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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 juil. 2025, n° 24/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02595 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWNS – décision du 22 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/02595 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWNS
N° Minute :
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 22 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le 09 Décembre 1971 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [E] épouse [N]
née le 22 Mars 1972 à [Localité 4] (HAUT-RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE:
La S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourges sous le numéro 388 116 881
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [G] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] ont assigné la S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes.
— Enjoindre à la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de :
— remettre à Monsieur et Madame [N] le document d’arpentage, le procès-verbal de bornage et l’acte notarié prévus à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel ;
— supprimer tous les empiètements relevés par l’expert judiciaire ;
— désolidariser, en tous points de jonction, les ouvrages construits sur le fonds de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de ceux appartenant à Monsieur et Madame [N] et supprimer toutes les nuisances sonores subies par ces derniers ;
— réparer tous les dommages causés à la maison de Monsieur et Madame [N] (reprise de toutes les fissures extérieures et intérieures, reprise des affaissements de planchers, reprise des portes et fenêtres, etc.) ;
— procéder à la réfection intégrale des enduits des façades et des murs pignons de la maison de Monsieur et Madame [N] ;
— procéder à la réfection intégrale de l’enduit du mur de clôture en respectant les préconisations de l’expert judiciaire ;
— verser l’indemnité contractuelle de 1.000 € prévue à l’article 2 du protocole d’accord transactionnel ;
— respecter l’intégralité des termes du protocole d’accord transactionnel pour l’exécution des obligations qu’elle devra d’exécuter concernant, notamment, la mise en place d’une clôture provisoire durant les travaux, la protection des existants et la remise en état de l’engazonnement et des plantations à l’issue des travaux.
— Dire et juger que la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION devra
satisfaire l’ensemble de ces obligations dans le délai de quatre mois courant à
compter de la date du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une
astreinte d’un montant de 2.000 € par jour de retard. Dire et juger que, préalablement à toute intervention, la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION fera dresser, à ses frais exclusifs, un procès-verbal de constat de l’état actuel des lieux.
— Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais exclusifs de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, avec mission de contrôler la bonne exécution des obligations qu’elle se verra enjoindre d’exécuter.
— Condamner la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à
Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N], l’indemnité contractuelle de 10.000 €, prévue à l’article 7 du protocole d’accord transactionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019.
— Condamner la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à
Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N], la somme complémentaire de 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à
Monsieur et Madame [N] la somme de 10.000 € en application de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION aux entiers
frais et dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le
28 mai 2019 par Maître [F] [H], les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
— Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la Société FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises le 01 avril 2025 par voie électronique, M. [G] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] demandent au tribunal :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N], et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
— Dire et juger que, conformément à l’accord conclu entre les parties, chacune
d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
En réponse, par conclusions transmises le 14 avril 2025 par voie électronique la S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION sollicite :
— JUGER que Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N] se sont valablement désistés de leur instance et action à l’encontre de la société FINANCIERE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (F.I.R) ;
— JUGER que la société FINANCIERE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (F.I.R) a valablement accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [E], épouse [N] ;
— JUGER que le désistement d’instance et d’action est parfait et entraîne en conséquence l’extinction de l’instance ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge honoraires, frais et dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
DISCUSSION
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de M. [G] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] est parfait pour être explicitement accepté par le défendeur.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de de l’instance et de l’action qui résulte de ce parfait désistement.
▬ Sur les dépens
Eu égard à l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare parfait le désistement M. [G] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] à l’encontre de la S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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