Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 5 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE2J
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] exerçant sous le nom commercial SCZ AUTO
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025 et prorogée au 05 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 05 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 août 2025, Mme [H] [Y], exposant être victime de nombreuses anomalies suite à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle T CUSTOM TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société SCZ AUTO, a assigné en référé M. [U] [X] exerçant sous le nom commercial SCZ AUTO, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentée, Mme [H] [Y] a maintenu sa demande d’expertise.
Présent, M. [U] [X] ne s’oppose pas à l’expertise.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et, notamment, du rapport d’expertise en date du 14 avril 2025 ainsi que du rapport d’information et procès-verbal en date du 26 août 2024, qu’un litige est susceptible d’opposer Mme [H] [Y] à M. [U] [X] ; en effet, il y a lieu de constater de nombreuses anomalies telles qu’un bruit de claquement du moteur, une baisse de régime au changement de vitesse ainsi qu’une fumée noire au démarrage du véhicule.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) Procéder à l’examen du véhicule de marque FORD modèle T CUSTOM TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7], situé au [Adresse 6] ;
2) Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser, notamment, s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
3) Retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
4) Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
5) Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires et en chiffrer le coût,
6) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
7) Donner toutes indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
8) Fournir tous renseignements d’ordre techniques utiles à l’examen des prétentions des parties,
9) Etablir un pré-rapport, et répondre aux dires des parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 8] ;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
• Courriel :
[Courriel 9]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Causalité ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Appel en garantie ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- État ·
- Traitement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Conserve
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Producteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Expertise judiciaire ·
- Produit industriel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Majeur protégé ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Mandataire
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.