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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 26 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C. DU CROUZET, GROUPAMA c/ La S.A.R.L. TREZIERES, S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE, La S.A.S. SAME DEUTZ, La S.A.S. ROUERGUE MOTOCULTURE ETS G.MERAVILLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHNA
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA D OC, G.A.E.C. DU CROUZET C/ S.A.R.L. TREZIERES, S.A.S. ROUERGUE MOTOCULTURE ETS G.MERAVILLES, S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE lors des débats : Candy PUECH
GREFFIÈRE lors du prononcé : Véronique CAUBEL
PARTIES :
GROUPAMA D OC,
dont le siège social est sis 14 RUE VADAILHAN – 31100 BALMA
Le G.A.E.C. DU CROUZET,
dont le siège social est sis LE CROUZET – 12270 LA FOUILLADE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Isabelle SCHOENACKER, avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. TREZIERES,
dont le siège social est sis LOUPIAS – 12270 LUNAC
représentée par Me Pascal CLAIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
La S.A.S. ROUERGUE MOTOCULTURE ETS G.MERAVILLES,
dont le siège social est sis 47 RUE DES ROUTIERS – 12000 RODEZ
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE,
dont le siège social est sis 101 AV DE BARBEZIEUX – 16100 CHATEAUBERNARD
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le président,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2021, le GAEC DU CROUZET, exploitant agricole à LA FOUILLADE, a été victime d’une avarie importante sur son tracteur de marque DEUTZ, immatriculé DR-319-JH, mis en circulation le 9 avril 2015, et acquis auprès des Etablissements ROUERGUE MOTOCULTURE.
L’avarie a consisté en un arrêt brutal du moteur, suivi d’échappement de fumées.
La réparation a été garantie par GROUPAMA D’OC, assureur du matériel du GAEC DU CROUZET, au titre de la garantie bris de matériel, à hauteur de 23 299,85 euros outre 450 euros de franchise supportée par le GAEC DU CROUZET.
Préalablement, GROUPAMA D’OC a mandaté pour le compte de son assuré, un expert technique du cabinet Expertise et Concept Millau, qui a organisé une première expertise contradictoire le 27 août 2021 puis une seconde expertise également contradictoire le 21 septembre 2021 en présence :
Du vendeur-réparateur : la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE,Du constructeur : la SAS DEUTZ-FAHR.
Dans son rapport en date du 14 avril 2022, l’expert a rappelé les cinq incidents et pannes qui ont précédé l’arrêt brutal du moteur entre 2019 et 2021. L’expertise a également constaté que les réparations successives de la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE MERAVILLES et notamment son intervention, quelques semaines avant l’avarie, sur le circuit de refroidissement, n’ont pas été pérennes et qu’elles sont en lien avec l’avarie finale survenue le 1er juin 2021.
Afin de préserver les droits du GAEC DU CROUZET, plusieurs constats ont été réalisés par la SELARL ALARET ARNAL, le 17 décembre 2021 lors de la dépose du moteur par la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE MERAVILLES et le 24 mars 2022, après remplacement du moteur afin d’assurer la conservation des pièces anciennes photographiées.
Aux termes des opérations d’expertises amiables, les SAS ROUERGUE MOTOCULTURE et DEUTZ FAHR France, vendeur et fabriquant de l’engin, ont proposé à GROUPAMA D’OC une participation commerciale de 10% sur le prix du moteur.
Par courrier en date du 29 juillet 2022, GROUPAMA D’OC leur a fait connaitre sa position et a réclamé, à titre amiable, une participation de l’ordre de 50% sur le prix du moteur, compte tenu des responsabilités en cause. Les SAS ROUERGUE MOTOCULTURE et DEUTZ FAHR France n’ont pas répondu favorablement à cette réclamation.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, le GAEC DU CROUZET et GROUPAMA ont assigné devant le tribunal judiciaire de Rodez, la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE a appelé en cause la SAS SAME DEUTZ FAHR France.
Suivant ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a déclaré recevable l’appel en cause de la SAS SAME DEUTZ France et ordonné une expertise judiciaire.
