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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 sept. 2024, n° 22/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/07030 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBD3
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Anne LENOIR,
la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [Z] [S],
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [O] [X] divorcée [S],
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] et Monsieur [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1966 devant l’officier d’état civil de [Localité 25], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 12 janvier 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [S],
— précisé que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par eux et à défaut d’accord sur ce choix, commis Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des magistrats de la chambre chargée au sein du tribunal de grande instance d’Evry des liquidations-partages, pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté,
— condamné M. [E] [S] à payer à Madame [U] [X] un capital de 15.000 Francs à titre de prestation compensatoire, ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 4.000 Euros Francs au même titre.
Par jugement rectificatif du 6 avril 1998, le juge aux affaires familiales a rectifié l’erreur matérielle en ce que le montant du capital prévu pour la prestation compensatoire s’élève à 150.000 Francs.
Par délégation du 14 juin 1999, le Président de la chambre départementale de l’Essonne a désigné la SCP [24], notaires associés, pour procéder aux opérations de liquidation.
Par jugement du 20 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— dit que Madame [U] [X] devra une indemnité d’occupation pour le logement qu’elle occupe à [Adresse 6], à compter du jour où le jugement de divorce du 12 janvier 1998 est devenu définitif,
— ordonné avant dire droit une expertise et désigné à cet effet Monsieur [B] [C], avec pour mission notamment :
— de rechercher et fournir tous éléments d’appréciation de la valeur du bien situé à [Adresse 6],
— de rechercher et fournir tous éléments d’appréciation de la valeur locative dudit bien,
— de donner tous éléments de nature à permettre au notaire chargé de la liquidation ou à la juridiction d’apprécier les éléments d’actifs et de passifs et le montant de la soulte devant être payée par le bénéficiaire d’une éventuelle attribution préférentielle.
La mission a par la suite été réduite, à la demande de l’expert, aux deux premiers points.
Le rapport a été déposé le 2 janvier 2007.
Par jugement du 14 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— ordonné la licitation à la barre du tribunal de la maison située [Adresse 6] à [Localité 16],
— fixé l’indemnité d’occupation à compter du jour où le jugement du 12 janvier 1998 est passé en force de chose jugée à concurrence des sommes dont a donné avis l’expert dans son rapport déposé le 2 janvier 2007, diminuées du cinquième, sauf à voir indexé sur la base de l’indice de référence des loyers à compter du 1er janvier 2007 la somme de 1.428 Euros mensuels,
— dit que l’indemnité d’occupation sera liquidée par le notaire commis aux opérations,
— débouté M. [S] de ses demandes de fixation de diverses récompenses dues par la communauté à son profit et de paiement de ses frais irrépétibles,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de dresser les comptes d’administration des parties au vu des pièces justificatives par elle produites, comprenant les impenses réglées de leurs deniers à compter du 15 juillet 1996.
Ce jugement du 14 mars 2008 a été confirmé par la cour d’Appel de Paris par arrêt du 31 mars 2010.
Par jugement d’adjudication rendu le 13 février 2013, la maison de [Localité 16] a été adjugée moyennant le prix de 133.500 Euros.
Par exploit du 7 juin 2018, il a été fait sommation à Madame [X] de se trouver en l’office notarial de la SCP [24] le 19 juin 2018, à l’effet de procéder à la signature de l’acte de liquidation après divorce.
Le 19 juin 2018, en l’absence de Madame [X], le notaire Me [M] [H], notaire de la SCP [24], a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2018, Monsieur [S] a fait assigner Madame [X] en homologation du projet de partage. Par jugement du 21 mars 2019, le désistement de Monsieur [S] a été constaté.
