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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er août 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [A] [B]
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête : placement en rétention le 03/05, l’intéressé a été libéré le 01/07, nous n’avons pas les éléments concernant cette procédure dans le dossier ; pas d’informations sur les diligences effectuées pendant les 2 mois de sa précédente rétention donc on ne peut pas contrôler les diligences actuelles
— l’intéressé a signé un document disant qu’il renonce à avoir un avocat alors qu’il en avait fait la demande
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aurais souhaité exercer mes droits en retenue, le droit d’avoir un avocat et d’être vu par un médecin mais je les ai pas eus.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2025 à 10h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2025 reçue et enregistrée le 31/07/2025 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [A] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le même jour à 10h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [U] né le 10 décembre 2005 à [Localité 5] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de pièces utiles accompagnant la requête de prolongation de la mesure de placement en rétention,
— sur l’absence de la présence d’un avocat en retenue malgré la demande de M. [D] [U]
Le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de reprendre les documents concernant une procédure antérieure de placement en rétention administrative.
M. [D] [U] indique qu’il aurait souhaité un avocat dans le cadre de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles accompagnant la requête de prolongation
Le conseil de M. [D] [U] soutient que M. [D] [U] a été placé en rétention administrative en mai 2025 et qu’aucun des documents concernant cette procédure n’est produit dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne permet de savoir à quel titre M. [D] [U] a été libéré.
Il n’est pas contestable que l’administration ne produit aucune pièce concernant une précédente rétention administrative de M. [D] [U].
Si l’article L. 741-7 du Ceseda institue un délai minimum de 7 jours entre deux placements en rétention administrative, cependant aucun texte ne prévoit que les pièces des précédents placements doivent être jointes aux procédures en cours, l’administration devant à chaque placement instruire un nouveau dossier et faire les diligences nécessaires.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits spécifiques de la retenue
Le conseil de M. [D] [U] soutient que M. [D] [U] souhaitait la présence d’un avocat dans le cadre de la retenue, mais que cela ne lui a pas été proposé, l’interprète ne lui ayant pas traduit ses droits de manière extensive.
L’article L. 813-5 du Ceseda dispose que « l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ».
Il ressort de la procédure que M. [D] [U] a été interpellé le 29 juillet 2025 à15h30. A 16h10, il lui a été notifié son placement en retenue, en présence d’un interprète en langue arabe. Il lui a alors été notifié ses droits conformément à l’article L. 813-5 du Ceseda et notamment « être assisté d’un avocat ». Il a lors déclaré par le truchement de l’interprète qu’il souhait être assisté d’un interprète et que pour le moment il renonçait à son droit d’être assisté par un avocat. Il ressort donc de la procédure que ses droits lui ont été notifiés et qu’il a renonçait à l’assistance d’un avocat.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 30 juillet 2025, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algérienne le 30 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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