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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00015
DOSSIER : N° RG 24/02348 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGTL
AFFAIRE : [O] [C] / [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Me LASRI
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Me LASRI
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 18 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 1er juillet 2024 reçue au greffe civil le 9 juillet 2024, M. [O] [C] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement en disant qu’il ne sera pas procédé à son expulsion forcée s’il les respecte.
Par conclusions en défense signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, l’établissement public [5] sollicite le rejet des demandes de délais de paiement ainsi que pour quitter les lieux formulées par M. [C] en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de la lecture de l’article L.412-3 susmentionné du code des procédures civiles d’exécution auquel se réfère M. [O] [C] dans son assignation aux fins d’obtention de délais de paiement que ceux-ci ne sont pas prévus par ce texte qui concerne uniquement l’obtention de délais supplémentaires avant expulsion en cas de difficultés de relogement dans des conditions normales.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, le moyen de droit allégué s’avérant inopérant.
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
Par ailleurs, au visa de l’article L. 412-3 susmentionné du code des procédures civiles d’exécution, étant surabondamment observé que M. [C] n’a réglé aucun arriéré locatif depuis le mois d’octobre 2022, laissant augmenter sa dette initiale d’un montant de 1.114,11 € à l’égard de l’établissement public [5] jusqu’à la somme de 12.632,89 € à la date du 31 août 2024, sans justifier verser chaque mois la somme de 350 € comme il l’allègue dans ses écritures, ni proposer aucune solution pertinente de relogement à venir prochainement, alors qu’au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux habités datant du 18 avril 2024, se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens en date du 9 avril 2024, également signifié le 18 avril 2024, constatant la résiliation du bail qu’il a conclu le 6 décembre 2021 avec l’établissement public [5], à la date du 6 août 2023, avec condamnation au paiement d’une somme de 8.522,48 € au titre des loyers et provisions sur charges dus au 8 février 2024, ainsi qu’en l’absence de toute perspective raisonnable d’amélioration de la situation financière du demandeur, lequel ne perçoit que le R.S.A., soit 444,82 € par mois en mars 2024 alors que, « de facto », à la date du présent jugement, M. [C] a déjà bénéficié d’un délai de plus de six mois avant expulsion sollicité entre la réception de son acte de saisine, le 9 juillet 2024, et la date de prononcé de ce jugement, le 16 janvier 2025, la trêve hivernale se poursuivant jusqu’au 31 mars 2025, ce qui augmentera finalement à huit mois et demi son délai pour quitter les lieux occupés, sa demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au vu de l’équité, il sera condamné à payer une somme de 500 € à l’établissement public [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il supportera la charge des entiers dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE CONDAMNE à payer une somme de 500 € à l’établissement public [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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