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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 févr. 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02419 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKEB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] [Y] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [U] [T]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Décembre 2024.
Exécutoire avocats
Expéditon [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [B] relative à la pleine propriété du domicile conjugal à compter de la décision du juge aux affaires familiales dans le cadre du partage du patrimoine ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [F] [Y] [B]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [S] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (78)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déclare recevable la demande en divorce de M. [S] [I] pour avoir satisfait aux exigences du code civil ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande visant à ordonner le partage, en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [E] [B] sur les enfants mineurs ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [B] ;
Dit que les droits de visite de M. [S] [I] s’exerceront dans l’espace de rencontre renforcé offert par l'[10] ([9]) [Adresse 3]. 02 32 37 09 36 – E-mail : [Courriel 12] ;
Dit que ces rencontres auront lieu une fois par quinzaine pour une durée de 1h à 2h maximum selon la capacité d’accueil du service et d’après un calendrier et des horaires déterminés par la structure en concertation avec les parents ;
Dit que ce droit s’exercera sans autorisation de sortie à l’extérieur du lieu neutre ;
Dit que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite, renouvelable une fois ;
Indique qu’au-delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
Invite donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur une demande de droit de visite et d’hébergement ;
Dit que M. [S] [I] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [E] [B] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite de se présenter au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne contacte pas les services du lieu neutre dans le mois suivant la présente décision ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de la structure, au cours de deux journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à son droit et son droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine par le juge ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande visant à suspendre tous droits de visite et d’hébergement de M. [S] [I] ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [S] [I], à compter de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Mme [E] [B], à compter de la présente décision, et Déboute Mme [E] [B] de sa demande ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande relative aux frais d’école, incluant les frais de cantine et de garderie ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [E] [B] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [I] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 mars 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande visant à fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 1er mars 2021 ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande visant à juger que l’occupation privative du domicile conjugal par Mme [E] [B], entre le 18 mars 2021 et la délivrance de l’assignation, aura lieu à titre onéreux et, par suite, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [S] [I] visant à fixer à 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [E] [B] à ce titre ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [S] [I] à payer à Mme [E] [B] la somme de (cinq mille) 5 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
Dit que cette somme sera payée en huit années et par versements mensuels selon les modalités suivantes :
Un premier versement d’un montant de 60 euros suivi de 95 versements d’un montant de 52 euros ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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