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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBPQ
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], de nationalité Française, Conducteur d’engin, demeurant [Adresse 7]
et
Madame [K] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
et
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (GUADELOUPE)
et
Madame [F] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (GUADELOUPE)
tous représentés par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
…/…
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samantha MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
défaillante
La Mutuelle GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2021, à [Localité 20], [B] [I] qui circulait en motocyclette a été victime d’un accident lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par [T] [M] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Il a été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [18] à [Localité 21] où il est resté hospitalisé jusqu’au17 mai 2021.
Le certificat initial en date du 17 mai 2021 faisait état des lésions suivantes :
« L’intéressé se plaint de :
— Epaule droite
— Fémur gauche
Examen clinique :
— Fracture fermée du col fémoral gauche Garden I
— Fracture-fermée de Ia diaphyse proximale de l’humérus droit
— Fracture fermée de Ia glène droite articulaire
— Douleurs abdominales
— Douleurs costales
(…)
La durée de I’IT’T est de 4 mois sauf complication… "
Il a été transféré le 17 mai 2021 au centre Hélio Marin pour rééducation puis au centre des [16] où il est resté hospitalisé jusqu’au 13 août 2021.
Suivant Ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 10 février 2022, [T] [M] a été déclarée responsable du préjudice subi par [B] [I].
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE, assureur d'[B] [I], a adressé le 11 janvier 2022 à la victime une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros, acceptée, et a missionné le docteur [Z] pour une expertise amiable le 4 avril 2022. L’état d'[B] [I] n’était pas consolidé.
Une quittance provisionnelle de 10.000 euros a été adressée à la victime le 5 décembre 2022 et une quittance provisionnelle de 8.500 euros a été adressée le 12 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, le docteur [H] a procédé à l’examen médical d'[B] [I] à la demande de la compagnie d’assurance MATMUT. Ses conclusions, déposées le 9 janvier 2024, sont les suivantes :
« Date de consolidation : le 16/03/2022
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
GTT : du 09/05/2021 au 13/08/2021
GTP Classe 2 : du 14/08/2021 au 14/11/2021 ; Classe I : du 15/11/2021 jusqu’à la consolidation
Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne : 3 par semaine du 14/08/2021 au 14/11/2021
Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : du 09/05/2021 au 02/02/2022 justifié et imputable à l’accident du 09/05/2021
Souffrances endurées : 4/7
Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire
Du 09/05/2021 au 06/08/2021
A.I.P.P: 12%
Dommage esthétique permanent constitutif d’un préjudice esthétique permanent : 2/7
Répercussion sur les activités professionnelles : reprise à temps complets dans son entreprise avec aménagement
Répercussion sur les activités d’agrément : pas de contre-indication médicale pour les activités pratiquées antérieurement. Reprise avec gêne du tir sportif et de la moto (enduro)
Répercussions sur les activités sexuelles : répercussion sur les positions et répercussion sur le couple avec nécessité d’adaptation à son épouse "
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, la compagnie d’assurance MATMUT a adressé une offre d’indemnisation définitive à la victime, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 6, 9 et 17 décembre 2024, [B] [I], [K] [I] née [V], [O] [I], [X] [I], [R] [I] et [F] [I] née [D] (ci-après " les consorts [I] ") ont fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT, la CPAM DU VAR et la mutuelle GENERATION devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de du préjudice corporel d'[B] [I] en lien avec l’accident de la circulation du 9 mai 2021 à SIGNES.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [I] demandent de :
« Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu Ie rapport d’expertise du Docteur [H]
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de : CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [B] [I], la somme de 264 128,52 € selon la réclamation suivante :
STATUER ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation
DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
CONDAMNER la Compagnie MATMUT au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 février 2024 sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions jusqu’à ce que la décision devienne définitive par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Madame [K] [I] la somme de 15000€ au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Mademoiselle [X] [I] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 15000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Madame [F] [I] la somme de 10000 € au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 761,78 € au titre de ses Frais divers
