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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WS5
N° Minute : 25/591
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [M] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
DEMANDEURS
Représentés par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Virginie ALCINA, avocat,
D’UNE PART
ET
E.U.R.L. HYDREX PISCINES ET SPAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MUTUELLE BRESSE BUGEY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BOURGOGNE (SMAB)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [U] et de Monsieur [O] [U], en date des 11 et 12 juin 2025, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE) et de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MUTUELLE BRESSE BUGEY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir condamner l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE aux entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 19 août 2025 et du 1er juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE, qui sollicite la condamnation des consorts [U] a produire le plan de bornage de la parcelle litigieuse, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, de juger qu’à défaut de bornage préalable, il y aura lieu d’ordonner le bornage judiciaire de la parcelles des consorts [U], en outre de condamner ces derniers aux paiement des frais de bornage judiciaire, encore de prendre acte de ce que l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE sollicite la modification des chefs de mission de l’expert judiciaire à intervenir, de condamner les consorts [U] à lui payer une somme de 1.353,08 € portant intérêt au taux légal, au titre de la retenue de garantie, de débouter les consorts [U] de toutes demandes contraires, encore de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de condamner solidairement les consorts [U] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY et de la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA SMAB), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY, en outre d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMAB et de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA SMAB et la mise hors de cause de la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est démontré qu’à la suite d’une fusion-absorption la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY a transféré l’ensemble de ses contrats, droits et obligations à la SA SMAB. Dès lors il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMAB, qui a intérêt à agir, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE. Il est donc opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
En outre, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA MUTUELLE BRESSE BUGEY, qui n’a plus de relation contractuelle avec la société HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE.
Sur la demande en communication de document
L’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [M] [U] et de Monsieur [O] [U], à lui communiquer le plan de bornage de leur fond, afin de régulariser l’ouvrage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent, qu’à la suite des travaux réalisés par la société défenderesse, le certificat de conformité a été refusé aux demandeurs pour non-respect des distances déclarées. Outre le fait que la demande n’est pas fondée en droit, l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE adopte une position téméraire, en essayant de remettre en cause les conclusions de l’autorité administrative compétente, sans utiliser les voies de droit adaptées. Cela renforce néanmoins, la légitimité de la mesure d’instruction sollicité par les demandeurs et si un tel document existe, il sera transmis à l’expert judiciaire lors de ses investigations. Enfin, il apparait que les demandeurs ont déjà tenté une démarche amiable, en vue de la reprise de l’ouvrage, laquelle est restée vaine.
Ainsi la demande de l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE apparait inopportune et sera rejetée.
Sur la demande en bornage judiciaire
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
En outre l’annexe IV-II, 6° du code de l’organisation judiciaire, prévoit que les chambres de proximités son matériellement compétente pour statuer au fond sur les actions en bornage.
En l’espèce, les textes et la jurisprudence, ne prévoient pas que le juge des référés soit compétent matériellement pour ordonner un bornage judiciaire, cette action relevant de la compétence des juges du fond.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [M] [U] et Monsieur [O] [U] ont mandaté l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE, désormais assurée auprès de la SA SMAB, afin de réaliser une piscine dans le jardin de leur ensemble immobilier. Les demandeurs indiquent que l’ouvrage présente des désordres et qu’il n’a pu recevoir un certificat de conformité, dès lors que les distances déclarées n’auraient pas été respectées.
Les allégations des demandeurs sont corroborées par le rapport d’expertise amiable, les photographies et le refus de délivrance du certificat de conformité émanant de la Maire de [Localité 13].
Enfin il doit être relevé que la SA SMAB ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
L’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE, sollicite la modification des missions de l’expert, en ce qu’une expertise amiable a déjà été réalisée et vaudrait expertise judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’une mesure d’instruction amiable, ne présente pas les mêmes garanties procédurales qu’une mesure d’instruction judiciaire. En ce sens la demande de la société défenderesse apparait inopportune, dans la mesure ou il est légitime que l’expert judiciaire à intervenir puisse investiguer l’ensemble de l’ouvrage litigieux.
Ainsi la demande de l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de la société défenderesse au titre de la retenue de garantie, n’est pas expressément fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pas plus que le caractère provisionnel de la somme revendiquée n’apparait dans ses dernières écritures.
En l’espèce, à considérer que la demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, lequel est néanmoins visé dans le dispositif des écritures de la l’EURL HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE et qu’il s’agit d’une demande provisionnelle, cette demande ne saurait valablement prospérer. En effet, il ressort du procès-verbal de réception des travaux qu’une somme de 1.353,80 € est légitimement bloquée au titre de la retenue de garantie par les demandeurs. Il est stipulé que cette somme sera libérée lors de la levée des réserves. Or, il n’est pas démontré que les réserves aient été levées, ce d’autant qu’elles feront l’objet de la mesure d’instruction. En ce sens, il existe une contestation sérieuse faisant échec à la demande.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déboutons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de document sous astreinte ;
Déboutons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en bornage judiciaire ;
Déboutons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en modification des chefs de mission ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [V] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 6], [Localité 11], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX03], Port. : [XXXXXXXX04], Mèl : [Courriel 14] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] [Localité 13], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec la faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
Visiter les lieux sis,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’être éclairée ;
Dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces dénoncées et communiquées existent ;
Décrire les désordres et non conformités aux règles d’urbanisme dans toutes leurs composantes et non conformités éventuelles aux règles d’urbanisme, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles, donner une description complète et chronologique des faits à l’origine du litige ;
Dire si les désordres et non conformités aux règles d’urbanisme proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
Indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût des travaux en précisant qui en a la charge et leur durée ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] y compris le préjudice tiré de la non-conformité de l’ouvrage au Plan local d’Urbanisme applicable sur la commune de [Localité 13] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [U] et Monsieur [O] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HYDREX PISCINES ET SPAS – GENIS – CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Condamnons Madame [M] [U] et Monsieur [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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