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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AND – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [R] [O]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Moyen de nullité de procédure : notification des droits en rétention irrégulière puisque le procès-verbal de notification ne comporte pas la signature de l’interprète, d’où requête préfectorale irrecevable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Sur le formulaire de notification de la mesure et des droits, nous avons la référence de l’interprète qui est intervenu par téléphone ; il lui était donc impossible de signer matériellement parlant. Cf. Page 4 du dossier “Prolongation”.
L’avocat répond au représentant de l’administration :
— Le truchement tééphonique n’est pas indiqué sur le procès-verbal de notification des droits.
L’administration :
— Sur l’annexe de l’arrêté, tout le monde a signé sur la dernière page. Le nom de l’interprète est indiqué.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux sortir. Le Soudan est en guerre. En détention je n’ai pas eu l’occasion d’avoir ma famille au téléphone. Je souhaiterais sortir et les appeler pour avoir de lers nouvelles.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AND
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 10h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [O]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 septembre 2025 à 9h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] né le 3 novembre 1999 à [Localité 1] (Soudan) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [O] critique l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits de la personne placée en rétention par l’interprète et fait valoir que cela lui fait nécessairement grief.
Le conseil de la préfecture en réplique explique que l’interprétariat s’est effectué par téléphone.
[R] [O] indique qu’il veut sortir du CRA ; que le Soudan est en guerre ; qu’il veut appeler sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
Sur la recevabilité
La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Le conseil de [R] [O] soutient que la procédure est irrégulière dans son ensemble en ce qu’il n’est pas établi que [R] [O] ne sachant pas lire le français, ait été assisté par un interprète lors de la notification de ses droits en rétention.
Il résulte de la procédure que le procès-verbal de notification des droits en rétention comporte 2 pages numérisées en pages 7 et 8 du dossier « prolongation [O] ». La lecture de ce procès-verbal révèle qu’une interprète en langue arabe, [I] [C], est intervenue. Cette interprète est bien celle requise par la PAF (page 11). Cette intervention s’est effectuée par téléphone, ce qui explique l’absence de signature du procès-verbal par ce dernier.
Dès lors la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires ont été saisies le 12 août 2025. Une demande de routing a été effectuée le 29 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AND -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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