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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 22/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 22/01203 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHHL
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. PRESTIGE RACING
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRESTIGE RACING
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1928
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Prestige Racing exerce des activité liées au sport mécanique automobile.
Le 22 février 2017 elle a souscrit une police d’assurance la couvrant notamment en cas de vol auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D. A cette occasion elle a indiqué que son siège social est situé à [Localité 8] (94) et qu’elle exerce son activité à [Localité 9] (58).
Le 10 octobre 2017 les parties ont conclu un avenant. A cette occasion la S.A.S. Prestige Racing a indiqué que son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7] (06).
Le 26 juin 2021 Monsieur [M], président de la S.A.S. Prestige Racing, a déposé une plainte pour le vol de deux montres commis durant la nuit précédente à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 7].
La S.A.S. Prestige Racing a déclaré le sinistre. La S.A. Allianz I.A.R.D. a refusé sa garantie.
Le 11 octobre 2021 la S.A.S. Prestige Racing a mis en demeure la S.A. Allianz I.A.R.D..
Le 7 février 2022 elle l’a assignée.
Le 14 septembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
La S.A.S. Prestige Racing fait valoir qu’elle est propriétaire des deux montres dérobées comme l’établissent les factures mentionnant leur mode de règlement. Elle en déduit que ses demandes sont recevables.
Elle ajoute qu’elles sont fondées :
— le négoce de montres, produits dérivés vendus en marge d’événements sportifs automobiles, est conforme à son objet social,
— son président les porte pour attirer les clients,
— le déplacement du siège social n’a pas modifié le risque assuré,
— elle y exerce son activité d’organisation d’événements sportifs (et non à proximité du circuit de [Localité 9]),
— le vol au domicile du dirigeant de l’entreprise est couvert.
Elle fait valoir qu’elle a acquis les montres dérobées pour les sommes suivantes :
— montre de marque Richard Mille : 89 300 € T.T.C.,
— montre de marque IWC : 15 000 € T.T.C.
Elle sollicite le versement des sommes suivantes :
— indemnité d’assurance : 104 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure,
— dommages et intérêts (résistance abusive) : 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— frais irrépétibles : 5 000 €.
* * *
La S.A. Allianz I.A.R.D. considère que la S.A.S. Prestige Racing n’a pas intérêt à agir faute de démontrer le mode de paiement des deux montres dérobées.
Elle ajoute qu’elle ne couvre que les vols survenus dans le bâtiment assuré (article 14 des conditions générales) et situé à [Localité 9] (conditions particulières). Elle précise que le siège social n’est pas le lieu d’exécution du contrat et que la S.A.S. Prestige Racing ne lui a pas signalé la modification de son siège social.
Elle fait valoir que seuls les vols de fonds et valeurs détenus temporairement au domicile du dirigeant sont couverts.
Subsidiairement elle affirme que la montre Richard Mille est un bien personnel du dirigeant puisque celui-ci admet la porter régulièrement et qu’elle se trouvait sur sa table de nuit.
Elle indique que le montant maximal de la garantie est de 5 000 € et qu’une franchise de 600 € est applicable.
Elle réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent, en application des règles susvisées et dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 7 février 2022 la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Allianz I.A.R.D. est irrecevable.
A 2) Leur bien-fondé
Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
Au cas présent et en application de l’article 14.1.1. des conditions générales est garanti « le contenu se trouvant à l’intérieur des locaux assurés (…) ». Les dispositions particulières établies le 22 février 2017 et l’avenant conclu le 10 octobre 2017 mentionnent que la S.A.S. Prestige Racing exerce son activité à La Chauma Technopole du circuit [Localité 4] dans un bâtiment d’une superficie de 1 048 m². Ainsi les biens appartenant à la S.A.S. Prestige Racing et ne se trouvant pas dans ce local ne sont pas garantis à l’exception du vol des fonds et valeurs détenus temporairement au domicile de leur détenteur (article 14.4.1. des conditions générales).
Dès lors et dans la mesure où les montres dérobées et appartenant à la la S.A.S. Prestige Racing (cf factures) ne se trouvaient pas à [Localité 9] mais à son nouveau siège social, également domicile de son président, les demandes présentées à l’encontre de la S.A. Allianz I.A.R.D. seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A.S. Prestige Racing sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Allianz I.A.R.D. la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A.S. Prestige Racing lui versera la somme de 2 400 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Allianz I.A.R.D.;
REJETTE les demandes principales présentées par la S.A.S. Prestige Racing à l’encontre de la S.A. Allianz I.A.R.D. ;
CONDAMNE la S.A.S. Prestige Racing à verser à la S.A. Allianz I.A.R.D. la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A.S. Prestige Racing les frais irrépétibles qu’elle a engagés;
CONDAMNE la S.A.S. Prestige Racing aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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