se prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice allégués ;
Dit que Madame [Y] [O] épouse [N] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 21 novembre 2025 ;
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées ;
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport);
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de six mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Condamne in solidum la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [Y] [O] épouse [N] une provision de 8 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué exclusivement sur la liquidation du préjudice de Madame [Y] [O] épouse [N] et sur les demandes de la CPAM DU VAL-DE-MARNE, ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 21] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Alcool
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Fond ·
- Titre
- Gouda ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Bail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mesure d'instruction ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- État
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Devis ·
- Réception ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Égypte ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Copie ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Libération
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Indivision ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement du bail ·
- Acte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.