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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHUO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHUO
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine SIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 320
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [Numéro identifiant 5] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 19 et le 20 février 2025 Mme [O] a fait citer le LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] ci-après désignée la SELARL [Z] et M. [C] [Z] gérant, aux fins de :
« Concernant l’action sociale ut singuli exercée à l’encontre de Monsieur [C] [Z]
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à rembourser à la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DIJ DOCTEUR [C] [Z] le montant de son compte courant d’associé débiteur arrêté au jour des présentes à la somme de 127.812 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ,
Concernant l’action individuelle exercée à l’encontre de Monsieur [C] [Z]
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer Madame [H] [O] une somme de
15.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ,
Concernant la demande de dissolution judiciaire :
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] ;
DESIGNER la SELARL ADJE, prise en la personne de Monsieur [B] [N], en qualité de liquidateur de la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] ;
Concernant les frais et dépens
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [Z] et la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] à payer à Madame [H] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ".
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par la demanderesse à l’appui de ses demandes.
M. [C] [Z] a été cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La SELARL [Z], a été citée par dépôt de l’acte à étude et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré immédiatement en formation de juge unique.
MOTIFS
La SELARL [Z] immatriculée au RCS le 5 septembre 1994 est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont l’objet est l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon les statuts, Madame [H] [O] détient 13 % du capital social et des droits de vote de la SELARL [Z] tandis que Monsieur [C] [Z] en détient 70 % ; la gérance de la SELARL [Z] est exercée par Monsieur [C] [Z].
Compte tenu de la défaillance de la gestion de Monsieur [C] [Z] depuis l’exercice social clos le 30 septembre 2016, le juge des référés par ordonnance du 1er février 2022 a désigné la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [W], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [Z] avec pour mission de faire approuver les comptes sociaux des exercices clos les 30 septembre 2017, 2018, 2019 et 2020.
La SELARL ADJE a déposé son rapport de fin de mission le 21 juin 2022 d’où il résulte que :
— Monsieur [C] [Z] a cédé le fonds de commerce de la SELARL [Z] à la société BIOMER selon acte du 3 avril 2017 pour un montant de 280.000 € ;
— Monsieur [C] [Z] travaillerait depuis lors au sein d’un laboratoire du même groupe que celui du cessionnaire ;
— Monsieur [Z] n’apparaît plus se soucier de ses obligations en sa qualité de gérant de la SELARL [Z] et n’a répondu à aucune sollicitation de l’ administrateur judiciaire ;
— des flux ont été enregistrés sur les comptes de la société jusqu’en août 2019 ;
— l’approbation des comptes sociaux pour les années 2017 à 2020 est impossible en l’absence de toute comptabilité.
Par Ordonnance du 20 octobre 2022 le Juge des référés civils du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a désigné pour une durée de 8 mois la SELARL ADJE en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [Z] avec pour missions, précisément de mettre en sécurité les fonds créditeurs du compte bancaire de la SELARL [Z], tenter de reconstituer la comptabilité de la SELARL [Z] à compter du 1er janvier 2017 et le cas échéant, convoquer une assemblée générale ordinaire puis extraordinaire pour envisager la liquidation amiable de la société.
La mission de l’administrateur provisoire a été prolongée pour une année complémentaire selon ordonnance du 26 octobre 2023.
La SELARL ADJE a missionné le cabinet ZORGNIOTTI & ASSOCIES pour reconstituer la comptabilité de la SELARL [Z]. Ce cabinet a déposé son rapport le 19 juin 2024.
La SELARL ADJE n’a pas procédé à la liquidation amiable de la SELARL [Z].
Par Ordonnance du 03.02.2025, le Président du Tribunal Judiciaire, saisie sur requête à l’initiative de la demanderesse, a désigné la SELARL ADJE en qualité de séquestre afin de sécuriser les fonds disponibles dans la SELARL [Z] et ce jusqu’à la fin de la présente procédure.
Exposant que, compte tenu de l’inertie de Monsieur [C] [Z], l’absence d’activités de la société depuis la vente cachée du fonds de commerce par Monsieur [C] [Z], l’existence de fonds disponibles au sein de la société et la non distribution aux associés du bénéfice de la cession du fonds de commerce, Madame [H] [O] sollicite la dissolution judiciaire de la SELARL [Z] et demande au tribunal de condamner Monsieur [C] [Z], d’une part, à l’indemniser de son préjudice personnel, et d’autre part, à rembourser à la SELARL [Z] le montant de son compte courant d’associé débiteur.
1. Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] [Z] en remboursement de son compte courant d’associé débiteur
Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce " Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement} selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l’action en réparation du préjudice subj personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués “
L’article L. 223-21 du Code de commerce dispose que :” A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales ".
En l’espèce, il résulte du rapport du Cabinet ZORGNIOTTI & ASSOCIES que Monsieur [C] [Z], gérant et associé majoritaire, a utilisé à des fins personnelles, depuis la clôture de l’exercice social de 2016, la somme de 127.812 € comptabilisée à l’actif de la SELARL [Z] en compte courant d’associé débiteur.
