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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEFORT c/ S.A.R.L. FC CONSTRUCTION, S.A.R.L. MC, S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXXC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, la SCP BG ASSOCIÉS, Me Mikaël BONTE, Me Sébastien COLLET, Me Edouard-jean COURANT, Me Céline DEMAY, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Eve NICOLAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, la SCP BG ASSOCIÉS, Me Mikaël BONTE, Me Sébastien COLLET, Me Edouard-jean COURANT, Me Céline DEMAY, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [M] [E] , demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. MC, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. ROSE RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. MG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. SARL BREL LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 22 septembre 2022, M. [I] [J] et Mme [M] [F], épouse [J], demandeurs à l’instance, ont entrepris la construction d’une maison individuelle au sein du lotissement « [Adresse 18] » à [Localité 20] (35). Cette mission a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) Mod & Project, désormais représentée par la société à responsabilité limité (SARL) FC construction, son liquidateur amiable, défenderesse au présent procès (pièces n°1 et 22 demandeurs).
Suivant permis de construire du 30 mai 2023, l’autorisation d’urbanisme a été accordée (pièce demandeurs n°4 demandeurs).
La SAS Mod&Project a alors été confié :
— le lot maçonnerie à la SAS MG Bat, assurée par la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé (pièce n°5 et 6 demandeurs),
— le lot escalier à la SAS Hallou escaliers métal et bois, assurée par les SA Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) (pièces n°7 et 8 demandeurs),
— le lot plâterie à la SARL Brel Louis, assuré par la Société d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) (pièces n°9 et 10 demandeurs),
— le lot plomberie à la SARL Etablissements Lefort (pièce n°21 demandeurs),
— le lot menuiserie à la SARL [G] (pièce n°24 demandeurs),
— et le lot ravalement à la SAS Rose ravalement (pièce n°25 demandeurs).
La SAS Mod&Projet a par la suite fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Suivant contrat d’assistance au suivi de travaux du 5 septembre 2023, la maîtrise d’œuvre a alors été confiée à la SARL MC, société assurée auprès de la SA Mic insurance compagny (pièces n° 11 et 20 demandeurs).
Suivant état des lieux sortant du 6 août 2024, les époux [J] ont pris possession des lieux à cette date (pièce n°12 demandeurs).
Suivant attestation de non-contestation de la conformité des travaux du 28 février 2025, l’achèvement des travaux a été fixé au 6 août 2024 (pièce n°13 demandeurs).
Néanmoins, les demandeurs indiquent qu'« aucune opération de réception n’a cependant été organisée par le maître d’œuvre ».
Suivant facture du 15 octobre 2024, des surcoûts se sont avérés nécessaires concernant la création de caniveaux (pièce n°14 demandeurs).
Suivant courrier du 16 novembre 2024 adressé par les époux [J] à la société MC, ces derniers ont dénoncé à leur maître d’œuvre plusieurs désordres impactant la maison, à savoir, au niveau des peintures, du placo, de la plomberie, du vide sanitaire, du mur au niveau de l’escalier, celui extérieur au niveau de la chambre du rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau du relèvement de la maison (leur pièce n°16).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juillet 2025, plusieurs de ces désordres ont été constatés (pièce n°23 demandeurs).
Suivant lettres recommandées en date du 29 juillet suivant, avec accusés de réception, les époux [J] ont vainement mis en demeure les constructeurs de remédier aux désordres (leur pièce n°17).
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 4 et 5 août 2025, les époux [J] ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil ainsi que L. 124-3 du code des assurances :
— la SARL MC,
— la SA Mic insurance compagny, son assureur,
— la SARL Etablissements Lefort,
— la SARL FC construction, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Mod&Project,
— la SARL [G],
— la SAS Rose ravalement,
— la SAS MG bat,
— la SA Abeille IARD & santé, son assureur,
— la SA Hallou escaliers métal et bois,
— les MMA, ses assureurs,
— la SARL Brel Louis et la SMABTP, son assureur, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, la SARL FC construction à lui communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de la SAS Mod&Project, à la date du chantier.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 décembre 2025, les époux [J], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et se sont désistés oralement de leurs demandes à l’égard de la SARL FC construction, désistement que cette dernière a accepté.
Représentée par son gérant, la SARL MC a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre.
Représentée par avocat, son assureur, la SA Mic insurance compagny, a par voie de conclusions fait de même et s’est désistée oralement de sa demande de pièces formée à l’encontre de la SARL FC constructions, laquelle l’a également accepté.
Pareillement représentée, la SARL Etablissements Lefort a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Également représentée par avocat, la SARL FC constructions s’est, par voie de conclusion déposées avant que ne se tiennent les débats, opposée à la demande d’expertise et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pareillement représentées, les sociétés Rose ravalement, MG Bat et Abeille IARD & santé ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, les deux dernières citées s’étant, en outre, oralement désistées de leur demande de production de pièces formées à l’encontre de la SARL FC construction, laquelle l’a oralement accepté.
Également représentées par avocat, la SA Hallou et les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Pareillement représentée, la SMABTP a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SARL [G] et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne la SARL Brel Louis, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Sur interpellation de la juridiction, les parties comparantes se sont accordées sur le fait que la SARL FC constructions n’a été visée que par des demandes de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les désistements partiels
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [J] ainsi que les sociétés Mic insurance compagny, MG bat et Abeille IARD & santé se sont désistés de leurs demandes de communication de pièces formées à l’encontre de la SARL FC constructions.
Cette dernière ayant accepté lesdits désistements, ils seront dès lors déclarés parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [J] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leurs constructeurs, au titre de la garantie de parfait achèvement, décennale ou sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, ainsi que de leurs assureurs, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les sociétés MC, MIC insurance compagny, Etablissements Lefort, Rose ravalement, MG bat, Abeille IARD & santé, Hallou escaliers métal et bois, MMA et SMABTP ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [J].
Les SARL [G] et Brel Louis étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent aux débats :
— une facture datée du 2 juin 2024 émise par la SARL [G] et portant sur la finition des volets roulants et leurs réglages (leur pièce n°24),
— deux factures de situation émises par la SARL Brel Louis les 31 mars et 24 avril 2024 au titre de son ouvrage, à savoir le lot isolation cloisons sèches et doublages (leur pièce n°9), lesquelles justifient de la participation aux travaux litigieux de ces deux constructeurs.
Ils produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 constatant, notamment, la présence de fissures affectant les cloisons intérieures de leur maison ainsi qu’un fonctionnement défectueux d’une baie vitrée, désordres possiblement imputables à l’ouvrage des deux constructeurs précités (leur pièce n°23).
D’où il suit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée à leur contradictoire.
La demande incidente de la SMABTP, irrecevable à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée et mal fondée à l’endroit des autres, en l’absence de moyen en fait et en droit développé à son appui, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles formée par la SARL FC constructions, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement partiel des époux [J] et des sociétés Mic insurance compagny, MG bat et Abeille IARD & santé à l’endroit de la société SARL FC construction ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [L] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], domicilié [Adresse 13] à [Localité 19] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au lotissement « [Adresse 18] » sis [Adresse 12] (35),après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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