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, Monsieur [S] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Brest s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry, les opérations de liquidation ayant été ouvertes avant la loi du 12 mai 2009 donnant compétence au juge aux affaires familiales pour statuer.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
— HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif après divorce établi par Maître [H], Notaire associé de la SCP [23] [H] à [Localité 12],
— JUGER que le Jugement à intervenir vaudra comme état liquidatif après divorce et sera soumis à la formalité de l’enregistrement,
— ORDONNER le déblocage de l’intégralité des fonds consignés sur le compte de la CARPA –Barreau de l’ESSONNE (n° [XXXXXXXXXX011]) au profit de Monsieur [S] suite à la vente par adjudication de la maison indivise pour un montant de 133 500 €,
— CONDAMNER à cet effet Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 45 449,50 € correspondant ainsi au solde de ses droits à devoir à Monsieur [S],
— Rejeter l’intégralité des prétentions de Madame [X],
À titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’existe aucune récompense dans la présente liquidation,
— JUGER que Madame [X] doit à Monsieur [S] la somme de 98 866 € correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] du 12 janvier 1998 jusqu’au 13 février 2013, date de l’adjudication du bien immobilier,
— JUGER que Madame [X] doit à Monsieur [S] la somme de 110 867,50 € au titre du règlement des Taxes Foncières de 1996 jusqu’à 2013,
— JUGER qu’il n’existe aucune créance entre époux à faire valoir,
— JUGER que la date des effets du divorce est du 15 juillet 1996, date de l’assignation étant donné que le Jugement de divorce n’a pas décidé de report à une date antérieure,
— JUGER qu’il sera attribué à Monsieur [S] le montant de ses droits de la manière suivante :
• le prix de vente de la maison de [Adresse 6] d’une valeur de 133 500 €,
• un compte ouvert à la [14] au nom de Monsieur [S] d’une valeur de 3 247 €,
• 20 actions [22] d’une valeur de 877 €,
• un livret à [18] n° [XXXXXXXXXX01] d’une valeur de 1 544 €,
• un véhicule de marque Citroën 2CV mise en circulation le 14 avril 1980 d’une valeur de 0 €,
• un intéressement bénéficiant à Monsieur [S] provenant de la [14] d’une valeur de 0 €,
• somme à lui due par Madame [X] d’un montant de 45 449,50 €, soit un total de 184 617,50 €,
— ORDONNER le déblocage de l’intégralité des fonds consignés sur le compte de la CARPA – barreau de l’ESSONNE (n° [XXXXXXXXXX011]) au profit de Monsieur [S] suite à la vente par adjudication de la maison indivise pour un montant de 133 500 €,
— CONDAMNER à cet effet Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 45 449,50 € correspondant ainsi au solde de ses droits à devoir à Monsieur [S],
— JUGER qu’il reviendra à Madame [U] [X] le montant de ses droits suivants :
• un compte ouvert à la [14] au nom de Madame [X] n° [XXXXXXXXXX07] d’une valeur de 29 €,
• un Codevi ouvert au nom de Madame [X] n° [XXXXXXXXXX08] d’une valeur de 1 303 €,
• un véhicule Renault Clio d’une valeur de 7 000 €,
• le mobilier dans la maison de [Localité 16] conservé par Madame [X] d’une valeur de 0 €,
• à charge pour elle de verser à Monsieur [E] [S] une somme de 45 449,50 €, soit -37 117,50 €,
— JUGER que la communauté doit à Monsieur [S] la somme de 124 499,33 Frs (Pièces n° 27-28-29, 22/06/1978) et la somme de 78 500 Frs (13/09/1995) concernant la vente du terrain d'[Localité 17] (Pièce n° 30), soit 30 947 €,
En toute hypothèse,
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] maintient le calcul de l’indemnité d’occupation fait par le notaire, du 12 janvier 1998 au 13 février 2013.
Monsieur [S] s’oppose à la demande de paiement d’intérêts de retard s’agissant de la prestation compensatoire, au motif que cette demande est prescrite, sur le fondement des articles 2219, 2224 et l’ancien article 2270 du code civil. Il fait valoir que Madame [X] n’a jamais évoqué d’intérêts de retard, y compris lorsqu’elle lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 4 janvier 2012, pour obtenir le paiement du solde de la prestation compensatoire.
Le demandeur conteste la demande au titre des travaux réalisés sur le bien indivis, la jugeant tardive. Il rappelle que les dépenses d’amélioration ne peuvent donner lieu à une créance que selon la méthode de calcul du profit subsistant et que les dépenses d’entretien ne peuvent donner lieu à indemnité que si elles sont nécessaires à la conservation du bien immobilier.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
— Tarder à statuer sur les demandes de Monsieur [S] dans l’attente de la communication par lui des justificatifs de la valeur du véhicule Renault Clio, et des sommes versées par la communauté au titre du contrat de retraite [15] et au titre du contrat de la [21],
D’ores et déjà,
— Ordonner aux fichiers FICOBA, AGIRA, et EVAFISC de communiquer toutes valeurs détenues par les ex-époux,
— Dire que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de Madame [X] de la somme de 24.156,44 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire,
— Le condamner au paiement de cette somme,
— Dire qu’il doit être rajouté au compte d’administration de Madame [U] [X] à titre de créance sur l’indivision :
— la somme de 14.811,29 Euros au titre des dépenses de conservation sur l’immeuble commun,
— la somme de 11.823,42 Euros au titre des taxes d’habitation payées entre 1997 et 2014,
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Madame [X] conteste l’omission de certains éléments dans la masse active figurant au projet d’état liquidatif dont Monsieur [S] demande l’homologation.