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Madame [F] [I] la somme de 2 666,78 € au titre de ses Frais divers
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR et La Mutuelle GENERATION
DEBOUTER la compagnie MATMUT de toutes autres demandes, fins et conclusions
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Madame [K] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMLIT à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Mademoiselle [X] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Madame [F] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT aux entiers dépens "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 24 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MATMUT demande de :
« Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du Requérant,
Entériner les conclusions du Dr [H],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [B] [I] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. 111,19 €
Honoraires d’assistance 600,00 €
Frais engagés pour la rééducation 123,36 €
Frais blanchisserie pour la rééducation 55,00 €
Frais centre aquatique Rejet
Frais copie dossier médical et postaux 34,33 €
Equipement et effets personnels 118,66 € Frais kilométriques 1545,00 €
Frais stationnement 15,10 €
Frais engagés pour l’entretien du jardin en 2021 800,00 €
Frais de remorquage et de gardiennage 306,00 €
Frais rachat d’une moto Rejet
Frais annulation de vacances d’été 1974,51 €
ATP avant consolidation 1413,76 €
PGPA 2357,07 €
Incidence professionnelle temporaire Rejet
Frais entretien jardin 10597,75 € Subsidiairement 10.668,00 €
ATP Rejet
Incidence professionnelle 10000,00 €
DFT 3311,00 € SE 15000,00 €
PET 500,00 € DFP 19200,00 €
PA 2000,00 €
PEP 3200,00 €
PS 2000,00 €
Doublement des intérêts légaux Rejet
Subsidiairement : limiter les pénalités à la période allant du 22/04/24 au 03/05/24 avec pour assiette l’offre amiable du 3.05.2024
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte de la provision de 28.000,00 € déjà versée à Monsieur [B] [I],
Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Juger satisfactoires ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées au bénéficie des victimes par ricochet,
Préjudice d’affection de Madame [K] [I] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Monsieur [O] [I] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Mademoiselle [X] [I] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Monsieur [R] [I] 2000,00 €
Préjudice d’affection de Madame [F] [I] 2000,00 €
Frais divers de Monsieur [R] [I] 761,78 €
Frais divers de Madame [F] [I] 2666,78 €
Troubles conditions d’existence de Monsieur [O] [I] Rejet
Troubles conditions d’existence de Mademoiselle [X] [I] Rejet
Débouter Madame [K] [I], Monsieur [O] [I], Mademoiselle [X] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [F] [I] de leurs prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit des consorts [I],
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la demande :
* de condamnation de la concluante aux frais irrépétibles, juger que les sommes allouées ne pourraient excéder la somme de 1.000,00 € au profit de Monsieur [B] [I] et 300,00 € pour les victimes par ricochet,
*d’ordonner l’exécution provisoire, la limiter à 50 % des sommes allouées,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC) "
La mutuelle GENERATION et la CPAM DU VAR, quoique régulièrement citées par acte remis à personne morale, n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[B] [I] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [B] [I] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MATMUT en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 9 mai 2021 sur la commune de [Localité 20].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES d'[B] [I]
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [B] [I]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [B] [I], âgé de 50 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[B] [I] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 111,19 euros (dépenses de pharmacie 28,19 € et franchise CPAM 83 €).
La compagnie d’assurance MATMUT accepte cette demande.
La CPAM DU VAR a adressé au conseil de la victime l’état de ses prestations pour un montant de 36.991,02 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 37.102,21 €
Part victime : 111,19 € (28,19€ + 83€)
Part CPAM DU VAR : 36.991,02 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé d'[B] [I] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine du 14/08/2021 au 14/11/2021.
[B] [I] suit l’évaluation de l’expert et sollicite en sus l’indemnisation d’une assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour durant sa période d’hospitalisation du 9/05/2021 au 13/08/2021. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure.
