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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJR – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [P] [J]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [P] [J]
Assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : 3 moyens d’irrégularité :
1° Procès-verbal intitulé “droits supplétifs des droits en agarde à vue”, notifié en langue française sans présence d’un interprète. Or, l’intéressé ne parle, ne lit et ne comprend pas le Français. Il n’a donc pas compris l’étendue de ses droits supplétifs, ce qui lui cause grief.
2° Pendant sa garde à vue, l’audition s’est réalisée par truchement téléphonique avec un interprète : le procès-verbal ne mentionne pas pourquoi l’interprète était empêché, alors que pour l’audition administrative, l’interprète était présent.
3° Insuffisance de diligence : pas de routing vers la Géorgie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’intéressé a été informé de l’ensemble de ses droits et a pu les exercer, a été informé qu’il pouvait recourir à un interprète. A maintenu ses déclarations lors des droits supplétifs. Aucun grief démontré.
— Interprète qui a assisté l’intéressé : a pu répondre à l’ensemble des questions posées. Le géorgien n’est pas une langue courante, pas beaucoup d’interprètes en la matière d’où son empêchement.
— La demande de routing n’est pas une démarche utile tant que le laissez-consulaire n’a pas été obtenu.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma pièce d’identité en originale est au centre de rétention et j’ai un récépissé de 6 mois. En plus, ma famille a mon passeport, ils peuvent le ramener si nécessaire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [J]
né le 17 Février 1993 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2025 à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [P] né le 17 février 1993 à [Localité 3] (Georgie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF en date du 22 avril 2025.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il fait valoir que l’intéressé a été placé en garde à vue le 25 septembre 2025 ; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une OQTF du préfet de Moselle ; qu’il présente un risque de fuite.
Sur le fond, le conseil de la préfecture indique la demande de laissez-passer consulaire a été diligenté auprès des autorités géorgiennes.
Le conseil de Monsieur [J] [P] soulève trois moyens :
— l’absence d’interprète géorgien lors de la notification du procès-verbal de droits supplétifs de garde à vue, absence faisant grief à l’intéressé en ce qu’il ne sait ni lire ni parler le français.
— l’absence d’indication relative à la nécessité de procéder à l’interprétariat par téléphone alors que l’interprète avait pu se déplacer pour l’audition administrative.
— l’absence de diligences de l’administration faute de routing ou de réservation de vol.
Le représentant de l’administration préfectorale demande le rejet de ces moyens aux motifs :
— sur l’absence d’interprète lors de la notification supplétive de droits : que l’intéressé a pu exercer ses droits si bien qu’il n’y a aucun grief.
— sur l’interprétariat par téléphone : que ce procédé est possible selon les disponibilités de l’interprète et qu’en tout état de cause il n’est allégué aucun grief.
— sur les diligences : que le routing n’est pas jugé utile lorsque la personne ne dispose pas de ses documents de voyage, dans l’attente de la réception du laissez-passer consulaire.
Monsieur [J] [P] indique que sa pièce d’identité en original est au centre de rétention ; qu’il a un récépissé de six mois et que sa famille a son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
I) Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
II) Sur l’absence d’interprète lors de la garde à vue
Il résulte de la procédure qu’il a été notifié à l’intéressé son placement en garde à vue le 25 septembre 2025 à 16h11 par le truchement téléphonique d’un interprète en langue géorgienne.
Cependant il convient de relever que le procès-verbal ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles l’interprète n’a pu se déplacer et ce contrairement aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
En outre, le procès-verbal supplétif de notification de droits du même jour à 18h17 n’a pas été traduit, ce qui rend la procédure irrégulière. Il n’a par ailleurs pas été remis de document d’information écrit.
L’absence de notification des droits dans une langue qu’il comprend que ce soit par écrit ou par oral fait nécessairement grief à l’intéressé.
Dès lors, la procédure est irrégulière.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJR -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [P] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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