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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 juil. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15/07/2025
DOSSIER : N° RG 25-1558 – M. LE PREFET DU NORD / M.[Y] [F]
MAGISTRAT :Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFETdu NORD
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M.[Y] [F]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [X], interprète en langue indienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne sa date de naissance
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et la procédure
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
monsieur a été entendu par le consulat, on est dans l’attente du retour de l’audition consulaire. Il faut laisser le temps au consulat.
On a fait une demande de routing
Délivrance à bref délai
L’avocat soulève les moyens suivants :
pas de preuve de la délivrance à bref délai
certe il a été entendu mais on ne sait pas. Ils disent qu’il est en attente d’identification. La prefecture n’a pas fait de relance depuis le 02.07.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
on ne peut pas mettre la pression au consulat. On doit attendre leur retour.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
cela fait 4 fois que je suis là et il ne se passe rien. Laisser moi sortir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25 -1558
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous,Karine DOSIO, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le17/05/2025 par M. LE PREFETDU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 15/07/2025 à 11h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET du Nord
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M.[Y] [F]
né le 24/11/1998 à [Localité 2] ( inde
de nationalité indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [X], interprète en langue indienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le même jour à 13H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 mai 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 21 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 16 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 14 juillet , reçue le même jour à 11H03, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [F] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la simple audition consulaire est insuffisante, le fait que l’intéressé soit en cours d’identification ne suffit pas à justifier que le laissez-passer va pouvoir intervenir à bref délai, cela reste très opaque.
— absence de diligences selon l’article 741-3 du CESEDA en ce que depuis 9 jours l’UCI n’a pas été relancé.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742-5 du Ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’intéressé a été présenté en audition consulaire le 2 juillet 2025, et l’UCI informait la préfecture de ce que le dossier était en cours d’identification. Cet élément objectif et concret permet d’établir, s’agissant de la première prolongation exceptionnel, que le laissez-passer peut intervenir à bref délai et ce d’autant plus que les relations diplomatiques avec l’Inde sont ouvertes et que des vols réguliers existent vers ce pays.
Le moyen est rejeté.
Le moyen sur l’insuffisance de diligences est également rejeté, en ce qu’il n’y a aucune obligation de relance.
La requête de l’administration est recevable. [F] [Y] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [F] pour une durée de quinze jours ;
Fait à [Localité 4], le 15/07/2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25-1558
M. LE PREFETnord / M. [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15/07/2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M M.[Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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