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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00659 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCI – Page -
Expéditions à :
Service des médiateur
Copie numérique de la minute à :
— Me Alizé BOZE-HERVE
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCI
AFFAIRE : [E] [P] épouse [M], [U] [M] / [F] [B], [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [E] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]- ROUMANIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me France MICHEL, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
M. [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me France MICHEL, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [L] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’Avignon, substituant Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [U] [M] (les époux [M]) sont propriétaires d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 6] [Adresse 4] qui constitue leur résidence principale.
Faisant valoir qu’ils subissent des nuisances excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage provenant du logement situé au-dessus du leur, occupé par Madame [F] [B] épouse [W] et appartenant à Madame [L] [H], ce qui leur cause un préjudice de jouissance et un préjudice moral , les époux [M] ont, par exploits des 25 et 30 septembre 2025, fait citer ces dernières devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON, statuant en référé, aux fins d’ordonner à Madame [F] [B] épouse [W] ou tout occupant de faire cesser immédiatement et définitivement tout trouble anormal de voisinage et toute nuisance sonore excédant les inconvénients normaux de voisinage et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner in solidum Madame [F] [B] épouse [W] et Madame [L] [H] à leur verser les sommes provisionnelles de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral, 2 000 € au titre du préjudice de santé, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Les époux [M] sollicitent désormais de :
Débouter Madame [F] [B] épouse [W] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [L] [H] à verser aux époux [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [L] [H] à verser à Madame [M] la somme de 2 000 € à titre de réparation de son préjudice de santé ;Ordonner à Monsieur [B], et tout occupant de son chef, de cesser immédiatement et définitivement tout trouble anormal de voisinage et toute nuisance sonore excédant les inconvénients normaux du voisinage, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner à Madame [L] [H] de faire usage de tous les moyens de droit à sa disposition pour garantir la cessation desdits troubles par sa locataire ; Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [L] [H] à verser aux époux [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [B] épouse [W] sollicite le débouté de toutes les demandes des époux [M]. Elle demande à titre reconventionnel leur condamnation solidaire à lui verser 500 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [L] [H] demande de débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes et en toute hypothèse, de les condamner au paiement de l’article 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur les demandes dirigées finalement contre Monsieur [B], non assigné, et non plus contre Madame [B] épouse [W].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Au vu des réponses parvenues en cours de délibéré sur l’interrogation soulevée par le juge, il convient de considérer que les dernières écritures des demandeurs comportent une erreur matérielle et que les demandes sont bien dirigées contre Madame [B] épouse [W] et non contre Monsieur [B].
Sur la demande d’indemnisation et de cessation du trouble anormal de voisinage
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demandeurs soutiennent que les nuisances qu’ils subissent résultent d’entassement d’objet dans la cage d’escalier et le palier, de linge étendu sur le balcon de jet d’objet par la fenêtre ainsi que de bruits intenses (chocs, claquements, martèlements) fréquents et inopportuns de jour et de nuit. Ils font valoir que ces nuisances dépassent de manière évidente les inconvénients que l’on peut raisonnablement attendre de la vie en collectivité et constituent un trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs communiquent une main courante déposée le 4 juin 2024 ainsi qu’une lettre recommandée qu’ils ont adressée à Madame [B] épouse [W]. Ils produisent également des échanges entre le syndic et Madame [H] relatant les nuisances qu’ils ont dénoncées, le syndic précisant toutefois ne pas avoir personnellement constaté les nuisances. Toutefois, ces éléments traduisent uniquement la position des demandeurs et ne sauraient constituer un élément de preuve à l’appui de leurs dires.
Les époux [M] versent également aux débats plusieurs photographies montrant des objets qui pendent d’un balcon et des objets entassés sur un pallier. Néanmoins ces éléments, non datés ou précisément localisés, sont insuffisants pour caractériser les troubles allégués.
Enfin, ils joignent au dossier deux attestations de témoins des 20 et 24 juillet 2025 faisant mention de nuisances sonores. [X] [Z], âgée de 15 ans, précise avoir été hébergée chez les époux [M] du 2 au 9 août 2024 et avoir été réveillée la nuit par du bruit venant des voisins. Elle indique : « chaque soir ils frappent le sol avec un objet lourd. Ils avaient des soirs quand ils frappent les volets de la chambre, claquement des portes. Cela était très dérangeant et invivable. Il était impossible de dormir. A cause du bruit insupportable, je demandé a madame [M] de partir plutôt ». Madame [A], une voisine du 7ème étage, indique qu’il lui est arrivé d’entendre des forts claquements de la porte d’entrée de l’appartement situé au 8ème étage.
Ces attestations, si elles font état de nuisances sonores sont néanmoins insuffisantes pour caractériser un trouble anormal de voisinage de nature à constituer un trouble manifestement illicite, s’agissant d’une attestation d’une voisine qui ne fait état que d’un bruit de claquement de porte et d’une attestation émanant d’une proche de la famille mineure, en l’absence d’autres éléments objectifs venant les conforter.
Dès lors que les époux [M] échouent à démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande tant d’indemnisation, au surplus non demandé à titre provisionnel, que tendant à ordonner à Madame [B] épouse [W], et tout occupant de son chef, de cesser immédiatement et définitivement tout trouble anormal de voisinage et toute nuisance sonore excédant les inconvénients normaux du voisinage et à ordonner à Madame [L] [H] de faire usage de tous les moyens de droit à sa disposition pour garantir la cessation desdits troubles par sa locataire.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [B] épouse [W]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aucun élément ne démontre que le demandeur a abusé de son droit d’agir. Sa demande certes infondée, était néanmoins articulée en fait et en droit. Il n’y a donc pas lieu d’allouer aux demandeurs des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations de voisinage. Il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [U] [M] supporteront les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Madame [F] [B] épouse [W] de cesser immédiatement et définitivement tout trouble anormal de voisinage et toute nuisance sonore excédant les inconvénients normaux du voisinage, et ce sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Madame [L] [H] de faire usage de tous les moyens de droit à sa disposition pour garantir la cessation desdits troubles par sa locataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisation formulées par Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [U] [M] au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice de santé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [F] [B] épouse [W];
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [T] [I], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [U] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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