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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/54258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
■
N° RG 25/54258 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYT
AS M N° :8
Assignation du :
12 et 13 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. ODANA
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS – #G0108
DEFENDEURS
S.A.S. CAM INGENIERIE
[Adresse 37]
[Localité 27]
non représentée
S.A.S. ALLIANCE ECONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 32]
non représentée
Monsieur [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 39]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet CANOPEE GESTION
[Adresse 11]
[Localité 25]
non représenté
S.A.S. [Localité 46] – BOULANGER
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #G0402
Société LF GRAND [Localité 46] PATRIMOINE, représentée par sa société de gestion, la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
Commune Ville de [Localité 46]
[Adresse 47]
[Adresse 18]
[Localité 26]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 41]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 40]
non représentée
S.A.R.L. [G] ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 43]
non représentée
S.A.S. BRIZOT-MASSE INGENIERIE (BMI)
[Adresse 16]
[Localité 42]
non représentée
S.A.S. G-ON
[Adresse 12]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S. G.V. INGENIERIE
[Adresse 23]
[Localité 30]
non représentée
S.E.L.A.S. [S] [H]
[Adresse 17]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES
[Adresse 36]
[Localité 38]
non représentée
S.A.R.L. LASA – LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
[Adresse 13]
[Localité 31]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant souhaiter faire procéder à des travaux de réhabilitation d’un immeuble à usage mixte de bureaux et d’habitation situé aux [Adresse 22] à [Adresse 45] [Localité 5][Adresse 29]) parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 21] conformément au permis de construire n°PC 075 110 24 V0005 obtenu le 30 juillet 2024, la société Odana a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2025, fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la société [G] architectes, la société Brizot-Masse ingénierie, la société G-ON, la société BTP Consultants, la société G.V. Ingénierie, la société [S] [H], la société TBS Technical and Business services, la société Lasa Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, la société Cam ingénierie, la société AE 75 alliance économie, M. [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] représenté par son syndic, la société Cabinet Canopée gestion, la société [Localité 46]-Boulanger, la société LF grand [Localité 46] patrimoine, la ville de [Localité 46], la société Enedis et la société Orange aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025, la société Odana, a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a précisé ne pas être opposée au complément de mission sollicité par la société LF grand [Localité 46] patrimoine.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société LF grand [Localité 46] patrimoine a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire, de faire droit à sa demande de complément de mission et de dire que l’expert pourra s’adjoindre, le cas échéant, un sapiteur acousticien, aux fins de donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux réalisés par la société Odana et les dispositions à prendre pour y remédier et de mettre les dépens à la charge de la société Odana.
La société [Localité 46]-Boulanger a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à l’étude (pour le premier) et à personne morale (pour les suivants), M. [T], la société [G] architectes, la société Brizot-Masse ingénierie, la société G-ON, la société BTP Consultants, la société G.V. Ingénierie, la société [S] [H], la société TBS Technical and Business services, la société Lasa Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, la société Cam ingénierie, la société AE 75 alliance économie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], la ville de [Localité 46], la société Enedis et la société Orange n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera, en outre, fait droit à la demande de la société LF grand [Localité 46] patrimoine tendant à ce que l’expert donne également son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Odana et les dispositions à prendre pour y remédier, suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (notamment en cas de besoin un sapiteur acousticien) ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles (notamment relatifs aux copropriétaires susceptibles d’être impactés par les travaux), et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées au sein de l’immeuble sis [Adresse 15] appartenant à la société LF grand [Localité 46] patrimoine et les travaux à prendre pour y remédier ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 4 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Odana aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 46], le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 34]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX044]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 46] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [R]
Consignation : 10000 €
par S.C.I. ODANA
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 04 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 34].
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