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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ5Q
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de NANCY substitué par Me GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 12 novembre 2024, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042828794 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 29 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 relative aux pénalités et majorations de retard exigibles pour le mois de juillet 2024 pour un montant total de 212,88euros.
Les parties été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 avril 2025 pour citation de la partie défenderesse.
A cette audience, l'[9], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées, et demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 212,88 euros outre aux entiers dépens en ce y compris les frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, l'[10] fait valoir que la SAS [7] n’a pas fourni sa déclaration sociale nominative ([5]) le 20 août 2024 alors qu’elle aurait dû le faire avant le 16 août 2024, ce qui a généré des pénalités d’un montant de 173,88 euros en vertu de l’article R.133-14 III de code de la sécurité sociale. Elle indique que le paiement des sommes n’a été effectué que le 21 août 2024, soit postérieurement à la date limite d’exigibilité, générant ainsi des majorations de retard d’un montant de 39 euros en application des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
La SAS [7], citée par acte déposé en étude de commissaire de justice le 12 février 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 octobre 2024 à la SAS [7] qui a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 12 novembre 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par la SAS [7] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l'[9] justifie de l’envoi à la SAS [7] d’une mise en demeure en date du 10 septembre 2024, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 septembre 2024, portant sur les pénalités et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (pénalités et majorations de retard), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à la SAS [7] comporte bien la référence et la date des mises en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
L'[9] rappelle le mode de calcul des majorations et pénalités pour les périodes concernées.
La SAS [7] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
Il apparaît que la SAS [7] ne soutient pas son opposition et ne démontre donc pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’opposition formée par la SAS [7] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 212,88 euros en pénalités et majorations de retard.
En conséquence, la SAS [7] sera condamnée à verser à l'[9] la somme de 212,88 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de la SAS [7], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,81 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042828794 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 29 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 à la SAS [7] recevable ;
VALIDE la contrainte référencée et CONDAMNE la SAS [7] à verser à l'[9] la somme de 212,88 euros au titre des pénalités et majoration des cotisations du mois de juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,81 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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