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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CPAM, - La S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFW
du rôle général
[Z] [O] épouse [T]
c/
[W] [L] épouse [F]
et autres
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [Z] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [W] [L] épouse [F]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, ès qualités d’assureur de Mme [L] ép. [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée (courrier du 28/10/2024)
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2023, madame [Z] [O] épouse [T], assurée auprès de la GMF, a été percutée sur le côté arrière gauche de son véhicule par le véhicule de madame [W] [L] épouse [F], assurée auprès de la SA AVANSSUR.
Madame [O] épouse [T] a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 14] où un certificat médical initial descriptif a été établi.
Le 24 avril 2023, elle a été examinée par le service de médecine légale du CHU de [Localité 14] qui a fixé une ITT au sens pénal du terme de 45 jours.
Le 29 juin 2023, madame [W] [L] épouse [F] a été convoquée devant le Délégué du procureur de la République dans le cadre d’une composition pénale dont elle a accepté les termes de la proposition. Sur le plan civil, elle a été condamnée à réparer les dommages causés à la victime.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023, monsieur [Y] [S], médecin, a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 05 mars 2023.
Madame [Z] [O] épouse [T] expose que son état de santé est désormais susceptible d’être considéré comme consolidé, le dernier suivi psychologique datant du 07 février 2024 et son aptitude à la conduite ayant été rétablie suivant attestation du 08 mars 2024.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 14 et 15 octobre 2024, madame [Z] [O] épouse [T] a assigné madame [W] [L] épouse [F], la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom DIRECT ASSURANCE, ès qualités d’assureur de Mme [L] ép. [F], la SA PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (CPAM) devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA AVANSSUR a sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande d’instruction sollicitée par madame [O] épouse [T] ainsi que sur les dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 28 octobre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant de ses débours s’élève à 390,55 euros.
La SA PACIFIA et madame [W] [L] épouse [F] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [O] épouse [T] produit notamment :
un rapport d’expertise judiciaire du 05 mars 2023une attestation du docteur [M] du 08 février 2024une attestation de la société ONE WAY du 08 mars 2024 une photocopie de sa carte vitaleune photocopie de sa carte de mutuelle. Dans son rapport déposé le 05 mars 2023, l’expert judiciaire a conclu ainsi :
« – Gêne temporaire :
— totale le 12/04/2023
— partielle de 50 % du 13/04/2023 au 01/06/2023
— partielle de 25 % du 02/06/2023 au 01/10/2023
— partielle de 10 % à partir du 02/10/2023
[…]
— consolidation non acquise
— une réévaluation dans 1 an environ est indiquée ».
Il ressort dudit rapport que l’état de santé de madame [O] épouse [T] n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen devait avoir lieu un an après les faits.
Les éléments médicaux communiqués et les conclusions du rapport d’expertise médicale justifient l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement les conséquences médico-légales de l’accident, ainsi que d’évaluer les préjudices subis voire de fixer la date de consolidation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Madame [O] épouse [T], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la SA AVANSSUR,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Y] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant CHU G. Montpied-Médecine Légale-Service de Santé au Travail
[Adresse 7]
[Localité 8]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [P] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, service de médecine légale,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [Z] [O] épouse [T] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
4°) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée ;
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Analyser l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffant le taux d’incapacité et indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatis produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité, “dévalorisation” sur le marché du travail, perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles etc.) ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue dans son activité ou toute modification liée à l’emploi.
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation.
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [Z] [O] épouse [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [O] épouse [T], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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