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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BMW FRANCE, S.A.S. ENVERGURE AUTOMOBILES - BMW |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CUWU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M., [J], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparant
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4] non comparante
représentée par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de Paris, substitué par Me BACHY Bertrand, avocat au barreau de Soissons
S.A.S. BMW FRANCE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
DECISION :
Réputée contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Par contrat conclu avec la SAS ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3] le 10 janvier 2025, Monsieur, [J], [Q] a acquis un véhicule d’occasion BMW X3 immatriculé GE 893 TH avec un kilométrage non garanti établi à 100.901, pour un prix de 36.000 euros, incluant une garantie BMW PREMIUM SELECTION de 24 mois.
Le 02 septembre 2025 Monsieur, [Q] a confié son véhicule à la concession BMW, [Localité 6] pour une fuite de liquide AdBlue constatée au niveau du passage de roue arrière droit.
Le diagnostic a conclu que le tuyau rompu avait été rongé par un animal, après la découverte lors du démontage, d’un tuyau rompu, et de nombreux débris végétaux notamment des feuilles laissant penser au technicien à l’installation d’un nid.
Une réparation sommaire a été réalisée dans le cadre du diagnostic pour permettre au véhicule de circuler, dont la prise en charge d’un montant de 168,13 euros a été sollicitée par la concession BMW, [Localité 6] auprès de la société BMW GROUPE le 05 septembre 2025 dans le cadre de la garantie.
Dans le même temps, un devis pour la réparation du système de remplissage SCR d’un montant de 457,32 euros a été réalisé par la concession BMW, [Localité 6] le 05 septembre 2025.
La prise en charge a été refusée par BMW GROUPE au motif que l’incident survenu était consécutif à un élément ou à un événement extérieur.
*
Par requête enregistrée le 12 novembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS, Monsieur, [J], [Q] a sollicité l’indemnisation de ses frais établis à 625,45 euros (remboursement du diagnostic et de la réparation du système de remplissage SCR) et de son préjudice moral à hauteur 400 euros compte tenu du temps perdu et de l’impossibilité temporaire de vendre son véhicule.
*
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur, [J], [Q] a comparu en personne, la SAS ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3] a été représentée.
La SAS BMW FRANCE n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Monsieur, [J], [Q] maintient ses demandes de 625,45 euros au principal se fondant sur la garantie légale de conformité et de 400 euros de dommages et intérêts, indiquant que rien ne permettait de dire que le problème était postérieur à l’achat.
La SAS ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3] représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Monsieur, [J], [Q], sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants du code de la consommation, considérant que le demandeur ne démontre pas que le défaut existait au moment de la délivrance.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 mars 2026.
SUR CE :
1. Sur le défaut de conformité :
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L127-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu’il appartient à Monsieur, [J], [Q] d’établir la réalité du défaut de conformité dont il allègue l’existence.
Il est en outre rappelé que la preuve de l’existence du défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens.
Au cas d’espèce, force est de constater qu’aucun élément probant et objectif ne vient établir l’état du véhicule tel qu’il se trouvait au jour de la vente.
Monsieur, [J], [Q] invoque un défaut de conformité, une fragilité du tuyau de distribution d’AdBlue, qui aurait existé au moment de la délivrance du véhicule et aurait été révélé le 02 septembre 2025, soit dans le délai de 12 mois, permettant ainsi de bénéficier de la présomption d’existence du défaut au moment de la délivrance, sans nécessité de le démontrer.
Cependant le diagnostic réalisé le 02 septembre 2025 par un technicien du concessionnaire BMW, [Localité 6] conclut que l’origine de la rupture est l’intervention d’un rongeur, la découverte de nombreux débris végétaux lors du démontage l’ayant légitimement conduit à suspecter l’installation d’un nid à proximité.
La présomption de l’article L 127-7 du code de la consommation pouvant être renversée par la production d’éléments contraires, il appartient, face à ces éléments de preuve contraires, à Monsieur, [J], [Q] d’établir que le défaut existait au moment de la délivrance.
Monsieur, [J], [Q] précise qu’il n’a pas pu faire réaliser d’expertise du fait de la réparation immédiate lors du diagnostic, mais n’apporte pas d’élément technique permettant d’établir que le défaut ne serait pas consécutif à l’installation d’un rongeur, ni que ce défaut (fragilisation du tuyau) aurait existé au moment de la délivrance du véhicule.
En l’état des pièces produites, et compte tenu du temps écoulé depuis l’acquisition du véhicule (plus de 08 mois), de la distance parcourue avec celui-ci (environ 20.000 km), et de l’origine de la rupture du tuyau attribuée par un technicien à l’intervention d’un rongeur, Monsieur, [J], [Q] ne démontre pas l’existence d’une quelconque fragilité du tuyau AdBlue lors de la délivrance du véhicule.
En effet, il est peu probable qu’un rongeur présent au jour de l’acquisition soit resté dans le véhicule pendant 08 mois, et peu probable également que la fragilisation du tuyau par un rongeur avant l’acquisition, ait conduit à sa rupture plus de 08 mois après, malgré une utilisation soutenue.
Le défaut de conformité n’étant pas établi, les demandes d’indemnisation subséquentes ne pourront être retenues.
Par suite, Monsieur, [J], [Q] sera débouté de ses prétentions de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [J], [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [J], [Q], qui succombe, sera condamné à payer 200 euros à la SAS ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [J], [Q] de sa demande indemnitaire au titre du défaut de conformité ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et économique ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [Q] à payer à la SAS ENVERGURE AUTOMOBILES – BMW, [Localité 3] la somme de 200 euros (Deux cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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