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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05283 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USSB
AFFAIRE : [F] [O] / E.U.R.L. INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
E.U.R.L. INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux contractuel où Monsieur [F] [O] a effectué une prestation pour le compte de la société INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION, par décision du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] rendue le 15 avril 2025, la société a été condamnée à verser la somme totale de 488€ au bénéfice de Monsieur [O].
Le Conseil de Prud’hommes a également ordonné à la société de remettre à Monsieur [O] son bulletin de paie ainsi que le certificat de travail pour la journée du 13 juillet 2025, sous astreinte journalière de 25€ à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 22 avril 2025.
Se plaignant de ce que INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION n’avait toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance de référés, Monsieur [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société, mesure s’étant révélée fructueuse.
Toutefois, les documents de travail ne lui ayant jamais été remis, Monsieur [O], assigné INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION devant le juge exécution de [Localité 3] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 15 avril 2025 à la somme de 25€ par jour arrêtée au 3 novembre 2025 mais à parfaire au jour de l’audience, et de la faire condamner à lui payer ladite somme,
— de faire condamner INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 26 janvier 2026, la société INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites pour plus amples détails.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [F] [O] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne la remise du certificat de travail et du bulletin de paie n’a toujours pas été exécutée.
INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus de 18 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, le Conseil de Prud’hommes n’ayant pas prévu de période fixe, il reviendra au Juge de l’exécution de la fixer.
Aussi l’astreinte sera t-elle liquidée forfaitairement à la somme de 2.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] en date du 15 avril 2025 à l’encontre de la société INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION au profit de Monsieur [F] [O] à la somme forfaitairement fixée à 2.500€,
Condamne INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION au paiement de cette somme à Monsieur [F] [O],
Condamne la société INTERNATIONAL PYRO PRODUCTION à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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