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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 29 avr. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Loyers Commerciaux
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D7R
Jugement du 29 Avril 2025
N° minute :
Notifié le :
Expédition à :
Maître [Z] [V] de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître [B] [I] [C] – [Adresse 1]
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 29 Avril 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 04 Février 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE RICTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. TESCHER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date du 15 novembre 2024, la société LE RICTORIA a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la SCI TESCHER aux fins de :
— juger que le bail commercial s’est renouvelé le 5 février 2024 et que le loyer renouvelé doit être fixé à sa valeur locative réelle
— fixer le montant annuel du loyer renouvelé à 43 238,28 € HT/HC à compter du 5 février 2024
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et fixer en ce cas le montant annuel du loyer provisionnel à 43 238,28 € HT/HC
— condamner la requise à payer la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cet effet la société LE RICTORIA fait valoir que :
— par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2005, la SCI TESCHER lui a donné à bail un local commercial situé [Adresse 4] à usage de commerce pour son activité de jorky-ball (football en salle) et de restauration au rez-de-chaussée, moyennant le versement du loyer annuel de 27 000€ HT et HC
— le bail conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er juin 2005 pour finir le 31 mai 2014, s’est depuis poursuivi par tacite reconduction
— à ce jour le montant annuel du loyer s’élève à 43 238,28 € HT! HC selon la facture du mois de décembre 2023
— par courrier recommandé du 6 novembre 2023 elle a sollicité le renouvellement de son bail. Que par acte extra judiciaire en date du 5 février 2024, la SCI TESCHER a accepté le principe du renouvellement du bail moyennant la fixation du loyer principal annuel à la somme de 48 000 € HT/HC
— elle a refusé ce nouveau loyer, considérant qu’il ne tenait pas compte des spécificités du bail commercial et de la valeur locative réelle. Qu’aux termes d’un mémoire notifié le 4 juin 2024 elle a sollicité que le loyer de renouvellement soit fixé à sa valeur locative, soit la somme de 43 238,28€ HT/HC/AN
— la SCI TESCHER n’a pas répondu à ce mémoire.
Dans son mémoire en défense la SCI TESCHER demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer le loyer du bail renouvelé au 5 février 2024 à la somme de 48 000 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées
— désigner à titre subsidiaire un expert à l’effet de déterminer la valeur locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le bail consenti au preneur, à effet au 1er juin 2005 pour finir le 31 mai 2014, s’étant poursuivi tacitement pendant plus de douze ans jusqu’à la demande de renouvellement du 6 novembre 2023, il y a lieu de faire application de l’article L 145-34 alinéa 3 du Code de commerce.
Que l’avis en valeur locative de DECISION IMMOBILIER PROFESSIONNEL du 1er janvier 2024, contesté par la société LE RICTORIA, n’est pas suffisant pour permettre à la juridiction de se prononcer utilement, de sorte qu’il convient d’ordonner au contradictoire des parties, une mesure d’expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d’instruction se faisant aux frais avancés de la société LE RICTORIA à l’origine de la présente procédure.
Attendu que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 5 février 2024.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Que les autres chefs de demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit ordonne une expertise
CONSTATE le déplafonnement du loyer du fait de la durée du bail qui s’est poursuivi tacitement pendant une durée de plus de 12 ans ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [S],
[Adresse 3],
06 79 82 25 05, mail : [Courriel 5]
qui aura pour mission de :
— visiter les locaux loués à la société LE RICTORIA sis [Adresse 4], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux au 5 février 2024 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent
— recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 15 novembre 2025 ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant
— qui il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours. à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qui- il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés de la société LE RICTORIA qui consignera la somme de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 5 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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