Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marc FRITSCH
Dossier n° N° RG 25/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marc FRITSCH, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ORLEANS prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel d’ORLEANS ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours confirmée par ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2025 à 17H23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par Mme [M] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 10 Février 1999
se disant de de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Cécile MARTIN , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPW Page
en présence de Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, en présence de Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe
le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [M] [G] , représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
Maître Cécile MARTIN, avocat de M. [O] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [O] [I] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [O], de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2023, édicté par le préfet de la Gironde avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à compter de l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2023.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le 12 mai 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025 le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS a prolongé la rétention de [I] [O] pour une durée de 26 jours puis de nouveau de 30 jours le 11 juin 2025 mesure confirmée par la cour d’appel d’ ORLEANS puis de nouveau le 10 Juillet 2025, mesure confirmée par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 11 Juillet 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 25 juillet 2025 à 17h23, le préfet de la GIRONDE au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
— la délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue à ce jour malgré relances des autorités consulaires algériennes
— l’identification de [I] [O] est toujours en cours
— le comportement de [I] [O] représente une menace pour l’ordre public eu égard à des faits de violence et rébellion commis le 11 mai 2023, de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé le 21 octobre 2024 et de vol à l’étalage le 6 mai 2022 , de détention illicite de substance plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes Intérêt et II ou claséee comme psychotrope (1er novembre 2022) et recel de bien provenant d’un vol (26 novembre 2022) et enfin de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 21 février 2025)
L’instance a été fixée à l’audience du 26 juillet 2025 à 10 H30.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de [I] [O] indique :
— que l’absence de document d’identité en cours de validité ne peut à elle seule établir que [O] [I] ferait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement d’autant que cette absence de document d’identité n’est pas nouvelle
— qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’une mesure d’éloignement serait susceptible d’intervenir à bref délai
— que pour caractériser la menace à l’ordre public il ne suffit pas d’établir une liste des condamnations dont son client a pu faire l’objet, condamnations qui au demeurant ne figurent pas parmi les pièces du dossier pas plus d’ailleurs que le casier judiciaire de l’intéressé
[I] [O] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité faire d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit : "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il résulte de ces dispositions que la quatrième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, s’il est vrai que ne figurent pas parmi les pièces du dossier le casier judiciaire de [O] [I] ni les jugements qui lui ont valu de faire l’objet de condamnations pénales, il n’est pour autant pas allégué ni contesté par son conseil que [O] [I] n’a pas été interpellé à plusieurs reprises depuis 2022, pour des faits de nature différente, vol, détention frauduleuse de tabac et illicte de stupéfiants mais également pour des faits de violences et rébellion commis le 11 Mai 2023, plus récemment pour une tentative de vol avec effraction qui a conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 Février 2025 à une peine de 5 mois d’emprisonnement et à son incarcération à l’issue de laquelle il a été placé en rétention administrative.
Ainsi la répétition des infractions commises au cours des trois dernières années dont la réalité n’est pas contestée et la nature de certaines de ces infractions, s’agissant notamment de violences et rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique, caractérisent à elles seules la menace à l’ordre public que représente [O] [I].
En outre la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 9 Avril 2025 a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit intervenu au cours de la troisième prolongation.
Dès lors la demande de quatrième prolongation de la rétention de [O] [I] est justifiée alors même que l’administration, encore dernièrement, a effectué toutes les diligences nécessaires à son éloignement auprès des autorités consulaires , notamment le 23 Juillet 2025, en vue de voir délivrer un laissez-passer consulaire, étant par ailleurs rappelé qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale que la saisine des autorités compétentes soit restée sans réponse , que le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises , que ce retard ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière à bref délai et qu’il ne peut être déduit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie que les perspectives d’éloignement seraient inexistantes.
Ainsi les diligences prescrites par l’article L741-3 du CESEDA ont donc bien été effectuées.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [I] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 26 Juillet 2025 à _14h00_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
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