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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00780 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCN6
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau D’ALBI
Et
Madame [R] [L] [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (VAL-D’OISE)
domiciliée chez Mme [T] [I], [Adresse 5]
représentée par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de la’ffaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Karine JACOB
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 5 juin 2025 déposée le 10 juin 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 5 juin 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R], [L], [D] [T] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10] (95)
et de
Monsieur [N], [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (84)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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