Madame [X] fait valoir qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 53.122,40 Euros, et soutient que la réclamation de Monsieur [S] pour la période du 20 décembre 2002 au mois de mars 2013 est prescrite.
Madame [X] sollicite une somme de 24.156,44 € d’intérêts de retard afférents au paiement de la prestation compensatoire, faisant valoir que Monsieur [S] n’a commencé à payer cette somme qu’à compter de 2005, et le solde en 2012. Elle demande que cette somme soit prise en compte dans les comptes d’administration, comme dette de Monsieur [S] à son égard.
Elle s’oppose à la prescription de cette demande, rappelant que la prescription des intérêts suit celle de l’exécution du jugement, dont le délai était de 30 ans à l’époque. Elle évoque l’article 2240 du code civil en indiquant qu’en tout état de cause, le premier paiement de 2005 a interrompu la prescription.
La défenderesse indique qu’elle est également créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire pour une somme de 14.811,29 Euros, puisqu’elle a fait réaliser des travaux pour assurer la conservation du bien.
Madame [X] soutient qu’elle détient une créance sur l’indivision correspondant au montant des taxes d’habitation qu’elle a supportées entre 1997 et 2014, pour un montant total de 12.823,42 Euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur les mesures d’investigation sollicitées
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Monsieur [S] fait valoir que la demande d’investigation portée par Madame [X] risque de se heurter au délai de prescription des archives bancaires puisqu’il faudrait remonter aux relevés bancaires antérieurs à 1996. Il soutient que cette demande n’est vouée qu’à bloquer le bon déroulement des opérations.
Madame [X] indique que sa demande n’a pas pour but de bloquer les opérations et qu’il est normal pour elle de solliciter la liste des comptes détenus par chacun des époux.
Sur ce point, Madame [X] n’apporte pas d’éléments qui laisseraient à penser que des comptes auraient été omis dans le cadre des opérations, sa demande n’étant pas spécialement motivée.
Il y a lieu de relever que cette demande est formulée plus de vingt ans après qu’un notaire ait été désigné pour procéder aux opérations.
Par ailleurs, dans son arrêt du 31 mars 2010, la cour d’appel de Paris a récapitulé les demandes de Madame [X], desquelles il ressort que Madame [X] avait demandé à la cour d’appel de :
« – dire que les comptes et placements bancaires ne sauraient être omis du partage,
— désigner un notaire avec mission d’interroger le fichier FICOBA et les banques sur les comptes ainsi révélés (…) ».
La Cour avait statué en rappelant que figuraient à l’état liquidatif les comptes [14] et CODEVI, ainsi que les autres avoirs listés par Madame [X] (Livre Caisse Nationale d’Épargne à [18], portefeuille de titres auprès de la [13], portefeuille d’actions [22] de 1997), de sorte qu’ils n’avaient pas été omis du partage.
La Cour a estimé que Madame [X] ne fournissait pas d’autres éléments justifiant les mesures d’investigation sollicitées et n’a pas fait droit à sa demande.
La demande présentée dans le cadre du présent contentieux, sans davantage de documents à l’appui, sans justification particulière, et déjà tranchée par la cour d’appel de Paris, sera rejetée.
2. Sur la masse active présentée dans le cadre du projet d’état liquidatif
Madame [X] conteste l’omission de certains éléments dans la masse active figurant au projet d’état liquidatif dont Monsieur [S] demande l’homologation.
Ce projet, établi par Me [M] [H] le 19 juin 2018, fait état de la masse active suivante :
— Prix de vente de la maison de [Localité 16] : 133.500 Euros,
— Compte ouvert à la [14] au nom de M. [S] (n°[XXXXXXXXXX09]) : Solde au 10 juillet 1996 : 3.247 Euros,
— 20 actions [22] : valeur au 1er janvier 1999 : 877 Euros,
— Livret à [18] : solde au 13 juin 1996 : 1.544 Euros,
— Compte [14] au nom de Mme [X] : Solde au 28 juin 1996 : 29 Euros,
— CODEVI au nom de Madame [X] : Solde au 28 Juin 1996 : 1.303 Euros,
— Véhicule Renault Clio : valeur en juillet 1996 : 7.000 Euros,
— Véhicule Citroën 2CV mis en circulation le 14 avril 1980 : évalué pour mémoire,
— Intéressement bénéficiant à Monsieur [S] provenant de la [14] : montant inconnu,
— Mobilier de la maison de [Localité 16] : évalué pour mémoire.
