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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 23/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01798 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNQ
DEMANDEUR :
M. [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HOUNSA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un rapport d’enquête du 29 avril 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que M. [O] [N] n’avait pas déclaré un séjour à l’étranger entre le 30 juin 2019 et le 1er juillet 2021. En conséquence, la CAF du Nord a estimé que M. [O] [N] a perçu un indu portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au cours de cette période.
Par courrier du 16 septembre 2022, la CAF du Nord a notifié à M. [O] [N] une fraude aux motifs qu’il n’avait pas déclaré un séjour à l’étranger entre le 30 juin 2019 et le 1er juillet 2021 et sollicité le remboursement d’un indu de 13 587, 73 euros dont 7 643, 85 euros au titre de l’AAH.
Par courrier du 1er décembre 2022, la CAF du Nord a retenu l’intention frauduleuse de M. [O] [N] en notifiant une pénalité financière d’un montant de 410 euros.
Par courrier du 29 mars 2023, M. [O] [N] a contesté la décision de la CAF lui notifiant le remboursement devant la commission de recours amiable (CRA).
Réunie en sa séance du 11 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de M. [O] [N] contre la décision de la CAF du Nord lui notifiant l’indu litigieux.
M. [O] [N] a alors saisi le tribunal administratif de Lille, qui par une ordonnance du 18 septembre 2023 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 26 mars 2024. Après un renvoi, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 25 juin 2024.
À l’audience, M. [O] [N], représenté par son conseil, demande oralement au tribunal de lui accorder une remise de la dette d’indu.
Au soutien de sa demande, M. [O] [N] fait valoir qu’il conteste l’indu mais a néanmoins commencé à le rembourser, à raison de 50 euros par mois. Il précise ne pas contester le séjour à l’étranger que la caisse lui reproche, expliquant que ledit séjour s’est prolongé pour un motif indépendant de sa volonté puisqu’il est tombé malade sur place et n’a pu retrouver la France. Il ajoute que par la suite, l’épidémie de Covid 19 et la fermeture des frontières subséquente entre la France et la Tunisie l’ont empêché de regagner le territoire français jusqu’au 1er juillet 2021. Il dit encore n’avoir été animé d’aucune intention frauduleuse vis-à-vis de la CAF du Nord. Il expose enfin disposer de revenus particulièrement faibles ne lui permettant pas de rembourser l’indu.
La CAF du Nord demande oralement de déclarer irrecevable la demande de M. [O] [N] si celle-ci s’analyse en une demande de remise de dette ou bien de la rejeter s’il s’agit d’une demande d’annulation de l’indu.
Pour le surplus, elle s’est rapportée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter le recours formé par M. [O] [N],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
— condamner M. [O] [N] au paiement de l’indu correspondant à la somme de 7 643,88 euros pour la période de septembre 2019 à juillet 2021,
— condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité du recours de M. [O] [N], la CAF du Nord expose que la demande de remise de dette a déjà été analysée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02531.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux la CAF du Nord expose que M. [O] [N] a reconnu l’existence et la durée de son séjour en Tunisie lors des deux contrôles effectués par la caisse.
La CAF du Nord expose que la fermeture des frontières est intervenue en mars 2020, alors que M. [O] [N] était à l’étranger depuis le mois de juin 2019. En conséquence, la CAF du Nord estime que M. [O] [N] ne pouvait se prévaloir des mesures mises en place pour lutter contre l’épidémie de Covid 19. Quant à l’état de santé fragile de M. [O] [N], la caisse souligne qu’il n’est justifié d’aucune hospitalisation de l’allocataire, lequel n’a pas déclaré de changement de situation à la CPAM durant cette période.
Elle considère enfin que l’allocataire ne pouvait ne pas avoir connaissance de son obligation de déclarer tout départ à l’étranger puisque cette information est visible sur le site internet de la CAF.
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande principale en remise de dette
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel (…) la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Ledit jugement a, par suite, force de chose jugée dès l’expiration du délai de recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai, conformément à l’article 500 du même code.
L’article 1355 du code de procédure civile précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, à l’audience, la CAF du Nord fait état d’une autre instance l’opposant à M. [O] [N] au sujet du même indu d’AAH, au cours de laquelle le tribunal s’est prononcé sur une demande de remise de cette dette identique à celle présentée dans la présente instance.
Les parties ont été informées à l’audience du fait qu’en cours de délibéré le tribunal prendrait connaissance de la décision rendue par le pôle social de Lille le 17 juin 2024 dans cette tierce procédure concernant les parties (RG n° 23/02531).
Il ressort de cette décision que dans le cadre de cette instance, les parties étaient les mêmes et ont agi en la même qualité que dans la présente instance ; que M. [O] [N] a demandé, à titre subsidiaire, une remise de la même dette d’indu ; que le tribunal a tranché sur cette demande dans les motifs de la décision, mais n’a pas repris sa décision sur ce point au dispositif du jugement.
En application des dispositions précitées, seul ce qui est tranché au dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondé.
*
En revanche, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En principe, en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 : JurisData n° 1993-000935 ; Bull. civ. V, n° 133).
Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Cass. 2e civ ., 24 juin 2021 , n° 20-11.044).
Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales,
En l’espèce, d’une part, M. [O] [N] ne justifie pas avoir saisi la caisse d’une demande de remise gracieuse de la dette d’AAH dont le bien-fondé a été retenu par le pôle social dans le jugement rendu le 17 juin 2024.
En effet, dans son courrier du 29 mars 2023 portant contestation de la notification d’indu, M. [O] [N] demandait exclusivement à la caisse « d’annuler cette dette ». Il résulte de la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 mai 2023 que celle-ci est ainsi estimée saisie uniquement d’une « demande d’annulation d’un indu d’allocation adulte handicapé ».
Aussi, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. La demande de remise de dette de M. [O] [N] est donc irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu les articles 1355 du code civil et les articles 122 et 480 du code de procédure civile précités,
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le pôle social de Lille le 17 juin 2024 (23/02531) concernant les mêmes parties que le tribunal a déjà statué sur le bien-fondé de l’indu litigieux et sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la CAF du Nord.
Les demandes reconventionnelles de la CAF du Nord dans le cadre de la présente instance sont identiques à celles tranchées le 17 juin 2024.
Par conséquent, elles sont irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], partie qui succombe en sa demande principale, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de remise de dette formée par M. [O] [N] irrecevable ;
DÉCLARE les demandes reconventionnelles formées par la CAF du Nord irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me Mougel
1 CCC à M. [N]
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