Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 mai 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH7 – Mme LA PREFETE DE [Localité 3]AISNE / M. [T] [F] [R]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [T] [F] [R]
Assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet Actis, représentant l’administration,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité. Je travaille actuellement même si je sors demain, je vais tout perdre si je quitte mon foyer, je n’ai jamais eu de problèmes.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur de fait : M. [L] arrivé en France depuis 2023, placé à L’ASE. La motivation n’est pas justifiée sur la menace à l’ordre public car il n’a pas fait l’objet de poursuites, aucune condamnation. Le FAED est néant
— erreur d’appréciation : Sur le PROCÈS-VERBAL, il est hébergé en foyer, il travaille, il est en formation, dans le métier de la restauration, il y a des docs sur son apprentissage, avec une adresse. Le préfet aura pu s’orienter sur une assignation à résidence.
— diligences de l’administration : il y a un recours devant le TA du val d’Oise. L’administration n’a pas notifié au TA le placement de l’intéressé au CRA (mais pas de justificatifs)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pour un arrêté irrégulier, il suffit d’une raison pour le placement en rétention. Monsieur n’a pas de titre d’identité, il faut justifier d’une adresse, et lors de son placement, cette adresse n’en justifiait pas.
Monsieur s’est soustrait à d’autres mesures d’éloignement, pour rappel, Monsieur n’a pas de garanties de re. Il a souhaité se maintenir en France malgré 2 OQTF.
Par ailleurs, l’intéressé n’a pas déposé de recours devant le TA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
15 mai : demande de laissez passer + demande de routing effectuées
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai plaisanté avec ma copine quand je lui ai dit je vais te tuer mais c’était y’a longtemps et on est plus ensemble. Pour la 2è OQTF je me suis fait arrêter, j’ai pourtant donné une adresse mais la police m’a dit qu’elle s’en fichait. Mon éducateur m’a dit qu’il s’occuperait de tout.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/01081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/05/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [T] [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/05/2025 à 09h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/05/2025 reçue et enregistrée le 17/05/2025 à 08h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F] [R]
né le 24 Octobre 2006 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/1080 au dossier N° RG 25/01081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. [T] [F] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] [R] pour une durée de vingt-six jours.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [T] [F] [R] à l’adresse suivante **** ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [T] [F] [R] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à [Localité 6], le 18 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH7 -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [T] [F] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [F] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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