La compagnie d’assurance MATMUT propose un coût horaire de 16 euros. Elle accepte d’indemniser l’aide pendant son hospitalisation en le limitant à une heure par jour au regard de l’âge de l’enfant au jour de l’accident (16 ans).
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il résulte de l’article L1142-1, II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Au regard du cas d’espèce, où [B] et [K] [I] ont été blessés durant cet accident, il convient d’indemniser l’aide apportée à la victime au titre de l’assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père), qu’il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l’enfant mais par rapport au besoin dû au parent victime. L’aide à hauteur de deux heures par jour est justifiée et sera retenue.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [B] [I] est fondé à obtenir la somme de 5.144,86 euros, déterminée comme suit :
Du 09/05/2021 au 13/08/2021 22 € x 2 h x 97 jours = 4.268 euros
Du 14/08/2021 au 14/11/2021 22 € x 3h x 93 jours/7 = 876,86 euros
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[B] [I] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 600 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande d'[B] [I] à hauteur de 600,00 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[B] [I] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 3.345,60 euros et des frais de parking à hauteur de 15,10 euros, soit un total de 3.360,70 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT conteste l’utilisation du barème fiscal pour indemniser les frais kilométriques.
Pour autant, le fait que ce barème intègre des frais tels que la cotisation d’assurance ou l’entretien est sans incidence, dès lors que le risque d’accident ou d’usure du véhicule augmente avec les kilomètres parcourus. Ainsi, la demande chiffrée sur la base du calcul des kilomètres ainsi parcourus et de leur valorisation selon le barème fiscale, qui prend en compte l’amortissement du véhicule, est parfaitement justifiée. Le kilométrage n’est pas contesté.
Les frais de stationnements ne sont pas contestés.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [B] [I] à hauteur de 3.360,70 euros comme demandé (3.345,6 € + 15,10 €).
d) Frais matériel
[B] [I] demande le remboursement de son équipement de moto et de ses effets personnels (143,60 €) ainsi que des frais de rachat d’une motocyclette non indemnisés par sa compagnie d’assurance (3.389 €), des frais de remorquage et de gardiennage (426 €).
La compagnie d’assurance MATMUT accepte la prise en charge : – des frais d’équipements et des effets personnels après application d’un taux de vétusté de 20% sur le remboursement du sac à dos, soit une somme de 118,66 € ; et – des frais de remorquage et de gardiennage dans la limite des frais non pris en charge par la compagnie d’assurance d'[B] [I], soit une somme de 306 euros.
Elle rejette le remboursement du solde non pris en charge par la compagnie d’assurance AMV pour le rachat d’une nouvelle motocyclette, dans la mesure où la prise en charge de la MATMUT se limite au montant des réparations du véhicule accidenté, l’engin étant économiquement et techniquement réparable, et qu’il y est eu cession ou pas de la motocyclette avec le propre assureur de la victime. Elle ajoute que la dette de l’assureur responsabilité ne correspond jamais à la valeur d’achat du véhicule acquis en remplacement d’un véhicule accidenté et qu’il doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de l’accident.
S’agissant des frais d’équipements et effets personnels, il sera fait droit à la demande d'[B] [I] au regard des factures versées aux débats pour un montant de 143,60 euros. Le principe de la réparation intégrale du dommage, selon lequel l’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans perte, ni profit, s’oppose à la déduction d’un coefficient de vétusté qui a pour effet de ne pas replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si les faits dommageables ne s’étaient pas produits.
S’agissant des frais de gardiennage et de remorquage, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que la compagnie d’assurance de la victime a pris en charge en partie les frais de remorquage à hauteur de 255 euros sur une somme totale de 561 euros, soit un restant dû de 306 euros, et a pris en charge les frais de gardiennage de la motocyclette pour une somme de 120 euros. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'[B] [I] à hauteur de 306 euros correspondant aux frais de remorquage non remboursés par sa compagnie d’assurance.
