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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [F] [G]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Z] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen mais à titre d’observation, Monsieur a un billet retour pour [Localité 1] et aurait quitté volontairement le territoire français si on lui en avait laissé la possibilité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : moyen inopérant en l’absence de recours.
— Pas de titre de séjour aux Pays Bas : les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me laissez sortir, je rentre direct aux Pays-Bas, j’ai un billet déjà.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maîter [J] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [G]
né le 18 Avril 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2025 à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] né le 18 avril 1985 à [Localité 3] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF sans délai en date du 7 septembre 2023.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il fait valoir que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il ne justifie pas de garanties de représentation ; qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [G] [F] indique ne pas avoir constaté de difficulté procédurale mais souligne que l’intéressé a un billet retour pour [Localité 1] ce qui signifie qu’il ne veut pas rester en France.
Le conseil de l’administration préfectorale indique que le moyen est de nature à critiquer l’absence de nécessité de maintien en rétention alors qu’il n’y a pas de recours.
Il rappelle que l’intéressé n’a pas de droit au séjour aux Pays Bas ; qu’il a donc été nécessaire de saisir les autorités tunisiennes pour qu’il soit éloigné dans son pays d’origine.
[G] [F] indique que “si on me laisse sortir, je rentre aux Pays-Bas”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Dans ce cadre, il peut critiquer la légalité de la décision de placement.
Faute de recours déposé contre la décision de placement en rétention, les moyens relatifs à la régularité de la décision de placement sont irrecevables.
Sur la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Une demande de routing a été effectuée le 29 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 28 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
___________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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