Deux accédits ont été tenus les 12 septembre 2024 et 21 novembre 2024, au cours desquels Monsieur [U], expert judiciaire, a procédé à l’examen du tracteur litigieux.
L’engin qui a été remis au GAEC DU CROUZET par la SA ROUERGUE MOTOCULTURE, après réparations, depuis mars 2022, est à nouveau tombé en panne à plusieurs reprises.
En raison des dysfonctionnements persistants de l’engin, le GAEC DU CROUZET a fait appel au garage TREZIERES intervenu postérieurement à la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 juin, 11 et 16 juillet 2025, le GAEC DU CROUZET et GROUPAMA D’OC ont assigné la SA ROUERGUE MOTOCULTURE, la SARL TREZIERES et la SAS SAME DEUTZ FAHR France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’appel en cause, outre de rendre communes et opposables l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rodez du 16 mai 2024, ainsi que les opérations d’expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Le GAEC DU CROUZET et GROUPAMA D’OC, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence ; déclarer recevable l’appel en cause de la SARL TREZIERES ; étendre les opérations d’expertise aux dysfonctionnements et avaries survenues postérieurement au mois de mars 2022 et persistants à ce jour ; déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL TREZIERES ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le GAEC DU CROUZET et GROUPAMA D’OC rappellent que la SARL TREZIERES est intervenue afin d’effectuer des réparations successives sur l’engin litigieux. En effet, elle a notamment réalisé la révision des 2 800 heures le 7 mars 2023, puis deux interventions successivement les 24 août 2023 et 24 octobre 2023 pour panne du radiateur, alors même que le véhicule avait subi un changement de moteur par la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE au mois de mars 2022.
Ils constatent que le changement de moteur n’a donc pas permis de mettre un terme définitif aux dysfonctionnements dont est affecté le tracteur. En cela, la mission de l’expert doit être étendue aux avaries intervenues en mars et en août 2023.
La SARL TREZIERES, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux demandes formées.
Les SAS ROUERGUE MOTOCULTURE et la SAS SAME DEUTZ FAHR France, par l’intermédiaire de leurs avocats, font état de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 26 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Le GAEC DU CROUZET a sollicité l’intervention de la SARL TREZIERES afin d’effectuer des réparations successives sur le tracteur litigieux.
En effet, les factures versées aux débats permettent d’établir que la SARL TREZIERES est intervenue pour la révision des 2 800 heures, puis le 7 mars 2023 ainsi que le 24 août 2023 suite à une panne du radiateur.
Les opérations d’expertise se poursuivant, la cause des désordres affectant le tracteur litigieux n’ayant, à ce jour pu être établie, la responsabilité de la SARL TREZIERES ne peut, en l’état, être écartée.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des professionnels intervenus afin d’effectuer des réparations sur le tracteur litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SARL TREZIERES,de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 16 mai 2024 lui est rendue commune et opposable, de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 236 du code de procédure civile énonce que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, le GAEC DU CROUZET et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC sollicitent que les missions confiées à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, soient étendues aux dysfonctionnements et avaries survenues postérieurement au mois de mars 2022 et persistants à ce jour.
Il apparait en effet, que le changement de moteur auquel il a été procédé n’a pas permis de résoudre le problème de chauffe d’Ad Blue. Un certain nombre de dysfonctionnements et de pannes persistent encore.
De surcroit, aucune partie ne s’oppose à la demande d’extension de mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée.
Le GAEC DU CROUZET et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC détiennent donc un motif légitime à ce que la mission d’expertise définie dans l’ordonnance du 16 mai 2024, soit étendue aux dysfonctionnements et avaries survenues postérieurement au mois de mars 2022 et persistants à ce jour.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du GAEC DU CROUZET et de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SARL TREZIERES ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 16 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ COMMUNE ET OPPOSABLE à la SARL TREZIERES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL TREZIERES ;
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise judiciaire, telle que confiée, selon l’ordonnance du juge des référés de ce siège du 16 mai 2024, à Monsieur [O] [U] – 6 rue des Artisans, 12000 LE MONASTERE – aux dysfonctionnements et avaries survenues postérieurement au mois de mars 2022 et persistants à ce jour ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge du GAEC DU CROUZET et de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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