* Intéressement provenant de la [14]
Le projet d’acte liquidatif mentionne au titre de l’intéressement bénéficiant à Monsieur [S] provenant de la [14] : « montant inconnu ».
Dans le cadre de la procédure, Monsieur [S] a justifié du montant de cet intéressement, que Madame [X] chiffre à 7.016,96 Euros, sans contestation sur ce point de la part de Monsieur [S].
Ce montant, désormais chiffré, doit être intégré à la masse active de l’acte liquidatif pour 7.016,96 Euros, qui ne peut donc être homologué en l’état.
* Contrats de prévoyance
Madame [X] soutient que Monsieur [S] devra justifier des sommes versées à [15] dans le cadre d’un contrat de retraite mutualiste.
Elle verse pour ce faire aux débats une copie du contrat d’adhésion à une retraite mutualiste du combattant, souscrit par Monsieur [S] le 6 août 1991, prévoyant des versements sur cinq ans.
Elle soutient que ce contrat a été financé pendant le temps du mariage, de 1991 à 1996, par des fonds communs et indique que Monsieur [S] est par conséquent débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté, et demande à ce titre que Monsieur [S] justifie des sommes versées à [15] dans ce cadre.
Elle évoque également un autre contrat, pour lequel il n’est cependant apporté aucun élément.
Monsieur [S] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il a déjà versé tous les éléments en sa possession et ne peut en obtenir de nouveaux, compte tenu de leur ancienneté. Il indique par ailleurs que les sommes versées au titre de ce contrat étaient prélevées sur ses salaires et qu’en tout état de cause la souscription d’un tel contrat ne peut donner lieu à récompense.
La réalité du contrat de retraite complémentaire souscrit par Monsieur [S] est établie par Madame [X].
Par principe, il existe un droit à récompense au profit de la communauté si l’époux s’est constitué une retraite complémentaire sans réversion, ce qui est le cas en l’espèce, à l’aide de deniers communs.
En l’espèce, le relevé de compte produit aux débats par Madame [X] démontre que le versement sur le contrat de retraite complémentaire était fluctuant, ce qui semble incompatible avec un prélèvement automatique sur salaires. Le relevé de compte de 1995 prévoit également que « Tout versement est à adresser à votre mutuelle d’appartenance désignée ci-dessous », ce qui là encore tend à exclure l’hypothèse d’un prélèvement automatique sur salaire, qu’au demeurant Monsieur [S] ne démontre pas.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [S] devra justifier devant le notaire du montant des sommes versées à [15] dans le cadre du contrat n°632418 souscrit par ses soins le 6 août 1981, sommes qui ouvriront droit à récompense.
Si Monsieur [S] devait justifier auprès du notaire de son impossibilité d’obtenir de tels documents, par exemple par la production de courriers de refus de l’organisme destinataires des fonds ou de son établissement bancaire, il y aura lieu de prendre en compte a minima le versement de 11.327,88 Francs mentionné sur le relevé de compte de 1995 produit aux débats par Madame [X].
* Véhicule CLIO
Le véhicule CLIO a été valorisé à 7.000 Euros en 1996. Madame [X] demande la communication des justificatifs de cette valeur.
Si effectivement aucun élément n’a été produit devant le tribunal pour justifier de la valeur retenue, Madame [X] ne justifie pas de son côté d’éléments de nature à démontrer que cette valeur aurait pu être mal estimée.
Compte tenu de l’ancienneté de la valorisation, elle sera tenue pour juste.
3. Sur les comptes d’administration entre ex-époux
* L’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
Par ailleurs, si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date du jugement.
Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Il est constant, en matière de liquidation-partage judiciaire, que toute citation en justice évoquant le sort de l’indemnité d’occupation interrompt le délai de prescription. Est par ailleurs assimilée à une demande en justice, au sens du texte précité, l’établissement par le notaire liquidateur d’un procès-verbal de difficultés ou d’un projet d’état liquidatif dès lors que ces actes font état d’une réclamation relative au paiement de l’indemnité. Il en va également de même de tout dire adressé au notaire désigné, mentionnant cette réclamation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation a été fixée par décision du 20 décembre 2002, le juge ayant précisé que l’indemnité était due à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 4 juillet 1998.