S’agissant de l’acquisition d’une motocyclette neuve, [B] [I] a été indemnisé à hauteur de 11.600 euros par son assureur AMV ASSURANCE, cette somme correspondant au montant des réparations du véhicule accidenté. Ce dernier a opté pour le rachat d’un véhicule neuf d’un montant de 14.989 euros et demande une indemnisation de 3.389 euros correspondant à la somme restée à sa charge (14.989 – 11.600).
Il est constant qu’un véhicule accidenté, même réparé, n’a pas la valeur du neuf de sorte que, le véhicule d'[B] [I] ayant moins de deux mois à la date du sinistre, il est fondé à solliciter, à titre de réparation intégrale de son préjudice une indemnité qui couvre la somme demandée pour acquérir à nouveau le même véhicule, c’est-à-dire la valeur de remplacement de son véhicule. Ainsi, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3.389 euros correspondant au montant restant dû non indemnisé par sa compagnie d’assurance.
Par conséquent, il sera alloué à [B] [I] la somme de 3.838, 60 € (143,60 € + 306 € + 3.389 €)
e) Frais de jardinage
[B] [I] demande l’indemnisation de ses frais de jardinage. Il verse aux débats la facture de l’entreprise L&M JARDIN du 24 novembre 2021.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte cette demande.
Ainsi, il sera alloué à [B] [I] la somme de 800,00 euros comme demandé.
f) Frais de voyage
[B] [I] demande l’indemnisation de ses frais de voyage annulé prévu pour l’été 2021.
Il indique accepter l’offre faite par la compagnie d’assurance MATMUT dans ses dernières conclusions pour un montant de 1.974,51 euros.
Ainsi, il sera alloué à [B] [I] la somme de 1.974,51 euros.
g) Autres frais
[B] [I] demande la prise en charge de ses frais de matériel pour sa rééducation (123,60 €), ses frais de blanchisserie (55€), ses frais de centre aquatique (41 €), ses frais de copies de dossier médical (31.29 €) et ses frais de poste (3.04 €).
La compagnie d’assurance MATMUT accepte la prise en charge des frais de rééducation, frais de blanchisserie, de copies de dossier médical et frais postaux. Elle conteste la demande de prise en charge des frais de centre aquatique.
Aucun élément versé aux débats ne justifie les frais aquatiques. Il n’est pas démontré que ces frais soit en lien direct et certain avec l’accident en cause (prescription médicale). Cette demande sera rejetée.
Il sera alloué à [B] [I] la somme de 212,93 € (123,60€ + 55€ + 31,29€ + 3,04€)
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport retient « Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutifs des pertes de gains professionnels actuels du 09/05/2021 au 02/02/2022 justifié et imputable à l’accident du 09/05/2021 »
[B] [I] exerce la profession de conducteur d’engins en qualité de salarié auprès de la société Durance Granulats selon un contrat à durée indéterminée du 01/11/2020. Il sollicite la somme de 5.629,71 euros au regard de l’attestation de son employeur portant sur la perte de ses salaires et accessoires.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte de prendre en charge les 3 jours de carence, la perte de primes de 2021 et 2022 soit la somme totale de 2.357,07 euros. Elle conteste la prise en charge des pertes de « casse-croute » et de congés payés.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
La prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des congés payés, la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail, notamment pour cause de maladie, a été clarifiée par la Loi DDADUE (Loi portant adaptation du droit de l’Union européenne), promulguée le 22 avril 2024, en réponse aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 dont fait état la MATMUT, alignant le droit français sur les exigences européennes. L’article L3141-5 prévoit que " sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. « et précisent que conformément au II de l’article 37 de la loi DDADUE » Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ". Ainsi, la demande portant sur l’indemnisation de la perte des congés payés sera rejetée.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande d'[B] [I] à hauteur de 2.357,07 euros (214,6+922,87+735,38+484,22). Ce montant est inférieur aux indemnités journalières perçues par la CPAM, de telle sorte qu’aucun
La CPAM du VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées pour un montant de 8.626,38 euros sur la période du 12/05/2021 au 01/02/2022.
