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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00469 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGI
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] a déclaré une maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) auprès de la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) à compter du 18 août 2020 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification de la CPAM le 8 janvier 2021. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 7 février 2021.
Par décision notifiée le 11 août 2022, la CPAM a attribué à Madame [J] un taux d’incapacité permanente de 8% dont 3 % de taux professionnel, en raison des séquelles suivantes : « épicondyalgies gauches récidivantes chez une droitière ».
Le 15 mai 2021, le Docteur [H] [E], médecin traitant de Madame [J], a établi un certificat de rechute faisant état des lésions suivantes : « épicondylite gauche : douleurs recrudescentes depuis un mois. IRM en attente, mésothérapie également. Echo en faveur d’une souffrance tendineuse ».
Suite à l’avis favorable du service médical, cette rechute a fait l’objet, le 10 juin 2021, d’une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 18 août 2020 à laquelle les lésions ont été déclarées imputables.
Suivant notification du 16 novembre 2021, l’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2021.
Madame [J] a contesté cette décision par courrier du 22 décembre 2021 adressé à l’échelon local du service médical de la CPAM en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Une expertise a été confiée au Docteur [K] qui a confirmé la décision initiale en fixant la date de consolidation au 13 décembre 2021.
Compte tenu de l’abrogation de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait l’expertise technique, la Commission médicale de recours amiable, désormais compétente, s’est appropriée les conclusions de Docteur [K] et a confirmé la date de consolidation au 13 décembre 2021, par une décision notifiée le 9 mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 mai 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette dernière décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la suite de quoi le tribunal a sanctionné la carence des parties en ordonnant la radiation par jugement du 2 mai 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2023, Madame [J] a demandé le rétablissement de l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 28 janvier 2024. A cette date, statuant par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2024 afin que Madame [J] produise le rapport d’expertise du Docteur [K] qui lui a été adressé par la CPAM.
A l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
À cette audience, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023, qu’a développées et soutenues son conseil, Madame [J] prie le tribunal de :
annuler l’avis de consolidation du 13 décembre 2021,En conséquence,
Avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise, l’expert désigné recevant pour mission de dire si l’état de santé de Madame [J], des suites de sa rechute du 5 mai 2021, pouvait être déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2021, et dans la négative, à quelle date ;débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal s’estimait suffisamment informé sur la base des pièces produites, juger que la consolidation n’est pas intervenue le 13 décembre 2021 ;
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;- condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son état de santé relatif à la maladie professionnelle du 28 décembre 2020 a été consolidé à la date du 31 mars 2023 et que les arrêts de travail se sont succédés jusqu’au 4 mai 2023, justifiés par les douleurs. Elle considère que la nécessité de prolonger les arrêts de travail démontre que son état de santé n’était pas véritablement consolidé. Elle souligne que le Docteur [D] a d’ailleurs relevé le 3 septembre 2022 une épicondylite latérale bilatérale modérée. Elle précise en outre que les traitements se sont poursuivis pour la soigner et ce, ultérieurement à la date de consolidation retenue.
En réplique, la CPAM, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
constater qu’un médecin-conseil ainsi que le Docteur [K] ont considéré que l’état de santé de Madame [J] pouvait être déclaré comme consolidé avec retour à l’état antérieur à la date du 13 décembre 2021,En conséquence
dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] au 13 décembre 2021, cessant toute indemnisation au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date,constater que Madame [J] ne rapporte pas d’éléments médicaux susceptibles de faire apparaître un différend d’ordre médical concernant la date de consolidation retenue concernant la rechute du 15 mai 2021,en conséquence,
rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,À titre subsidiaire,
constater que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine s’en rapporte à la décision du tribunal quant au fait d’ordonner, ou non, une nouvelle expertise médicale relativement à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] des suites du 15 mai 2021,désigner tel expert qu’il plaira au tribunal confier la mission suivante : dire si l’état de santé de Madame [J] peut être déclaré consolider à la date du 13 décembre 2021 des suites de sa rechute du 15 mai 2021,dans la négative, à quelle date,En tout état de cause,
débouter Madame [J] de toutes ses demandes,condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que s’agissant d’un litige purement médical, elle est tenue par les avis de son service médical qui a considéré que la consolidation pouvait être fixée au 13 décembre 2021. Elle souligne que Madame [J] verse aux débats de nombreux documents médicaux montrant qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies mais que la présente procédure ne porte que sur les lésions du coude gauche. A son sens, il n’existe pas de différend d’ordre médical pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la consolidation
Aux termes des articles L141-1 et L141-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale, et lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Il est de jurisprudence constante que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire, la lésion (guérie ou séquellaire) se fixe et prend un caractère permanent, aucun changement clinique significatif n’étant plus prévisible à court ou moyen terme, alors que le traitement pouvant persister ne vise qu’à éviter l’aggravation des séquelles et non pas à l’amélioration de celles-ci.
La fixation de la date de consolidation ne marque donc pas la fin de toute prise en charge des conséquences de l’accident du travail, mais seulement la cessation de l’indemnisation de l’incapacité temporaire au profit de celle de l’état séquellaire – lorsqu’il existe.
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] le 18 août 2020 a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 8 janvier 2021.
Madame [J] a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 15 mais 2021. La prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Madame [J] le 10 juin 2021.
L’état de santé de Madame [J], au titre de cette rechute, a été déclaré consolidé avec séquelles le 13 décembre 2021 après avis du médecin-conseil de la CPAM. La prise en charge des soins post consolidation a été acceptée jusqu’en juin 2022. Le 11 août 2022, il était notifié à Madame [J] un taux d’incapacité permanent de 8 % dont 3 % de taux professionnel, entrainant le versement d’une indemnité en capital.
Madame [J] conteste cette date de consolidation estimant que son état de santé est resté évolutif et a nécessité la poursuite de soins.
Pour autant, il y a lieu de relever que les conclusions du Docteur [K], médecin mandaté pour réaliser l’expertise médicale technique, sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté dès lors qu’il affirme que l’état de santé de l’assurée, suite à la rechute du 15 mai 2021, était consolidé le 13 décembre 2021. Il sera notamment souligné que le Docteur [K] note qu'« aucune prise en charge médicale spécifique n’est retenue, que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est « tout à fait satisfaisant et superposable à celui observé en février 2021 lors de la consolidation», et que « le médecin désigné par madame [J], le Dr [S], est d’accord avec cette décision ». Le Dr [K] conclut qu'« il n’y a pas d’autre prise en charge médicale possible pouvant améliorer la symptomatologie ».
Madame [J] sollicite une nouvelle expertise sans prétendre que la nomination de l’expert technique serait intervenue irrégulièrement, ou que ses conclusions ne seraient pas claires et précises, ou que la caisse aurait fait une mauvaise interprétation de l’avis de l’expert.
La circonstance selon laquelle les soins ou traitements se sont poursuivis au-delà du 13 décembre 2021 est inopérante dès lors que la poursuite de kinésithérapie ou la prise d’antalgiques, ne s’opposent pas à la fixation d’une date de consolidation, laquelle ne saurait être synonyme d’un retour à l’état antérieur ou d’une guérison.
Madame [J] ne produit aucun document de nature à infirmer les constatations de l’expert médical.
Il est par ailleurs précisé que la fixation de la consolidation ne s’oppose pas à la déclaration d’une nouvelle rechute, constituée par toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces observations que Madame [J] ne conteste pas utilement l’avis de l’expert technique, qui s’impose à lui comme à la caisse.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [J] sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [T] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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