Toutefois, la décision du 20 décembre 2002 a été rendue avant dire droit, une expertise ayant été diligentée aux termes de ce même jugement pour permettre l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation n’a été fixé que par jugement du 14 mars 2008, dont il a relevé appel. L’arrêt d’appel a été signifié à partie le 21 avril 2010 et donc devenu définitif le 21 juin 2010.
Seuls les arriérés de l’indemnité d’occupation échus postérieurement au 21 juin 2010 sont susceptibles d’être frappés par la prescription quinquennale.
Le bien a été vendu le 13 février 2013. A cette date, l’ensemble des arriérés de l’indemnité d’occupation étaient échus et exigibles.
Monsieur [S] a sollicité pour la première fois le paiement de l’indemnité d’occupation dans le cadre de son assignation en justice du 26 juillet 2018. Toutefois, il était déjà question de cette demande au titre de l’indemnité d’occupation au sein du projet d’état liquidatif, dont le notaire indique au sein du procès-verbal de carence qu’il a été adressé le 2 juin 2017 à Madame [X]. Aucun élément du dossier ne permet de faire remonter une demande de Monsieur [S] s’agissant du paiement de cette indemnité d’occupation antérieurement à cette date. Les arriérés de l’indemnité d’occupation étaient alors échus depuis plus de cinq ans.
Il y a par conséquent lieu de dire que Monsieur [S] ne peut recouvrir les arriérés de l’indemnité d’occupation échus avant le 2 juin 2012, soit 5 ans après la demande au titre de l’indemnité d’occupation intégrée dans le projet d’état liquidatif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la demande au titre de l’indemnité d’occupation est prescrite en ce qui concerne les indemnités échues entre le 21 juin 2010 et le 2 juin 2012, soit pendant deux ans.
En revanche, le montant de l’indemnité échue entre le 4 juillet 1998 et le 21 juin 2010 est bien dû et il devra en être tenu compte dans l’acte de partage.
* Intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire
Aux termes de l’ancien article 2277 du code civil, « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Les intérêts, même attachés à des condamnations judiciaires, étant payable à terme périodique, ils se prescrivaient sous l’empire de cet article par cinq ans. Il est par conséquent impossible d’obtenir le paiement d’intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Monsieur [S] avait été condamné à verser à Madame [X] la somme de 150.000 Francs (22.867,35 €) au titre de la prestation compensatoire. La condamnation a été prononcée à titre rectificatif en avril 1998, devenu définitif le 4 juillet 1998.
Madame [X] fait valoir que Monsieur [S] a réglé les sommes suivantes :
— 5.000 € en novembre 2005,
— 2.500 € en novembre 2007,
— le solde de 15.376,72 € en janvier 2012, ces dates n’étant pas contestées.
Il résulte des dispositions précitées qu’au jour où la décision de condamnation est devenue définitive, soit en juillet 1998, le paiement des intérêts de retard se prescrivait par cinq ans.
Monsieur [S] indique que Madame [X], pour la première fois, a sollicité l’intégration dans le projet d’acte des intérêts de retard par courrier du 29 janvier 2018, plus de cinq ans après le paiement. C’est ce qui ressort expressément de l’acte de carence dressé par le notaire, qui fait état du courrier adressé le 29 janvier 2018 par le notaire de Madame [X], tendant à l’intégration dans le projet d’acte liquidatif de cette demande au titre des intérêts de retard.
Elle a réitéré cette demande dans le cadre de la présente instance, initiée en mai 2019. La dernière échéance d’intérêts dont elle demande le paiement date du 19 janvier 2012, soit sept ans avant sa demande en paiement. Que ce soit au 29 janvier 2018 ou en mai 2019, le délai de cinq ans était écoulé et la demande prescrite.
Madame [X] ne peut valablement se prévaloir du fait que le paiement par Monsieur [S] d’une première partie de la prestation compensatoire aurait interrompu la prescription puisque ce paiement portait sur le capital de la prestation compensatoire et non sur les intérêts de retard, de sorte qu’il ne peut valoir reconnaissance par Monsieur [S] d’une dette au titre de ces intérêts.
La demande au titre des intérêts de retard est par conséquent prescrite.
* Travaux financés par Madame [X]
Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il convient de rappeler que de simples travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par l’article 815-13 précité.