L’utilisation des fonds de la SELARL [Z] à des fins personnelles constitue une violation des dispositions de l’article L. 223-21 du code de commerce et engendre un préjudice certain et direct pour la SELARL [Z] et ses associés, la preuve que ces derniers auraient approuvé la prise en charge des cotisation sociales de Monsieur [C] [Z] n’étant pas rapportée.
La responsabilité civile de Monsieur [C] [Z] ès qualité de gérant de la SELARL [Z] est par conséquent engagée et il y lieu de le condamner à rembourser à la SELARL [Z] le montant de son compte courant débiteur soit la somme de 127.812 €.
2. Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] [Z] en indemnisation du préjudice personnel subi par Mme [H] [O]
Il résulte également des dispositions de l’article L. 223-22 précité que les associés d’une société doivent caractériser une intention de nuire à leurs intérêts en cas de préjudice personnel et distinct de celui de la société.
L’action individuelle de l’associé contre le gérant prévue par l’article L 223-22 du code de commerce se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Il appartient donc à Madame [H] [O] de démontrer la faute imputable à Monsieur [C] [Z], son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est démontré par les pièces de la procédure que Monsieur [C] [Z] n’a plus établi les comptes sociaux de la SELARL [Z] depuis l’exercice clos le 30 septembre 2016, ni convoqué l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes sociaux en violation de l’article 18 des statuts, des articles L232-1 et L223-26 du code de commerce.
Ces manquements aux dispositions statutaires, légales et réglementaires sont constitutifs d’une faute.
En outre, la cession du fonds de commerce de la SELARL [Z] par Monsieur [C] [Z] sans concertation préalable avec les autres associes, le silence de Monsieur [C] [Z] aux sollicitations de Madame [H] [O] relatives à l’état économique et social de la SARL [Z] justifié par l’absence de réponse au courrier du 25 mai 2021 et à la proposition de conciliation auprès du conseil national de l’ordre des pharmaciens caractérisent une intention de nuire aux intérêts de la demanderesse, associée minoritaire.
Le préjudice directement causé par ces fautes est constitué par le stress engendré par l’ignorance de la situation réelle de la SELARL [Z] depuis le 30 septembre 2016 malgré plusieurs démarches amiables et judiciaires engagées, l’incertitude quant à la poursuite de l’activité de la SELARL [Z] , puis au sort réservé au prix de cession du fonds de commerce, l’impossibilité de pouvoir tirer les bénéfices de ses investissements dans la SELARL [Z] et de percevoir un complément de revenu, le temps consacré pendant plusieurs années pour clarifier une situation générée par les agissements de Monsieur [C] [Z] et le caractère vexatoire de la politique du silence adoptée par le défendeur.
La mise en compte par Madame [H] [O] d’une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice apparaît en l’espèce justifiée.
Monsieur [C] [Z] sera par conséquent condamné à payer à Madame [H] [O] une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
3. Sur la dissolution judiciaire de la SELARL [Z]
Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil: " La société prend fin :(…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société .
L’article 1844-8 du Code civil dispose que : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions “
En l’espèce,les rapports de la SELARL ADJE du 21 juin 2022 et celui du cabinet ZORGNIOTTI&ASSOCIES ont démontré que depuis 2016, les associés minoritaires n’ont plus été informés de la situation de la SELARL [Z], que la cession du fonds de commerce de la SELARL [Z] le 3 avril 2017 leur a été cachée, que depuis cette cession, la société n’a plus aucune activité, que le prix tiré de la cession du fonds de commerce n’a pas été redistribué aux associés minoritaires de la SELARL [Z], que le compte courant d’associé de Monsieur [C] [Z] présente à ce jour un solde débiteur d’un montant de 127.812 €, que ce dernier se désintéresse pleinement du sort de la SELARL [Z] et ne donne aucun signe de vie.
Il apparaît en outre les autres associés de la SELARL [Z] se désintéressent également du sort de la SELARL [Z].
Ces éléments démontrent l’existence d’une mésentente grave entre associés plaçant la SELARL [Z] dans une situation de paralysie certaine puisque malgré la cessation de toute activité depuis plusieurs années et l’inertie totale du gérant, la liquidation amiable de la société n’est pas possible, alors même qu’il existe des fonds à distribuer.
La demande de dissolution judiciaire de la SELARL [Z] au motif de l’existence d’une mésentente grave entre associés et de l’inertie du gérant associé majoritaire conduisant à la paralysie totale du fonctionnement de la société est par conséquent bien fondée en application de l’article 1844-7 du Code civil et il y a lieu d’y faire droit.
En l’absence de stipulations statutaires et aucun accord quant à l’identité du liquidateur ne pouvant être obtenu pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, le Tribunal, en application de l’article 1844-8 du code civil désigne la SELARL ADJE, prise en la personne de Monsieur [B] [N], en qualité de liquidateur.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [C] [Z] et la SELARL [Z] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens .
L’équité justifie de faire droit à la demande d’indemnité de procédure Madame [H] [O] fixée à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à rembourser à la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] le montant de son compte courant d’associé débiteur arrêté au jour de l’assignation à la somme de 127.812 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer Madame [H] [O] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] ;
DESIGNE la SELARL ADJE, prise en la personne de Monsieur [B] [N], en qualité de liquidateur de la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et la SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DU DOCTEUR [C] [Z] à payer à Madame [H] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision de plein droit .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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