Il convient d’imputer les indemnités journalières de la CPAM sur la perte de gains d'[B] [I].
Par conséquent,
Total du poste : 8.626,38 €
Part CPAM : 8.626,38 €
Part victime : 0 €
4- Incidence professionnelle temporaire
[B] [I] demande l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre de son incidence professionnelle temporaire.
La compagnie d’assurance MATMUT conteste cette demande.
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Frais de déplacements futurs
[B] [I] fait état de frais de déplacement après la date de consolidation à hauteur de 243,95 euros (frais de déplacement expertises médicales pour une somme de 188.19€ et frais de déplacement pour un contrôle radiologique du 01/02/2023 à la clinique AXUIM à [Localité 12].
La compagnie d’assurance MATMUT ne fait pas d’observation sur cette demande.
Il sera fait droit à cette demande pour un montant de 243,95 euros comme demandé.
2- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[B] [I], exerce la profession de conducteur d’engins selon contrat à durée indéterminée du 01/11/2020. Il expose que les séquelles au niveau de l’épaule avec une limitation de la mobilisation et les douleurs au niveau de la hanche lui causent des difficultés lorsqu’il monte dans son véhicule de chantier et en descend. Il ajoute qu’il ressent de l’appréhension lorsqu’il monte et descend du véhicule de chantier et qu’il est notamment gêné pour actionner la climatisation placée en hauteur dans l’engins de chantier.
Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de son salaire mensuel net et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (12%), multiplié par 3,48 années pour les arrérages échus et capitalisé avec un euro de rente viager de 12,877 (barème de capitalisation Gazette du palais 2025 pour un homme de 54 ans) pour les arrérages à échoir. Il sollicite l’octroi d’une somme de 40.155 ,78 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances MATMUT s’oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 10.000 euros.
L’expert retient une incidence professionnelle « Répercussion sur les activités professionnelles : reprise à temps complets dans son entreprise avec aménagement » et précise " M [I] a repris son métier à temps complet, cependant avec un aménagement : il réalise uniquement la conduite des engins et plus d’aide directe à l’extraction ; depuis mars 2022, il prend des chargeurs plus petits et n’effectue des chargements qu’avec un godet. Les charges lourdes sont limitées au niveau du bras droit. Il existe une pénibilité lors de la montée dans ses machines. "
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [B] [I] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [B] [I] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 2 février 2022 mais avec une pénibilité accrue au travail retenue par l’expert.
Il était âgé de 50 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de 15 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 10.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
3- Assistance par tierce personne permanente
[B] [I] sollicite pour l’avenir la prise en charge de frais annuels d’entretien du jardin évalués à une somme totale de 47.988,95 euros. Pour la détermination de ce poste de frais d’entretien du jardin, il verse aux débats une facture de l’entreprise L&M JARDIN d’un montant annuel de 3.000 euros et précise qu’il retient la moitié de ce montant soit 1.500 euros, son épouse blessée lors de l’accident du 09 mai 2021 demandant l’indemnisation de l’autre moitié dans une procédure distincte de la présente.
Pour les arrérages échus, il retient 4.500 euros pour les années 2022, 2023 et 2024 (1.500 x 3 ans). Pour les arrérages à échoir, il capitalise les frais annuels d’entretien du jardin avec un euro de rente viager de 28.530 soit une somme de 42.795 euros.
Il sollicite également l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pour l’aide par tierce personne au tarif horaire de 23,5 euros pour le port de charges lourdes, lors du ravitaillement, pour l’habillage, attraper des objets en hauteur ainsi que pour les activités de bricolage, les tâches ménagères pénibles. Il fait valoir que l’expert a retenu qu’il existait une gêne concernant son bras droit dans la réalisation de certains actes comme l’habillage ou pour prendre des objets en hauteur en raison d’une limitation des amplitudes et de la douleur au niveau de la hanche. Il requiert la somme de 78.092,88 euros (hors jardin).
