Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [M]
demeurant 20 B Grand’Rue – 68180 HORBOURG WIHR
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, non comparant et dispensé de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [M] pour un montant de 2 563 euros au titre d’une régularisation des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l’année 2022.
Cette contrainte a régulièrement été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2024, Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’une autre contrainte aurait déjà été émise le 21 juin 2023 et portant sur l’année 2022.
En outre, le requérant sollicitait des délais de paiement en expliquant qu’il venait de perdre son emploi et que les montants réclamés étaient trop importants pour un règlement immédiat.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 3 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance de la caisse.
De son côté, Monsieur [M] n’a pas comparu personnellement. Maître [F] était non comparant et a sollicité une dispense de comparution par courriel du 03 décembre 2024 ainsi que la mise en délibéré sur les frais irrépétibles.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 23 février 2024 et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2023 (selon cachet de la poste), soit au-delà du délai de 15 jours imparti par les textes.
Cependant, l’URSSAF d’Alsace n’ayant pas soulevé la forclusion, l’opposition sera examinée par le tribunal.
Sur le désistement d’instance
Par courrier du 2 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace a informé Monsieur [S] [M] de son désistement d’instance au motif qu’elle ne se trouve pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Monsieur [S] [M] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace supportera les dépens de l’instance.
Enfin, l’URSSAF d’Alsace se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF d’Alsace doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposant a constitué avocat pour introduire une requête en opposition et a dû exposer des frais pour sa défense alors que l’URSSAF exerce une procédure de recouvrement sans respecter les dispositions légales, cette dernière précisant ne pas être en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Etant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF d’Alsace expose donc le cotisant à devoir se défendre inutilement.
Par conséquent, le tribunal condamne l’URSSAF d’Alsace à la somme de 600 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [M] à l’encontre de la contrainte du 21 février 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace par courrier du 2 avril 2024 ;
DIT que la contrainte du 21 février 2024 est devenue sans effet ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer la somme de 600 euros (six cents euros) à Monsieur [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Vices ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Injonction de faire ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Compte
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Titre ·
- Accord ·
- Juge ·
- Créance ·
- Don manuel
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Droit de reprise ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Public
- Loyer ·
- Dette ·
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.