Madame [X] indique avoir réalisé les travaux suivants pour la conservation du bien :
— remplacement des volets façade sur jardin : 1.784,15 Euros,
— remplacement des volets façade sur rue et remplacement d’une porte fenêtre en façade jardin : 3.285,80 Euros,
— remplacement chaudière et radiateur cuisine : 3.473,07 Euros,
— remplacement lavabo, robinetterie : 1.526,68 Euros,
— remplacement porte de service : 799,40 Euros,
— remplacement fenêtre cuisine et porte-fenêtre salle à manger : 1.433,91 Euros,
— remplacement porte d’entrée : 2.245,72 euros,
— pose d’une serrure renforcée sur la porte d’entrée : 312,56 Euros.
Le remplacement des volets et de la porte-fenêtre, dont Madame [X] justifie non seulement par la production de factures mais également de photographies avant/après doivent être considérés, au vu de leur ampleur et de l’état des volets antérieurs, comme des dépenses de conservation du bien. Madame [X] est par conséquent titulaire à ce titre d’une créance sur l’indivision de 5.069,95 Euros.
Il en va de même du remplacement de la chaudière et d’un radiateur pour un montant de 3.473,07 Euros, ainsi que du remplacement des fenêtres et portes, considérés comme des dépenses de conservation du bien.
Le remplacement du lavabo et de la robinetterie doit en revanche être considéré comme une simple dépense d’entretien, qui ne donnera pas lieu à créance.
La pose d’une serrure renforcée ne constitue pas en revanche une dépense destinée à la conservation du bien.
La créance de Madame [X] sera donc admise au titre des dépenses alléguées, dont elle justifie, à hauteur totale de 12.972,05 Euros.
* Sur les taxes d’habitation
La taxe d’habitation est considérée comme une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 précité et incombe à l’indivision.
Il n’est pas contesté que Madame [X] a payé seule la taxe d’habitation.
Cette demande n’est pas contestée par Monsieur [S].
Il y sera fait droit à hauteur de la somme réclamée dans le dispositif des conclusions, soit 11.823,42 euros.
* Sur les taxes foncières
Monsieur [S] justifie bien du paiement des taxes foncières pour le bien indivis de 1996 à 2013, par la production des avis d’imposition correspondants, à son nom, ne faisant mention d’aucun arriéré.
Le montant total de ces versements s’élève à 24.003 Euros.
4. Sur le sort des biens propres de Monsieur [S]
Monsieur indique qu’il entend présenter une nouvelle demande relative à ses biens propres dans l’hypothèse où la demande d’expertise de Madame [X] devait prospérer. Toutefois, il n’a pas été fait droit à cette demande de sorte qu’il ne peut être statué sur la demande formée à titre subsidiaire.
En tout état de cause, Monsieur [S] ne précise pas sa demande. Il justifie de ce qu’il a perçu des sommes en héritages en 1978 et 1995. Il soutient que ces sommes ont été « dépensées par la Communauté » sans autre précision, de sorte que la demande sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation-partage et l’établissement d’un nouveau projet d’acte liquidatif, prenant en considération les éléments tranchés aux termes du présent jugement.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Rejette la demande de Madame [X] tendant à ce que soit ordonné aux fichiers FICOBA, AGIRA et EVAFISC de communiquer toutes les valeurs détenues par ex-époux,
— Rejette la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Me [H] en l’état,
— Dit que la masse active de l’indivision post-communautaire doit intégrer la somme de 7.016,96 Euros au titre de l'« Intéressement bénéficiant à Monsieur [S] provenant de la [14] »,
— Dit que l’évaluation du véhicule Renault Clio comprise dans le projet d’acte liquidatif sera tenue pour juste,
— Dit que Monsieur [S] devra récompense à la communauté au titre des sommes versées par ses soins dans le cadre du contrat n°632418 souscrit le 6 août 1981 auprès de [15], sommes dont il devra justifier devant le notaire commis,
— Dit que Madame [X] doit à l’indivision le montant de l’indemnité d’occupation échue entre le 4 juillet 1998 et le 21 juin 2010, la demande étant prescrite pour le surplus,
— Déclare prescrite la demande de Madame [X] au titre des intérêts de retard du paiement de la prestation compensatoire,
— Dit que Madame [X] est créancière de l’indivision :
— à hauteur de 12.972,05 Euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis,
— à hauteur de 11.823,42 Euros au titre des taxes d’habitation,
— Dit que Monsieur [S] est créancier de l’indivision :
— à hauteur de 24.003 Euros pour les taxes foncières,
— Rejette la demande de Monsieur [S] au titre de ses biens propres,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage,
— Renvoie les parties devant le notaire commis, Me [M] [H] de la SCP « [23] [M] [H] », pour la poursuite des opérations de liquidation-partage,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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