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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mai 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNA – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [K] [P]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office ,
En présence de M. [X] [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat sollicite in limine litis une exception de procédure et sollicite le rejet de la requête du préfet en l’absence d’avis à parquet du placement en rétention administrative
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen sur le fond
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’ai rien à dire, j’en ai marre du centre de rétention. Ma femme est présente dans la salle”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/04/2025 reçue et enregistrée le 30/04/2025 à 15h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [P]
né le 17 Mars 2006 à [Localité 5]( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office ,
En présence de M. [X] [C], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 11 h 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [P], né le 17 mars 2006 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 15 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient notamment que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire afin d’éviter un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il demande le rejet du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [K] [P], et indique que le caractère anticipé de l’avis à parquet n’est pas sanctionné par l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le parquet étant en mesure d’exercer son contrôle.
Le conseil de l’administration ajoute que les diligences ont été accomplies.
Le conseil de Monsieur [K] [D] soulève à l’audience le moyen tiré de l’absence d’avis du placement en rétention au procureur de la République, sur le fondement de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention en raison de l’irrégularité de la procédure.
Monsieur [K] [D] déclare à l’audience qu’il en a “marre” du placement en rétention administrative, et que sa femme est présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de l’avis du placement en rétention administrative au procureur de la République :
En vertu de l’article L7418 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 29 avril à 10 heures 50, intitulé “avis à magistrat”, que le procureur de la République a donné comme instructions à l’officier de police judiciaire de mettre fin à la garde-à-vue de Monsieur [K] [D], et qu’il est précisé que celui-ci sera transféré au Centre de Rétention Administrative dès la fin de sa garde-à-vue.
Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, établit que le placement de Monsieur [K] [D] est intervenu sur instructions du procureur de la République, ce dont il résulte que ce dernier a nécessairement été informé de la mesure.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que Monsieur [K] [D] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025 à 11 heures 45.
En conséquence, l’avis au procureur de la République n’est ni absent, ni tardif, et celui-ci a été mis en mesure d’exercer son contrôle dès le début de la mesure de rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités tunisiennes le 30 avril 2025, ainsi qu’une demande de routing à destination de [Localité 5] effectuée le même jour.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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