La compagnie d’assurance MATMUT conteste la demande portant sur les frais d’entretien du jardin qui doivent être ramenés à de plus justes proportions. Elle soutient que la facture versée aux débats par le demandeur est insuffisamment détaillée pour servir de base à la liquidation de ce poste de préjudice, dans la mesure où notamment les séquelles conservées par les époux [I] ne sont pas incompatibles avec la taille des massifs et arbustes ni même avec les tontes, or ces prestations sont comprises dans la facture. Elle ajoute que le demandeur ne verse pas aux débats les factures de 2022 à 2024. Elle soutient que le demandeur ne peut envisager une indemnisation de manière viagère pour tenir compte en effet de l’aléa d’un déménagement ou encore du vieillissement des époux [I]. Elle retient un coût de prestations annuels à hauteur de 750 euros par époux. Elle offre ainsi 3.000 euros au titre de la période échue jusqu’en 2025 (4 x 750 euros) puis 7.595,75 euros au titre de la période à échoir jusqu’au 65 ans d'[B] [I] en retenant un euro de rente temporaire de 10.125 selon le barème du BCRIV 2025, soit un total de 10.593,75 euros. A titre subsidiaire, elle propose l’approche économique de 0.5%, tables stationnaires, du barème 2025 de la Gazette du palais.
La compagnie d’assurance MATMUT rejette la demande portant sur l’aide par tierce personne supplémentaire de 2 heures par semaine.
S’agissant de l’assistance en tierce personne hors entretien du jardin
Si l’expert relève, dans son rapport d’expertise amiable pour le poste du déficit fonctionnel permanent, « des séquelles présentes au niveau de l’épaule avec une limitation de la mobilisation, des douleurs résiduelles au niveau de la hanche, sans limitation de la mobilité ou des amplitudes », il ne retient pour autant pas la nécessité d’une assistance en tierce personne distincte de l’assistance pour l’entretien du jardin développée ci-après. Aucun élément versé aux débats par le demandeur ne justifie en outre l’indemnisation d’une assistance en tierce personne permanente à hauteur de 2 heures par semaine (hors jardin), de telle sorte que sa demande sera rejetée.
S’agissant de l’assistance au titre de l’entretien du jardin
L’expert dans son rapport d’expertise amiable précise qu’en raison des séquelles présentées par M [I] une aide est nécessaire pour l’entretien annuel d’un jardin d’environ 3500m2 et d’une grande haie de plus de 240 mètres de long bordant la maison.
L’ensemble des prestations détaillées dans le devis versé aux débats par le demandeur (240m de taille de haies, 10 tontes pelouse, 10 d’ébrouissages bordures, taille des massifs, taille des arbustes et taille du murier platane) pour un montant annuel de 3.000 euros est justifié, l’expert n’ayant pas retenu une unique assistance pour la taille de la grande haie, mais une assistance pour un entretien annuel du jardin.
Ensuite, le principe étant la réparation intégrale du préjudice, il n’est pas nécessaire, par la production de facture, de démontrer que les dépenses aient été engagées au titre des années 2022 à 2025, ce qui n’est pas toujours possible dans l’attente de l’indemnisation réelle.
Le caractère très physique de l’entretien d’un jardin de 3500m2 avec une haie de 240 mètres de long justifie une diminution progressive de l’investissement qui permet de fixer la limite à l’âge de 69 ans d'[B] [I].
Le calcul sera fait à partir de la dépense annuelle justifiée ci-dessus, soit 3?000 € par an, et retenue pour moitié, soit 1.500 euros selon la demande d'[B] [I].
Ainsi,
Pour les années 2022 à 2024, [B] [I] est bien fondé à obtenir la somme de 4.500 euros.A compter du 01/01/2025 : assistance par tierce-personne à échoir :Il faut prendre en compte le barème de capitalisation le plus récent car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, en l’espèce le barème de la Gazette du Palais de 2025.
