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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 févr. 2025, n° 24/09926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AE BTP, S.A.S. GRENKE LOCATION c/ SARL, S.A.R.L. AE BTP |
Texte intégral
N° RG 24/09926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/09926
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELV
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SARL AE BTP
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AE BTP
Immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B 838 210 029
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-49788 signé électroniquement par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 15 juillet 2022, cette dernière a consenti à SARL AE BTP, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « routeur », fourni par la société PROXITEL moyennant le versement de 63 loyers de 75 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Le matériel a été livré le 30 mai 2022 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que SARL AE BTP avait cessé de régler les loyers depuis le 4 janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner SARL AE BTP à lui payer les sommes suivantes :
* 429,37 euros au titre des loyers échus et 3 825 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
* 382,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 10 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
SARL AE BTP a été assignée à personne morale mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités, le mandat de prélèvement SEPA,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3 658,54 euros HT auprès de la société PROXITEL en date du 13 juillet 2022,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 23 mars 2023,la lettre de résiliation du contrat du 18 avril 2023, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 24 avril 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 18 avril 2023 visant le loyer échu impayé du 4 janvier 2023 (270 euros), outre une cotisation d’assurance au 1er janvier 2023 d’un montant de 159,37 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer à échoir HT du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2027, soit 3 825 euros,la mise en demeure amiable du 4 octobre 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner SARL AE BTP à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 270 euros au titre du loyer échu impayé, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
— 3 825 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale au loyer HT restant à échoir du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2027, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de notification de la résiliation du contrat.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (382,50 euros) sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’assurance (159,37 euros), incluse dans le solde réclamé au titre du contrat, dès lors que GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie pas de la souscription d’une assurance par la partie défenderesse par son intermédiaire.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE SARL AE BTP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 270 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
CONDAMNE SARL AE BTP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 825 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE SARL AE BTP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location numéro 075-49788, soit un « routeur » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL AE BTP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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