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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
C/
[S] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER, situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE dont le siège social est : [Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6] (ARMENIE)
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE a fait assigner M. [S] [P], propriétaire des lots n°264 (appartement) et 974 (parking), afin de voir, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965:
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE recevable et bien-fondé en son action intentée à l’encontre de M.[S] [P],
— la condamnation de M. [S] [P], au paiement de la somme de 16.585,60 euros au titre des charges impayées au 15 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure,
— la condamnation de M.[S] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
— la condamnation de M. [S] [P] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. [S] [P] a valablement été assigné par exploit d’huissier en date du 9 février 2024 et a constitué avocat, lequel n’a pas été déchargé de son mandat, faute de justifier d’en avoir informé son mandant, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE produit à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 14 décembre 2022 et 12 septembre 2023
— le contrat de syndic,
— la répartition des charges pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre2022
— le décompte des charges de copropriété dues par M. [S] [P] au 15 juin 2023, actualisé au 22 octobre 2024, qui laisse apparaître une dette au jour du décompte de 9.115,48 euros
— les appels de fonds pour les années 2023 et 2024
— les deux mises en demeure des 14 juin et 31 octobre 2023, l’accusé réception de la mise en demeure du 14 juin 2023, versé aux débats, revenu signé
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner [S] [P] au paiement de la somme de 9.115,48 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 22 octobre 2024.Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure adressée au défendeur, dont il est justifié par l’accusé de réception versé aux débats, que le pli est revenu signé.
Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages-intérêts;
Toutefois, il n’appartient pas aux parties de mettre en oeuvre une telle amende civile, et il ne peut être soutenu que M. [S] [P] ait opposé une défense abusive ou qu’il soit de mauvaise foi. En conséquence, cette demande sera rejetée.
M.[S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[S] [P] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M.[S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7] la somme 9.115,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure,
Dit n’y avoir lieu à condamner M.[S] [P] à une amende civile,
Condamne M.[S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis [Adresse 7], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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