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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
DEFENDEUR :
M. [C] [X]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office ,
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [X] [C] né le 01/01/1996 au NIGERIA à EDO STATES.
Moyens de nullité avocat :
— contrôle par les services de police qui repèrent que mon client porte une pipe dans les mains, servant a priori à consommer de la drogue. Ils lui demandent son identité, mais à aucun moment la pipe n’est vérifiée ni saisie et mon client n’est pas interrogé à ce propos.
Mon client n’a pas cherché à prendre la fuite ou à dissimuler cette pipe.
Il n’y a pas d’infraction caractérisée.
Le contrôle d’identité n’est pas justifié ni régulier.
Procédure irrégulière – placement en RA pas régulier
— routing : demande faite le lendemain du placement en RA, à 13H45 : soit 37 mn de dépassement du délai de 24H suivant le placement en RA.
Défaut de diligence de l’administration.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— sur le contrôle : je n’ai pas la même lecture du procès-verbal des policiers
Les policiers rentrent dans les parties communes d’un immeuble, la police intervenant suite à signalement de suspicion de consommation de stupéfiants.
Contrôle parfaitement régulier.
— routing : c’est la saisine des autorités consulaires qui doit être faite dans les 24H (le cas ici) et non la demande de routing.
Je demande le rejet de ces moyens et la prolongation de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : cf nullités soulevées ci-dessus.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais avoir la chance de quitter la FRANCE, j’ai un titre de séjour italien qui n’est plus valable. Je voudrais avoir une chance pour quitter la FRANCE moi même. J’attendais de pouvoir récupérer mes affaires à l’ABEJ pour partir, ils sont fermés en ce moment.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X]
né le 01 Janvier 1996 à EDO STATES (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité réalisé,
— tardiveté de la demande de routing.
Le représentant de la préfecture fait valoir que le contrôle d’identité était fondé, les services de police étant intervenus dans les parties communes d’un immeuble, compte tenu de la consommation de stupéfiant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle d’identité réalisé
Il ressort de l’article 78-2 alinéa 1 et alinéa 8 du code de procédure pénale que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (…)
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. ».
Le conseil de [C] [X] fait valoir que le contrôle d’identité auquel a été soumis M. [C] [X] n’est pas régulier, puisque ce contrôle n’a pas permis la constatation d’une infraction, s’agissant de simple suspicion et qu’ainsi le contrôle est irrégulier.
En l’espèce M. [C] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 juillet 2025, alors que les services de police « conformément à nos instructions hiérarchiques, effectuons une patrouille pédestre au seize rue Van Hende à Lille, lieu connu pour abriter des squatteurs consommateurs de produits stupéfiants. Durant notre patrouille pédestre dans la résidence, notre attention est attirée par un individu qui est présent dans les parties communes. Disons que cet individu manipule ce qui s’apparente à une pipe propice à la consommation de produits stupéfiants. ».
Il ressort du procès-verbal que les services de police sont intervenus dans le cadre d’un contrôle d’identité à l’égard d’une personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou encore qu’elle se prépare à commettre un délit. Dès lors, dans ce cadre, l’identité de M. [C] [X] pouvait être contrôlée. Le contrôle d’identité est donc régulier.
Sur la tardiveté de la demande de routing
Le conseil de M. [C] [X] soutient que la demande de routing est intervenue tardivement.
L’article L. 741-3 du ceseda dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Si la saisine des autorités consulaires doit effectivement intervenir rapidement, cependant la demande de routing, qui en l’espèce est intervenue le 24 juillet 2025 à 13 heures 47, alors que M. [C] [X] a été placé en rétention le 23 juillet 2025 à 13 heures 10, ne peut être considérée comme tardive, alors même qu’aucun laissez-passer n’a été délivré.
La demande de routing est donc régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 24 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoir au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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