Le point de rente pour [B] [I] âgé de 54 ans en 2025 jusqu’à 69 ans est de 13.5 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit un capital de 1.500 x 13.5 = 20.250 €.
En conséquence, il sera alloué à [B] [I] la somme de 24.750,00 euros (4.500 € + 20.250 €) au titre de la tierce personne définitive.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[B] [I] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 3.973,50 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, il sera alloué la somme de 3.973,50 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[B] [I] sollicite l’octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une évaluation du préjudice à hauteur de 15.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert, il sera alloué à [B] [I] une somme de 20.000 euros comme demandé.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[B] [I] sollicite l’octroi de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance MATMUT propose la somme de 500 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire du 09/05/2021 au 06/08/2021 constitué par les cicatrices opératoires dont les conséquences ont été favorables en 3 mois et l’utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 06/08/2021.
Compte tenu que le fauteuil roulant cause un préjudice esthétique certain, compte tenu qu'[B] [I] avait également des blessures corporelles (cicatrices), mais compte tenu que son préjudice n’a duré cependant que trois mois, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros.
Il sera alloué la somme de 2.500,00 euros à [B] [I] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12%.
[B] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 24.300 euros en retenant un point à 2.025 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT retient un point à 1.600 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans), il convient de retenir un point à 2.025 euros, soit une indemnisation de 24.300,00 euros comme demandé.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[B] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.200 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 2/7 constitué par la présence de cicatrices opératoires avec un aspect bien visible à distance sociale, notamment lorsque [B] [I] est habillé légèrement l’été.
Au regard de l’âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent lié aux lésions cutanées, il sera alloué à [B] [I] est la somme de 4.000,00 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[B] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 8.000 euros pour ce poste. Il indique justifier de la pratique d’activité sportive avant l’accident et de la limitation de ces activités depuis l’accident en raison des gênes et des douleurs éprouvées. Il fournit en ce sens trois attestations sur l’honneur de proches sans lien de parenté, et des photographies.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une indemnisation à hauteur de 2.000 euros pour ce poste, dans la mesure où l’expert ne retient pas la cessation complète des activités, uniquement une gêne.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « Il n’existe pas de contre-indication médicale pour les activités pratiquées antérieurement. Il existe une limitation à la pratique du tir sportif, du fait du maintien du bras en position d’élévation antérieure à 90°. La pratique de la moto, à titre d’enduro, est limitée du fait d’une appréhension de la chute sur le membre supérieur droit et notamment de l’impact de vibrations entrainées sur ce membre supérieur. » et de conclure « pas de contre-indication médicale pour les activités pratiquées antérieurement. Reprise avec gêne du tir sportif et de la moto (enduro) »
[B] [I] justifie par la production d’attestation de ce qu’il s’adonnait à la pratique du tir, dont la gêne relevée par l’expert constitue un préjudice d’agrément.
En revanche, aucune gêne n’est identifiée par l’expert pour les activités de loisirs tels que balade en motocyclette. Aucun document versé aux débats ne justifie d’une activité de moto à titre d’enduro.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [B] [I] à hauteur de 2.000,00 euros.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[B] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros pour ce poste pour la limitation de certaines positions du fait de l’appui difficile sur le bras droit.
La compagnie d’assurance MATMUT proposent une somme de 2.000 euros pour ce poste.
L’expert dans son rapport retient « répercussion sur les positions et répercussion sur le couple avec nécessité d’adaptation à son épouse ».
Les séquelles physiques de l’accident en cause sont susceptibles d’avoir une incidence sur la vie sexuelle d'[B] [I] notamment en raison de la gêne liée à l’appui difficile sur le bras droit.
Au regard de ces éléments et de son âge, il convient d’allouer la somme de 2.000,00 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [B] [I] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 45.617,40 €.
