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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 04 mai 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MQB
[C] [Z] épouse [G], [V] [G]
C/
S.A.S. SERENITY CARS, S.A.S. C-A-R COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z] épouse [G]
née le 12 Octobre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard SCHUSTER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX),
Monsieur [V] [G]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard SCHUSTER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDERESSES :
S.A.S. SERENITY CARS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente,
S.A.S. C-A-R COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [B] , Gérant, muni d’un pouvoir de représentation,
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 21 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 24 mai 2024, M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] ont acheté, auprès de la SAS SERENITY CARS, un véhicule d’occasion de marque MINI COOPER CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5.600 €. Ce véhicule avait été placé en dépôt vente par la SAS SERENITY CARS auprès de la société CAR RETAIL CENTER.
M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] ont, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts, qui ont notamment nécessité l’intervention du garage GUIROY à [Localité 5], au titre desquelles ce dernier a établi, le 30 août 2024, une facture, libellé au nom de la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET.
M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] ont mandaté le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 24 mars 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de la SAS SERENITY CARS et celle de la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET étaient susceptibles d’être engagées à ce titre.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 janvier 2026, M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS SERENITY CARS et la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET.
A l’audience du 6 mars 2026, M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], représentés par leur conseil, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;Condamner la SAS SERENITY CARS à leur transmettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance, pour une durée maximale de trois mois, la facture de la vente du 24 mai 2024 – le bon de commande de ladite vente – une attestation d’assurance responsabilité professionnelle – un justificatif du mandat donné à la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET ;Condamner la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à leur transmettre, sous la même astreinte, une attestation d’assurance responsabilité professionnelle ;Condamner solidairement la SAS SERENITY CARS et la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET à leur verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils plaident que cette mesure est nécessaire pour déterminer, avec exactitude, l’état du véhicule, et la cause des dysfonctionnements du moteur, en précisant qu’en l’état, il ne pouvait ni circuler, ni passer de contrôle technique, ce qui empêche notamment la mutation du certificat d’immatriculation, et donc la souscription d’une assurance.
Ils ajoutent que, nonobstant ses dénégations, la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET est bien intervenue à la vente, et qu’ils n’ont jamais eu de relations avec la société CAR RETAIL CENTER.
La SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET était représentée par M. [B]. Elle conteste sa mise en cause à l’instance, en affirmant qu’elle n’était pas intervenue à la vente conclue entre les demandeurs et la SAS SERENITY CARS. Elle précise qu’elle n’a qu’une activité de garage auto et non de négoce de véhicule, tout en ajoutant avoir mis M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] en relation avec le vendeur.
Par ailleurs, elle souligne que le véhicule a circulé plus de 10.000 kilomètres après la vente, sans dysfonctionnement avéré.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la SAS SERENITY CARS n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] versent aux débats le certificat de cession du véhicule en cause, daté du 24 mai 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la SAS SERENITY CARS ;
Que l’appréciation du rôle exact de la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET dans la cession du véhicule entre M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] et la SAS SERENITY CARS relève du fond, puisqu’elle est déterminante pour établir ou non le manquement de celle-ci à l’une ou l’autre des obligations susceptibles de peser sur elle ;
Que dans ce contexte, s’agissant d’une mesure d’investigation, et M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée, et se déroulera au contradictoire de la SAS SERENITY CARS et de la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], qui l’ont sollicitée ;
Attendu que, par ailleurs, au titre d’une éventuelle future instance au fond, faisant suite à la mesure d’expertise, il est manifeste que M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] justifient valablement leur besoin de disposer de certains documents, détenus par les défenderesses ou auxquelles seules celles-ci sont susceptibles d’avoir accès ;
Que, par conséquent, la SAS SERENITY CARS sera condamnée à transmettre à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] la facture de la vente du 24 mai 2024, le bon de commande de ladite vente ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle, le tout dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Que, passé ce délai, cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pour une durée maximale de 60 jours ;
Attendu que, par ailleurs, et pour les mêmes motifs, la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET sera également condamnée, dans le même délai, et sous la même astreinte, à transmettre à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] une attestation d’assurance responsabilité professionnelle
Attendu que, s’agissant de la production du mandat conclu entre la SAS SERENITY CARS et la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, également sollicitée par M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], celle-ci ne saurait être ordonnée en l’état, dès lors que l’existence de cet acte n’est pas avérée, et relève d’une appréciation au fond ;
Qu’en effet, la seule mention de la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET dans la facture établie par le garage GUIROY, soit un tiers, suite à son intervention sur le véhicule, ne suffit pas établir, de manière incontestable, l’existence d’un lien contractuel entre les deux défenderesses ;
Attendu que la SAS SERENITY CARS succombe principalement, elle sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que, pour les mêmes motifs, la SAS SERENITY CARS sera condamnée à payer à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [A] [O], [Adresse 5],
adresse électronique : [Courriel 1],
tel : [XXXXXXXX01],
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque MINI COOPER CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], soit [Adresse 2] à [Localité 2] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 24 mai 2024 émise par la SAS SERENITY CARS;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers, en tenant compte de la distance parcourue depuis la date de cession du véhicule ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
ORDONNONS à la SAS SERENITY CARS de transmettre à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] la facture de la vente du 24 mai 2024, le bon de commande de ladite vente ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle, le tout dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, la SAS SERENITY CARS sera soumise au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pour chaque jour écoulé sans que les trois documents n’aient été transmis à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G], pour une durée maximale de 60 jours ;
ORDONNONS à la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET de transmettre à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] une attestation d’assurance responsabilité professionnelle, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, la SAS CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET sera soumise au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pour une durée maximale de 60 jours ;
CONDAMNONS la SAS SERENITY CARS à verser à M. [V] [G] et Mme [C] [Z] épouse [G] la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SERENITY CARS aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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