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [B] [I] la somme de 109.810,24 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 28.500,00 euros par la compagnie d’assurance MATMUT.
III/ SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
1. Sur les demandes de [K] [I] et de leur enfants [O] [I] et [X] [I]
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les consorts [I] demandent l’allocation d’une somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. Ils font valoir les importantes souffrances psychologiques, anxiété, angoisse et incertitudes sur l’état de santé de leur époux/père.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une somme de 4.000 euros chacun.
En l’absence d’un avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 9 mai 2021 sur [K], [O] et [X] [I], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci.
Ainsi, il sera alloué la somme de 4.000 euros chacun.
2. Sur les demandes de [R] [I] et de [F] [I]
Sur le préjudice d’affection
Ils demandent l’allocation d’une somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection. Ils font valoir qu’ils ont été très affectés par l’accident de leur fils et qu’ils sont venus s’installer au domicile des époux [I] afin de pouvoir leur rendre visite à l’hôpital et s’occuper de leur fille âgée de 15 ans au moment de l’accident.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une somme de 2.000 euros chacun.
En l’absence d’un avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 9 mai 2021 sur [R] et [F] [I], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci.
Ainsi, il sera alloué la somme de 2.000 euros chacun.
Sur les frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
[R] et [F] [I] demandent le remboursement de leurs frais divers pour une somme de 761,78 euros pour [R] [I] incluant frais d’avion et frais de taxi, et pour une somme de 2.666,78 euros pour [F] [I] incluant frais d’avion, frais de taxi et location d’un véhicule pour la durée du séjour à [Localité 17].
La compagnie d’assurance MATMUT accepte ces demandes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [R] [I] pour un montant de 761,78 euros et à la demande de [F] [I] pour un montant de 3.428,56 euros (761.78 + 2.666,78).
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[B] [I] reproche à la compagnie d’assurance MATMUT de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation dans le délai légal de 5 mois suivant le rapport d’expertise du 12 septembre 2023.
La compagnie d’assurance MATMUT fait valoir qu’elle a été rendue destinataire des conclusions définitives de l’expert le 22 novembre 2023 comme l’atteste le tampon du service courrier et que ce rapport a fait l’objet d’une modification le 21 décembre 2023 par le docteur [H].
Les conclusions d’un pré-rapport peuvent être modifiées par l’expert au vu des dires des parties. Dès lors, la date de consolidation avancée par l’expert dans son pré-rapport était susceptible, comme l’ensemble de ses conclusions, de modifications voire d’une suppression, et l’assureur ne pouvait utilement présenter une offre définitive d’indemnisation qu’au vu du rapport définitif de l’expert fixant une date de consolidation certaine ainsi que tous les postes du préjudice.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé 9 janvier 2024 comme indiqué sur la première page de ce dernier.
La compagnie d’assurance MATMUT a adressé une offre définitive d’indemnisation le 3 mai 2024, soit dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Par conséquent, [B] [I] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MATMUT, qui défaille, sera condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE GENERATION ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 45.617,40 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer en deniers ou quittances à [B] [I] la somme de 109.810,24 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE GENERATION, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 111,19 €
Tierce personne 5 144,86 €
Honoraires médecin-conseil 600,00 €
Préjudice matériel 3 838,60 €
Frais déplacement 3 360,70 €
Frais de jardinage 800,00 €
Frais de voyage 1 974,51 €
Autres frais 212,93 €
Frais de déplacement futurs 243,95 €
Incidence professionnelle 10 000,00 €
Tierce personne permanente 24 750,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 3 973,50 €
Souffrances endurées 20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 24 300,00 €
Préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
Préjudice d’agrément 2 000,00 €
Préjudice sexuel 2 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées à [B] [I] pour un montant de 28.500 euros ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [K] [I] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [O] [I] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [X] [I] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [F] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 2.666,78 euros en réparation de ses frais divers ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [R] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 761,78 euros en réparation de ses frais divers ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer aux consorts [I] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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